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Informations sur l'auteur

Etudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
UVSQ

Informations sur le doc

Date de publication
31/05/2010
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
3 pages
Niveau
grand public
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Deuxième chambre civile, Cour de cassation, 24 février 2005 - la responsabilité du fait des choses en l'absence de faute

  1. Une consécration de la jurisprudence antérieure concernant l'engagement de la responsabilité du fait des choses
    1. La nécessité de l'existence d'une chose et d'un gardien de cette chose
    2. La preuve d'un lien de causalité entre la chose et la production du dommage
  2. Un arrêt affirmant le caractère de l'anormalité de la chose comme condition de la responsabilité du fait de la chose, une décision critiquable
    1. L'anormalité de la chose inerte, une condition sine qua non
    2. Une décision critiquable de différents points de vue

En l’espèce, une femme heurte une baie vitrée coulissante d’un appartement et donnant sur une terrasse. Celle-ci se brise et blesse la femme. La victime assigne la propriétaire de l’appartement ainsi que son assureur en réparation du préjudice subi. La Cour d'appel la déboute de sa demande en estimant que le dommage avait pour cause « le mouvement inconsidéré de la victime » alors que la chose n’a eu aucun rôle actif dans la production du dommage.

Une chose inerte, en contact avec la victime et anormale a-t-elle un rôle causal dans la production du dommage ?

[...] Ce lien de causalité correspond au fait de la chose. Lorsqu’une chose a créé le dommage et est entré en contact avec la victime ou avec un de ses biens, la jurisprudence a considéré que la chose était présumée être la cause du dommage. Ainsi statué dans un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2005. Lorsqu’une chose est inerte, mais en contact avec la victime, il ne suffit pas à la victime de rapporter la preuve de l’intervention matérielle de la chose, elle doit prouver que la chose a joué un rôle actif dans la survenance du dommage. [...]


[...] Ainsi dans un arrêt Franck du 2 décembre 1941, la Cour de cassation a considéré que le propriétaire avait perdu la garde du véhicule au moment de la réalisation du dommage et qu’il y avait donc eu transfert de la garde. Cependant la plupart du temps, il y a une coïncidence entre la qualité du propriétaire et la qualité du gardien, il y a donc une présomption de garde pesant sur le propriétaire qui peut être renversée par lui. En l’espèce, le propriétaire de l’appartement est logiquement qualifié de gardien de la baie vitrée coulissante. [...]


[...] Ainsi statué dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 1995. C'est ici à la victime de prouver le rôle actif de la chose. En l’espèce, on sait d’après la Cour de cassation que la Cour d’Appel, elle-même avait établi le mauvais état de la baie vitrée coulissante. Il résulte en effet de ses propres constatations que la chose était fragile. La Cour de cassation a alors conclu que la fragilité de la baie vitrée avait été la cause du dommage subi par la victime. [...]


[...] Un arrêt affirmant le caractère de l’anormalité de la chose comme condition de la responsabilité du fait de la chose, une décision critiquable La Cour de cassation confirme une condition indispensable à l’engagement de la responsabilité du fait de la chose : son anormalité mais cette décision est contestable sur plusieurs points L’anormalité de la chose inerte, une condition sine qua non La Cour de cassation a traditionnellement admis que lorsque la chose est inerte, il fallait établir que la chose avait un vice interne, ou une position ou un comportement anormal. Ainsi statué dans un arrêt en date du 19 novembre 1964, où le sol présente un caractère dangereux. Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'une porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, la chose, en raison de son anormalité, a été l'instrument du dommage. Ainsi statué dans un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2000. La Cour de cassation a confirmé cette décision dans l’arrêt du 24 février 2005. [...]

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