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Informations sur l'auteur

Etudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit des...
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Université...

Informations sur le doc

Date de publication
06/06/2009
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
4 pages
Niveau
grand public
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Validé par
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Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 22 février 2007 - l'indemnisation d'un préjudice illicite

  1. L'illicéité du préjudice empêchant l'indemnisation en raison de la faute de la victime
    1. Modalités quant au caractère légitime du dommage : l'évolution selon les moeurs
    2. La particularité du caractère illicite du préjudice : obstacle à l'indemnisation et à la délivrance du gain
  2. Une jurisprudence rigoureuse et critiquable concernant l'indemnisation de préjudices illicites de nature économique
    1. Un risque d'abus de la part des casinos, leur responsabilité civile n'étant pas engagée
    2. L'idée d'une hiérarchie établie par la jurisprudence, défavorable à l'assouplissement en cas de préjudice illicite de nature économique

Par un arrêt en date du 22 février 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer quant au refus d’indemniser un préjudice illicite ayant une nature purement économique.
Un joueur de casino demande à ce que lui soit interdite la possibilité de fréquenter le casino. En dépit de cette interdiction, celui-ci retourne fréquemment jouer, et, gagnant une somme par le biais d’une machine à sous, il se voit refuser le paiement de ses gains au motif que le demandeur, par son interdiction de jouer au casino avait effectué des manœuvres illicites, puisque pour en obtenir la délivrance il avait fait appel à une tierce personne.
Il saisit alors la juridiction de proximité afin d’assigner la responsabilité du casino en justice dans le but d’obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice patrimonial subi par la non-délivrance du gain. Le jugement de première instance fait droit à sa demande, retenant qu’il est établi que sa présence au casino et le fait qu’il ait pu jouer constituaient une faute de la société, n’ayant pas fait valoir l’obligation d’interdiction de jeux pour cette personne : à l’issu de ce jugement, la société du Casino se voit contrainte à indemniser le joueur. La société décide dès lors de former un pourvoi en cassation afin de contester le jugement de première instance.
En effet, l’on peut se demander si une victime peut se prévaloir de la délivrance de gains, voire se prévaloir de la réparation de la perte de ses rémunérations, si celles-ci sont illicites.

[...] En effet, la responsabilité civile ne doit pas permettre de reconnaître des situations que le droit condamne, soit parce qu’elles sont contraires à la loi, soit parce qu’elles sont contraires aux bonnes mœurs. Néanmoins, en pratique, le droit de la responsabilité civile a un rôle extrêmement novateur dans l'évolution de la mentalité juridique : c'est en matière de droit de la responsabilité que l'on a de manière indirecte accordé des droits à des concubins, à l'époque où n'était reconnu que le mariage, que l'on a reconnu des droits au concubin adultère, alors même que la loi de 75 n’était pas encore en vigueur, que l’on a accordé des droits à des couples homosexuels, alors que le droit de la famille s'y opposait complètement. [...]


[...] La société décide dès lors de former un pourvoi en cassation afin de contester le jugement de première instance. En effet, l’on peut se demander si une victime peut se prévaloir de la délivrance de gains, voire se prévaloir de la réparation de la perte de ses rémunérations, si celles-ci sont illicites. La Cour suprême confère le caractère d’arrêt de principe à cet arrêt, retenant qu’une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites, sans compter que le contrat de jeu liant le joueur de casino à la société était nul en raison de son interdiction de casino : ainsi, elle infirme le jugement de première instance. [...]


[...] l’idée d’une hiérarchie établie par la jurisprudence, défavorable à l’assouplissement en cas de préjudice illicite de nature économique En effet, le caractère rigoureux de cette solution peut se comprendre : par la sévérité de la décision, soit l’impossibilité d’obtenir la délivrance du gain, et le refus pour l’interdit de casino d’exercer une action en responsabilité civile délictuelle pour le préjudice subi, le joueur interdit doit être dissuadé de l’intérêt du jeu. Il est bénéfique pour lui qu’il ne puisse nourrir l’espoir d’un gain quelconque en jouant, malgré l’interdiction et grâce à une éventuelle négligence du casino. (Jean Marc Miglietti, avocat) S’il était le seul à pouvoir invoquer la nullité du contrat, il pourrait espérer empocher un gain après avoir réussi à accéder au jeu : cela deviendrait même un défi pour lui de braver l’interdiction, ce qui stimulerait sûrement encore plus son envie de jouer. [...]


[...] On retrouve cette sévérité non seulement dans le cas de préjudice patrimonial comme en l’espèce, mais même en présence de préjudices corporels, puisque la Cour de cassation a semblé tenir compte du caractère illicite de la situation pour faire obstacle à l'action en responsabilité civile concernant l’irrégularité de la situation d’une personne dont les rémunérations n’ont pas été déclarées au fisc ou à l’URSSAF , puisqu’elle a refusé la réparation d’un préjudice subi par une société du fait de l’absence d’une salariée à la suite d’un accident, au motif que jamais la victime n’avait figuré sur la liste du personnel ni n’avait été déclarée. (CASS, civ, 2ème janvier. C'est un arrêt d'opportunité célèbre, destiné à refroidir, à faire peur pour éviter aux victimes de préjudices de se prévaloir de situations illicites. [...]


[...] De plus, cette interdiction est censée être prononcée pour protéger le joueur, par l’aide des sociétés de jeu pour combattre son addiction On peut également considérer qu’une obligation d’ordre public est mise à la charge de la société chargée de veiller à ce que les interdits de casino ne cèdent pas à leurs pulsions : ces sociétés sont tenues de protéger les personnes vulnérables ou compulsives face au jeu. En effet, on peut estimer que lorsqu’un casino ne remplit pas son obligation d’interdire l’accès de tels joueurs à son établissement, celui- ci est en faute ; et sa négligence ne doit pas lui profiter par des recettes qui au final peuvent être qualifiées d’illicites : si le préjudice est illicite, les recettes profitant au casino le sont également, mais pourtant, on ne cherche pas à en priver les sociétés, et cela au détriment du joueur, qui s’appauvrit, tandis que l’établissement s’enrichit de façon illicite. [...]

...

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