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Informations sur l'auteur

 
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
Paris II

Informations sur le doc

Date de publication
03/09/2009
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
5 pages
Niveau
grand public
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1 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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La détermination de la règle de droit dans le procès civil

  1. L'apanage traditionnel du juge
    1. Un pouvoir juridictionnel de détermination du droit
    2. Un devoir de détermination de la règle de droit
  2. Le rôle des parties dans la détermination du droit
    1. Un rôle subsidiaire
    2. L'encadrement judiciaire de la détermination de la règle de droit par les parties

« Da mihi factum, dabo tibi jus », donne-moi les faits, je te dirai le droit. Ce célèbre adage exprime clairement l’importance du juge dans la détermination du droit dans le procès. En effet, ancestralement le juge a été distingué en France comme la parole du droit. On se souvient des propos de Montesquieu qui affirmait que les juges n’étaient « que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la vigueur ».

Il faut désormais nuancer le propos car même si la loi reconnaît toujours expressément le rôle déterminant du juge dans la détermination de la loi (article 12 du Code de Procédure civile, cf infra), le législateur a dû s’adapter aux nécessités processuelles. Ainsi, il a pu reconnaître tantôt des pratiques depuis longtemps utilisées lors des instances, tantôt innover et élargir le pouvoir de la détermination de la règle de droit applicable.

[...] Ceci s’applique aussi bien aux moyens de faits que de droit. Ainsi, la partie qui n’aurait pas dès la 1re instance invoqué au soutien de ses prétentions tous les fondements juridiques envisageables perdrait la possibilité de s’en prévaloir. Par cette disposition, on entend obliger les parties et leurs avocats à remplir entièrement leur mission et leur office afin de faciliter la tâche du juge dans la détermination de la solution la plus adaptée. Les parties ne pourraient plus reprocher au juge par la suite d’avoir soulevé une règle de droit non invoquée d’office par elles. [...]


[...] Le juge a une forte personnalité qui s’étend au-delà de la simple détermination de la règle de droit applicable. En France notamment, le juge a pour fonction primordiale d’appliquer la loi à des cas particuliers, or cette interprétation de normes préétablies ne peut se limiter à une application purement passive de règles générales et abstraites à des cas particuliers. On se méprendrait en considérant que le juge n’apporte pas une touche d’innovation par l’interprétation de textes conduisant à des règles nouvelles menant le juge à une place de rival du législateur. [...]


[...] Mais le rôle du juge dans la détermination de la loi est bien différent dans les pays de tradition romano-germanique de la pratique adoptée par les juges des pays anglo-saxons. Dans la tradition anglo-saxonne, anglaise surtout, les droits et libertés ont été consacrés par le juge. En revanche, dans les civilisations romano-germaniques c’est essentiellement par la loi que les juges ont été établis. Ce qui soulève deux conceptions presque opposées et justificatives de la différence d’attributions. Dans les traditions anglo-saxonnes, le juge a une part de création bien à lui, il y a une sorte de gouvernement des juges. [...]


[...] Mais ce ne sont pas là les seules prérogatives accordées aux parties, et la plus originale bien que classique d’entre elles se retrouve dans l’article 56 du Code de Procédure Civile qui suppose un encadrement judiciaire nécessaire. B. L’encadrement judiciaire de la détermination de la règle de droit par les parties L’article 56 du Code de Procédure Civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissiers de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en faits et en droit Cet article dans cette rédaction a été inséré par un décret du 28 décembre 1998, mais il n’est pas une réelle innovation en soi. [...]


[...] D’une part, il ne peut pas se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé. Et il ne peut se prononcer en deçà ou au-delà de ce qui est demandé, il ne peut ni statuer infra, ni ultra, ni extra petita. Son seul domaine de prédilection semble être le droit. C'est ce qu'évoque l’article 12 du Code de Procédure Civile en donnant au juge la maîtrise du droit. On constate à travers ce bref descriptif, un principe majeur de répartition des pouvoirs entre les parties et le juge, c'est la distinction entre les faits et le droit. [...]


[...] Ainsi, la détermination de la règle de droit dans le procès civil revient à déterminer qui est en charge de soulever les éléments de droit et de dire le droit applicable aux prétentions des parties. Nul n’ignore que la charge de rapporter les faits et la preuve de ces faits incombe directement aux parties. Ceci découle directement du principe dispositif des articles 4 à 7 du Code de Procédure Civile qui nous informent que les parties ont la maîtrise de la matière du procès. [...]


[...] Un devoir de détermination de la règle de droit Ce devoir relève principalement des articles 4 et 5 du Code Civil. En effet, l’article 4 dispose que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice La jurisprudence a pu se prononcer sur la définition du déni de justice. Pour le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 6 juillet 1994, il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi plus largement tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu. [...]


[...] Mais en conciliant toutes ces jurisprudences, l’exigence qui pèse sur les parties apparaît nettement et il semble clair que l’encadrement du juge demeure nécessaire et prépondérant au bon office des parties. [...]

...

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