Le déclin du principe de la légalité des délits et des peines
- L'atteinte au monopole du législateur dans la création des incriminations et des peines
- L'intrusion croissante du pouvoir exécutif dans la création des infractions et des peines
- Les sources écrites supérieures à la loi (traités, accords internationaux) comme sources du droit pénal
- L'atteinte au monopole du législateur dans l'application des incriminations et des peines
- Le pouvoir d'appréciation du juge dans l'application des incriminations
- L'extension des prérogatives du juge et de l'administration dans l'application des peines : l'impulsion des idées nouvelles
Dans le droit pénal moderne, il n’y a pas d’infraction ni de peine sans un texte légal : Nullum crimen, nulla poena sine lege. C’est le principe de la légalité des délits et des peines.
Énoncé pour la première fois par le législateur révolutionnaire, dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 aux articles 5 et 8, ce principe avait été consacré par le Code pénal de 1810 et fut repris par le Nouveau Code pénal à l’article 111-3 : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ». Ce principe emporte trois conséquences : le juge ne peut créer de nouvelles incriminations ; seuls peuvent le faire la loi pour les crimes et délits, le règlement pour les contraventions ; le juge ne peut compléter une loi insuffisante ni appliquer une sanction autre que celle prévue. Ensuite, la loi doit être générale, elle ne peut prévoir tous les cas particuliers : il faut donc en déterminer le sens pour pouvoir l’appliquer exactement. Le principe en droit pénal est l’interprétation stricte : le juge doit s’en tenir à la loi sans pouvoir étendre le texte légal à un cas non prévu. Enfin, ce principe emporte la non-rétroactivité de la loi pénale qui ne sera pas étudiée dans ce devoir, car l’application de la loi pénale dans le temps est étrangère au sujet du déclin du principe de légalité et des peines.
[...] Le déclin du principe de légalité des délits et des peines se retrouve dans l’élaboration des lois. La rédaction est souvent imprécise, peu claire. Certaines dispositions légales sont de fait extensives et ne se contentent parfois qu’à donner des directives générales aux juges, ou emploient des termes vagues tout acte d’une manière quelconque au contenu mal délimité. De ce fait et même si l’interprétation stricte de la loi pénale est préconisée, l’application absolue du principe est en réalité impossible. Donc le juge a un pouvoir d’appréciation. [...]
[...] Ainsi ce fut le cas dans la loi du 31 décembre 1942 relative à la répression des infractions en matière de ravitaillement par exemple. Les éléments ou certains éléments des infractions pénales étaient fixées par ces sources inférieures du droit auxquelles la loi renvoyait parfois purement et simplement, par une pratique du blanc-seing ministériel: le législateur se déchargeait de sa mission en déléguant au règlement le soin de préciser le champ d‘application d‘une incrimination en matière criminelle et correctionnelle. Cependant, ni le Conseil constitutionnel ni la Cour de cassation n’estiment la technique du renvoi contraire au principe de légalité (Conseil constitutionnel, 10/11/1982 et chambre criminelle de la Cour de cassation, 13/11/1989). [...]
[...] Aujourd’hui, le principe est encore mis à mal et suscite des inquiétudes parmi les tenants du légalisme. En effet, d’autres sources du droit pénal ont fait leur apparition, que ce soit le droit européen ou le droit international, qui laissent moins de place à la loi comme source prépondérante du droit pénal tout comme l’intrusion de plus en plus croissante du pouvoir exécutif. Les principes généraux du droit et les coutumes en tant que sources du droit pénal ne seront pas développés dans ce devoir, car leur rôle est mineur. [...]
[...] L’atteinte au monopole du législateur dans la création des incriminations et des peines. La loi n’est pas l’unique source du droit pénal: il y a le pouvoir exécutif qui fait une intrusion de plus en plus croissante dans la création des infractions et des peines ainsi que les sources écrites supérieures à la loi qui devient une source prégnante L’intrusion croissante du pouvoir exécutif dans la création des infractions et des peines. Actuellement, il y a une intrusion de plus en plus profonde du pouvoir exécutif dans la création des infractions et des peines. [...]
[...] Les sources écrites supérieures à la loi (traités, accords internationaux) comme sources du droit pénal. Le législateur national peut se trouver dans l’obligation de légiférer pénalement, de réprimer tel ou tel comportement déterminé par le droit international. Prenons la convention internationale sur les stupéfiants de 1961: chaque état signataire doit adopter des mesures nécessaires pour que la culture des stupéfiants constitue une infraction. En somme, le droit international est bien une source du droit pénal, mais une source indirecte: les textes internationaux n’ont un rôle dans les incriminations que si une loi incorpore les dispositions dans l’ordre répressif interne en les dotant d’une sanction pénale. [...]
Le déclin du principe de la légalité des peines et des délits
«L'ingérence du pouvoir réglementaire dans le principe de la légalité. L'évolution du domaine de compétence de la loi. Le recours constant au règlement. La grande latitude d'action du juge conféré par le législateur. L'affaiblissement de la qualité des textes législatifs. L'appuis du législateur sur...»
«« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » dispose l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Cet article est...»
L'individualisation de la peine lors de son prononcé
«Principe de liberté du juge. Le choix de la peine. Le choix des modalités d'exécution de la peine. Contraintes légales encadrant la liberté du juge d'individualiser la peine. Le principe de légalité des peines. Les seuils minima.»
«Contrairement à Rossi qui considérait, en 1829, dans son Traité de Droit pénal que la prison était « la peine par excellence des sociétés civilisées » car elle offrait « le plus d'avantages (...) et le moins de défauts », la conception actuelle tend vers une consécration des alternatives à...»
Arrêt Bertrand, Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997
«L'affirmation d'un principe de responsabilité parentale objective. L'abandon de l'idée d'une présomption de faute des parents. L'impact sur les conditions de cette responsabilité. La restriction des causes d'exonération. L'abandon de la possibilité de prouver l'absence de faute des...»
«La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective, jusqu'à l'arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 1997. En l'espèce, 24 mai 1989, une collision était...»
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2009 - mesures de sûretés et non-rétroactivité
«Les mesures applicables aux délinquants aliénés. L’évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. La loi du 25 février 2008 : L’instauration d’une rétention de sûreté et d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour...»
«La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend...»
