Les créanciers postérieurs - droit des entreprises en difficulté
- La postériorité de la créance, un critère lacunaire
- Le fait générateur de la créance, une notion à géométrie variable, à charge pour le juge d'en dessiner les contours
- La postériorité, une limite tendant à l'infinie
- Un régime avantageux mais loin d'être absolu
- La mise en péril de la priorité de paiement par le créancier gagiste non rétenteur
- Le sort des créances postérieures : priorité de paiement ou privilège ?
De l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 à l’article L622-17 du Code de commerce : un traitement avantageux des créances postérieures précisé par l’intervention du juge. En 1985 le législateur a cru bon, pour favoriser la continuité de l’activité de l’entreprise en difficulté, pour apurer son passif et assurer le maintien de l’emploi, de sacrifier les créanciers antérieurs ou inutiles aux besoins de la procédure par le biais de l’article 40 de la loi du 25 janvier qui prévoit un régime avantageux pour les créanciers de la procédure.
Par la suite, les évolutions législatives ont opéré un retour sur cette mesure en tentant d’en dessiner les contours avec plus de rigueur. Le constat d’aujourd’hui, un peu plus favorable que celui d’hier, laisse encore à désiré en ce que l’article L622-17 du code de commerce est en partie lacunaire, il ne définit pas les notions clés et omet de renvoyer à certaines dispositions majeures de nature à mettre en avant ses limites.
C’est réellement le terme de postériorité qui pose problème alors même que la loi, depuis 1985 et jusqu’à l’ordonnance de 2008 l’utilise pour admettre ou non des créances au régime des créances postérieures.
[...] La postériorité, une limite tendant à l’infinie Le texte de 1985 vise les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et c’est toujours ce qu’annonce le premier alinéa de l’article L622-17 du code de commerce. La question que l’on se pose à la seule lecture de cet article est de savoir si toutes les créances postérieures au jugement d’ouverture sont admissibles au régime des créances postérieures ou si une borne existe. C’est une question qui a été posée à la Cour de cassation le 20 février 1990 (Document concernant des créances de cotisations sociales (congés payés et indemnités de licenciement) pour une période postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire. [...]
[...] Plus récemment, un arrêt du 13 mai 2003 rendu par la chambre commerciale (Document 12) se démarque par son attendu rédigé en ces termes : l’ordre de paiement des créances prévu par l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ne vise qu’à départager les créanciers qui viendraient en concours au même moment Il ressort de cette rédaction que le traitement des créances postérieur se fait dans l’ordre dans lequel se présentent les créanciers, on ne recourt à l’ordre prévu par L622-17 du code de commerce qu’en cas de concours ou conflit d’intérêt. Dès lors le fait de régler une créance chirographaire postérieure avant une privilégiée postérieure n’est pas illégal dans la mesure où le premier arrivé est le premier servi C’est naturellement qu’on se pose la question de la nature de l’avantage consenti par l’article 40 de la loi de 1985 devenu L622-17 du code de commerce B. Le sort des créances postérieures : priorité de paiement ou privilège ? [...]
[...] Le fait générateur de la créance, une notion à géométrie variable, à charge pour le juge d’en dessiner les contours Le fait est que la notion de fait générateur de la créance est difficile à cerner car elle ne peut être enfermée dans une définition ayant vocation à s’appliquer à toutes les créances en cause. C’est donc au juge de venir préciser le fait générateur de chacune d’elles. Le contentieux autour de la postériorité de la créance est donc très fourni. [...]
[...] La mise en péril de la priorité de paiement par le créancier gagiste non rétenteur Le régime de paiement prioritaire pour les créances régulières nées postérieurement au jugement d’ouverture est énoncé à l’article L622-17 du code de commerce et il résonne comme un principe quasi absolu. Toutefois, plusieurs situations sont de nature à rendre cette disposition secondaire, une priorité d’un autre ordre étant admise. C’est le cas du créancier gagiste non rétenteur qui dispose d’une faculté de demander l’attribution judiciaire du gage alors même que des créances prioritaires au sens de L622-17 du code de commerce existent. [...]
[...] Les créanciers postérieurs - droit des entreprises en difficulté Note de synthèse. De l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 à l’article L622-17 du code de commerce : un traitement avantageux des créances postérieures précisé par l’intervention du juge. En 1985 le législateur a cru bon, pour favoriser la continuité de l’activité de l’entreprise en difficulté, pour apurer son passif et assurer le maintien de l’emploi, de sacrifier les créanciers antérieurs ou inutiles aux besoins de la procédure par le biais de l’article 40 de la loi du 25 janvier qui prévoit un régime avantageux pour les créanciers de la procédure. [...]
Les créanciers postérieurs
«Mécanisme établi par l'article L 622-17. Conditions à remplir pour en bénéficier. La créance doit être née après le JO. La créance doit être née régulièrement. Sort des créanciers postérieurs qui ne remplissent pas ces conditions. La situation des créanciers postérieurs privilégiés. Nature...»
«En période d'observation, l'activité se poursuit, donc l'entreprise a besoin de ses fournisseurs et banquiers. Mais comment les convaincre de continuer à livrer ou à prêter sans être payés ? L'entreprise en sauvegarde et en redressement judiciaire connaissant des difficultés, il faut donc trouver...»
L'article L622-17 du Code de commerce
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«Le droit des procédures collectives ayant pour objectif le sauvetage des entreprises, la loi du 26 juillet 2005 a créé deux privilèges de procédure, le privilège de conciliation et le privilège de procédure collective. Le privilège de procédure collective est analysé comme un traitement de faveur...»
La société civile immobilière : instrument de gestion et de transmission de patrimoine
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Commentaire de l'article L.622-7 du code de commerce
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