Cour de Cassation, Première chambre civile, 30 mai 2006, action paulienne
- L'affirmation de la position de la cour de cassation en faveur de l'inopposabilité de l'action paulienne
- Une jurisprudence antérieure divisée
- La consécration de l'inopposabilité paulienne
- Le droit du créancier de saisir le bien litigieux directement entre les mains du défendeur, une conséquence nécessaire à l'inopposabilité paulienne
- La saisie directe du bien entre les mains du créancier, un revirement nécessaire
- L'impact de la solution sur la situation du créancier et du défendeur à l'action
Selon l’article 2284 du Code Civil « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ». Le créancier d’une obligation a donc un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ce droit de gage est appliqué lorsque le débiteur d’une obligation n’exécute pas cette dernière. Cependant, il arrive que le débiteur adopte un comportement déloyal afin d’échapper à sa dette. Le droit a donc mis en place des sécurités pour le créancier. Le droit de gage général est notamment protégé par l’action paulienne. Classiquement, cette action est définie comme l’action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes d’appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable.
Dans un arrêt de cassation de principe rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 30 mai 2006, les juges du droit se sont prononcés sur les effets de l’action paulienne.
En l’espèce, M. Philippe X, ancien employé de la société Interlude a été condamné, par un jugement irrévocable en date du 17 février 1994, à restituer à la société un trop perçu ainsi que des dommages et intérêts évalués à 1419480,66 Frs. L’assureur de l’employé n’était tenu in solidum qu’à hauteur de 500000 Frs. Après de vaines tentatives d’exécution, la société soutient que M. Philippe X, en connaissance de ses dettes, a mis à disposition les fonds par lesquels son fils a acquis un appartement, ainsi que ceux par lesquels son épouse a effectué un apport numéraire dans une société immatriculée en 1992. La société a donc intenté une action paulienne en justice contre le fils et l’épouse de M. Philippe X, afin que les sommes litigieuses soient réintégrées au patrimoine de son ancien employé. Après un jugement en première instance, la Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 17 février 1994, a partiellement accueilli l’action de la société et a ordonné le retour dans le patrimoine du débiteur de 41000 Frs à l’égard de l’épouse du débiteur et de 75, 25% de l’immeuble en se qui concerne son fils. Le débiteur a alors formé un pourvoi en cassation composé fondé sur deux moyens.
Le juge est ici confronté à la question des effets de l’action paulienne. L’action paulienne entraîne-t-elle nécessairement la reconstitution du patrimoine du débiteur?
En l’espèce, la Cour de Cassation casse la décision de la Cour d’Appel et règle directement le litige sans renvoi, en application de l’article 627 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Elle déclare donc la société créancière fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances constatées par l’arrêt de la Cour d’Appel, directement entre les mains du fils et de l’épouse du débiteur.
La Cour de Cassation affirme dans cet arrêt la nature juridique d’action en opposabilité de l’action paulienne (I) Elle en déduit par la suite la remise en cause d’un des effets de l’action paulienne, la reconstitution du patrimoine (II).
[...] Effectivement, celui-ci, dans le cas de la reconstitution du patrimoine du débiteur, devait restituer le bien, puis, dans le cas où il resterait un reliquat sur la vente aux enchères du bien, intenter une action contre le débiteur afin d’obtenir ce reliquat. Dans le cas d’une saisie directe du créancier, le défendeur obtiendrait automatiquement les sommes restantes sans avoir à les réclamer au débiteur puisqu’elles ne seront pas sorties de son patrimoine. Le tiers débiteur reste par ailleurs titulaire d’un droit de garantie d’éviction qu’il pourra exercer par la suite si la saisie du bien a porté atteinte aux droits qu’il avait sur ce bien. [...]
[...] Cependant, le maintien de ces effets entre les parties à l’acte d’aliénation risque d’être limité, voire impossible, du fait du retour du bien en question dans le patrimoine du débiteur. L’inopposabilité ne serait donc pas conciliable avec la reconstitution du patrimoine du débiteur. Ainsi, on pourrait trouver là un intérêt fondamental à ce que le créancier demandeur à l’action puisse saisir directement l’objet entre les mains du défendeur à l’action. D’autre part, à l’appui de cette démonstration on peut noter que la solution de la Cour de cassation est tout à fait conforme à celle que soutenaient de nombreux auteurs depuis longtemps. [...]
[...] L’inopposabilité est donc plus conforme aux effets que la Cour de cassation souhaite attribuer à l’action paulienne. D’autre part, on peut également argumenter ce soutien par le fait que cette solution reste conforme à la vision majoritaire de la jurisprudence et de la doctrine. En effet, malgré la division jurisprudentielle qui existait avant cet arrêt, on peut constater, et ce, notamment par l’emploi fréquent du terme d’« inopposabilité que les juges avaient majoritairement tranché en faveur de la nature d’action en inopposabilité de l’action paulienne. [...]
[...] La solution manquerait ainsi de précision quant au droit que confère au créancier la saisie du bien entre les mains de l’ayant cause. En effet, l’action paulienne a pour but originel de protéger le droit de gage du créancier. Or, le droit de gage se définit comme la possibilité pour tout créancier de procéder à l’exécution forcée de sa créance par la saisie de biens dans le patrimoine de son débiteur. Les biens, une fois saisis seront alors vendus aux enchères et le créancier pourra se payer sur le prix retiré de la vente. [...]
[...] L’affirmation de la position de la Cour de cassation en faveur de l’inopposabilité de l’action paulienne. La question de la nature juridique de l’action paulienne a longtemps suscité des débats La Cour de cassation, dans cet arrêt, met un terme à la division jurisprudentielle en faveur de l’inopposabilité de l’action paulienne 1 Une jurisprudence antérieure divisée L’article 1167 introduisant l’action paulienne dans le Code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits On peut donc constater au premier abord que cet article manque de précision et ne définit pas clairement la nature et les effets de l’action paulienne. [...]
[...] Le droit a donc mis en place des sécurités pour le créancier. Le droit de gage général est notamment protégé par l’action paulienne. Classiquement, cette action est définie comme l’action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes d’appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable. Dans un arrêt de cassation de principe rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 30 mai 2006, les juges du droit se sont prononcés sur les effets de l’action paulienne. [...]
[...] Le juge est ici confronté à la question des effets de l’action paulienne. L’action paulienne entraîne-t-elle nécessairement la reconstitution du patrimoine du débiteur ? En l’espèce, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’Appel et règle directement le litige sans renvoi, en application de l’article 627 alinéas 2 du Nouveau Code de procédure civile. Elle déclare donc la société créancière fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances constatées par l’arrêt de la Cour d’Appel, directement entre les mains du fils et de l’épouse du débiteur. [...]
[...] Cette solution serait ainsi contraire à la lettre de l’article 1167 du Code civil selon lequel lors d’une action paulienne les créanciers agissent en leur nom personnel D’autre part, on peut noter que cet aspect de l’article1167 n’est nullement contesté et fait au contraire l’objet d’une application stricte comme le prouve l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 1975 qui déclare que la révocation ne se produit que dans l’intérêt du créancier demandeur à l’action. Parallèlement à cette vision, la jurisprudence montre une tendance à considérer que l’action paulienne serait une action en inopposabilité. [...]
Commentaire d'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 mai 2006
«L'effet de l'action paulienne ou l'inopposabilité de l'acte frauduleux. l'inopposabilité : un effet protecteur de l'action paulienne pour le créancier. l'inopposabilité paulienne ou le refus du retour des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur. Un arrêt de principe favorable à une meilleure...»
«Le créancier d'une obligation a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. La protection de ce droit est notamment assurée par l'action paulienne. Classiquement l'action paulienne est définie comme étant l'action qui permet de supprimer le dommage subi par un créancier, victime...»
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2006 : la délégation
«Confirmation du « droit exclusif à un paiement immédiat sans concours » du délégataire. L’absence de transmission ipso jure de la créance du délégant sur le délégué au profit du délégataire. L’efficacité de la délégation imparfaite comme instrument de garantie pour le...»
«Par une délégation imparfaite, la société Elisa (délégant) avait donné ordre à sa locataire (délégué), la société Antopolis, de payer les loyers commerciaux à sa banque créancière la BNP (délégataire). En effet, le délégant est créancier du délégué, d'une créance de loyer, selon une figure...»
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Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
