Cour de cassation, première chambre civile, 16 janvier 1962 - la réparation du préjudice
- L'indemnisation de la victime au coeur de la responsabilité civile
- La réparation classique du préjudice matériel
- L'expansion du dommage moral
- Les limites d'une réparation extensive
- Un choix arbitraire dans le choix des dommages réparables
- Le rappel à l'ordre opéré par le législateur et la jurisprudence
Selon l’expression consacrée de Loïc Cadiet, le régime de la responsabilité civile est emprunt de l’« idéologie de la réparation ». Cette conception pousse toute personne victime d’un dommage quelconque à demander la réparation de son préjudice, quelles qu’en soient la nature et la gravité. C’est à une telle demande qu’a dû répondre la chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 1962.
En effet, se présente à la Cour de cassation le cas d’un propriétaire et du locataire d’un animal demandant réparation des différents dommages subis du fait de la perte de celui-ci. Ceux-ci demandaient en effet rétablissement des préjudices économiques, subis du fait de la perte de la valeur vénale de l’animal et de la perte de chance de réaliser des gains, mais aussi du préjudice moral découlant de la perte de l’animal. Il s’agit donc pour la Cour d’examiner selon quelles modalités la perte d’un animal peut constituer un préjudice moral juridiquement réparable.
[...] En effet, aux termes de l’article 528 du Code civil, les animaux sont des biens meubles, et ont donc une valeur patrimoniale estimable. Cette indemnisation du préjudice purement matériel établit donc la nature même de l’animal, qui ne peut être considéré que comme un meuble. En effet, l’article 16-1 C.civ alinéa 3 dispose que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial Admettre la réparation du préjudice économique subi du fait de la perte de l’animal montre que celui-ci, même vivant, ne peut être confondu avec une personne humaine. [...]
[...] En 1962, la Cour élargit donc la réparation du préjudice moral au cas du décès d’un animal, en reprenant la solution proposée par les juges du fond. Cette expansion du domaine de réparation du préjudice moral sera par la suite consacrée par un arrêt du 30 avril 1976 de chambre mixte selon lequel Toute personne victime d’un dommage, qu’elle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute Ainsi, après s’être cantonnée au seul décès du conjoint ou parent, puis à celui de l’animal la réparation du préjudice moral est devenue presque illimitée. [...]
[...] Cependant, cette solution met en exergue le pouvoir considérable que détiennent les juges pour accorder ou non la réparation d’un préjudice. Le choix de réparer le préjudice moral et non la perte de la chance peut sembler arbitraire, d’autant plus que la réparation du préjudice moral reste, en 1962, encore réservée à certains cas seulement. Le choix d’accorder la réparation du préjudice moral en considération d’éléments uniquement subjectifs peut se comprendre dans la mesure où le préjudice moral est, par essence, subjectif. [...]
[...] Il faut cependant se garder de conclure trop rapidement que cet arrêt rend réparable tout préjudice moral. D’une part, il ne s’agit que d’un arrêt de cassation partielle, rejetant le moyen invoqué sur ce point. De plus, par son attendu, la Cour estime qu’un tel préjudice est susceptible de donner lieu à réparation dont l’estimation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si une indemnisation a été accordée en l’espèce, cela ne signifie pas que tout requérant invoquant un préjudice moral du fait de la perte de son animal puisse obtenir les dommages-intérêts espérés. [...]
[...] Tout d’abord, la Cour de cassation semble se désintéresser du refus des juges du fond d’accorder au requérant la perte du gain subi du fait de la disparition de son cheval de course. En effet, le décès prive son propriétaire de la chance de réaliser des gains à l’avenir par l’utilisation de l’animal. Cette solution est d’autant plus étonnante que la réparation du préjudice moral a été accordée : les juges privilégient donc la réparation d’un dommage subjectif, dont l’existence est discutable, à la perte d’une chance objectivement estimable. [...]
[...] C’est à une telle demande qu’a dû répondre la chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 1962. En effet, se présente à la Cour de cassation le cas d’un propriétaire et du locataire d’un animal demandant réparation des différents dommages subis du fait de la perte de celui-ci. Ceux-ci demandaient en effet rétablissement des préjudices économiques, subis du fait de la perte de la valeur vénale de l’animal et de la perte de chance de réaliser des gains, mais aussi du préjudice moral découlant de la perte de l’animal. [...]
Première chambre civile de la Cour de cassation, 16 janvier 1962 - réparation du préjudice moral
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Cour de cassation, première chambre civile, 16 janvier 1962 - la réparation du préjudice moral
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