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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Avancé
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
Bordeaux IV

Informations sur le doc

Date de publication
11/04/2008
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
8 pages
Niveau
avancé
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36 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2008

  1. La réintroduction imposée du critère de temporalité
    1. Le retour à une interprétation stricte de la notion d'emploi d'usage
    2. Le retour à une interprétation stricte imposée par l'état du droit
  2. La réintroduction souhaitable du critère de temporalité
    1. Une réintroduction du critère de temporalité favorable dans son principe au salarié
    2. Une réintroduction du critère de temporalité largement applicable

Sous l’influence des droits anglo-saxons et aux nouvelles réalités économiques de nouveaux contrats ont été introduits en droit français dont le contrat à durée déterminée. Bien plus précaire que le contrat de travail à durée déterminée, ce nouveau contrat a cristallisé les débats sur l’emploi et fait l’objet d’un régime strict. Dérogatoire au principe de la durée indéterminée du contrat, le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat indéterminé lorsqu’il ne respecte pas les conditions qui s’imposent à lui. Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 janvier 2008 en donne l’exemple.
En l’espèce, M.X était engagé depuis 14 ans par son employeur au titre de contrats à durée déterminée (CDD) successifs. La relation contractuelle cesse.
M.X saisi le conseil de prud’hommes afin de voir la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée (CDI). L’affaire est portée devant la Cour d’appel. Celle-ci décide que l’emploi n’ayant pas un caractère temporaire, l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
L’employeur se pourvoit en cassation. Il invoque le droit de recourir à des contrats à durée déterminée successifs afin de pourvoir aux emplois pour lesquels il est d’usage de recourir à de tels contrats en raison du caractère par nature temporaire de l’emploi. Il reproche à la Cour d’appel d’avoir manqué de base légale en se prononçant sur la seule constatation de l’absence de caractère temporaire, sans rechercher si, pour cet emploi, il n’était pas d’usage de recourir au CDD.
La Cour de cassation est ainsi amenée à déterminer si l’absence de caractère temporaire de l’emploi doit conduire à requalifier l’ensemble de la relation contractuelle en CDI.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle indique que « l’accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raison objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ». Rappelant que la Cour d’appel a qualifié l’absence de caractère temporaire de l’emploi, elle conclut, par substitution de motif, qu’ainsi, « la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n’était pas justifiée par des raisons objectives ». Cette décision semble redonner une place prépondérante au critère de temporalité dans la justification du recours à des CDD successifs pour pourvoir à un emploi d’usage, critère qui avait été abandonné par la jurisprudence antérieure. Ce revirement de jurisprudence semble être dicté par des impératifs communautaires comme l’indique la référence à la directive de 1999. Si la décision apparaît comme étant partiellement imposée par le droit communautaire, elle était souhaitable indépendamment d’une recherche de compatibilité. En effet, la réintroduction du critère de temporalité est favorable au salarié en ce qu’elle réduit le champ du recours au CDD qui est un contrat précaire par définition. De plus, la justification du recours au CDD successifs se trouve ainsi objectivisé, ce qui conduit à une égalité entre salariés. Enfin, cette réintroduction du critère de temporalité était logique puisque le CDD a par définition une durée déterminée, il est donc naturel que l’emploi qu’il sert à pourvoir ait lui même une durée limitée.
Ainsi, il conviendra d’étudier successivement la réintroduction imposée du critère de temporalité (I) puis le caractère souhaitable de cette réintroduction (II).

[...] Ainsi, la Cour de cassation rappelle ici que la Cour d’appel s’est appuyée sur la nature du poste et la durée de la relation de travail. Il convient donc de constater que le juge du fond ne doit pas se limiter à la seule considération du poste occupé. Cela semble opportun, car comme dans le cas des emplois saisonniers (cf. supra), un poste temporaire s’il est occupé successivement et de manière continue peut constituer un emploi permanent. Si le doute reste toutefois permis sur la méthode d’appréciation qui doit être retenue, il est souhaitable qu’elle s’effectue in abstracto. [...]


[...] Toutefois, il apparaît dans tous les cas clairement que le caractère temporaire ou non de l’emploi est décisif dans le recours à des CDD successifs. Le juge du fond est donc amené à nouveau à prendre en compte ce critère et à faire une application plus stricte des textes. Les influences à l’origine de cette décision résultent aussi de l’alliance du droit communautaire et du droit interne Le retour à une interprétation stricte imposée par l’état du droit Le retour à une interprétation stricte, consistant en l’obligation de prendre en compte le caractère temporaire ou non de l’emploi, s’est imposé au juge de cassation. [...]


[...] Une interprétation stricte imposée par l’esprit du droit français La Cour de cassation vise les articles L122-1 et L122-1-1. Ces deux textes font apparaître la condition du caractère temporaire de la tâche exécutée voire de l’emploi pourvu par le CDD. De plus, l’article L122-3-10 énonce en son alinéa 1er le principe de la requalification en CDI en cas de conclusion de contrats successifs. Il émane ainsi de ces dispositions une logique générale de la justification du recours à un CDD, laquelle réside dans le fait qu’il sert à pourvoir un emploi temporaire. [...]


[...] Il en va de même avec les conventions collectives. Il y a bien ici un tournant par rapport aux arrêts de 2003 qui admettait que l’existence de l’usage, et donc le caractère temporaire de l’emploi qui en est un critère, pouvaient être recherchés dans les stipulations conventionnelles qui bien souvent dressent une liste des emplois d’usage dans le secteur d’activité où ils sont admis. Ainsi, il y a objectivisation de la raison justifiant le recours, mais il y a aussi objectivation des critères permettant d’établir cette raison. [...]


[...] Ainsi, le recours à des CDD successifs donne le pouvoir à l’employeur de pouvoir interrompre à échéances régulières, de manière totalement discrétionnaire, la relation de travail. Cette flexibilité et la précarité qui l’accompagne sont d’autant plus grandes que la durée des CDD est courte. Le retour du critère de temporalité est donc favorable au salarié. En effet, l’obligation pour l’employeur de fonder le recours à des CDD successifs sur des éléments qui permettent d’établir le caractère temporaire de l’emploi induit un champ plus réduit du recours à cette qualification. [...]

...

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