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Informations sur le doc

Date de publication
29/12/2007
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
4 pages
Niveau
avancé
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79 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Cour de cassation, chambre mixte, arrêt du 8 juin 2007

  1. La confirmation de l'indépendance l'engagement de la caution et l'affaiblissement du caractère accessoire du cautionnement
    1. L'indépendance de l'engagement de la caution
    2. L'affaiblissement du caractère accessoire du cautionnement
  2. Une interprétation extensive de l'article 2289 visant à accroître la protection du créancier
    1. Une interprétation extensive de l'article 2289, ancien article 2012
    2. Une interprétation extensive visant à accroître la protection du créancier

La Cour de cassation a rendu en chambre mixte, le 8 juin 2007, un arrêt relatif à l’impossibilité pour la caution d’invoquer la nullité de l’obligation principale pour dol.
En l’espèce, une société acquière un fonds de commerce. Son dirigeant social se porte caution solidaire du paiement du solde du prix de vente. La société est mise en liquidation judiciaire. Le dirigeant assigne le vendeur, créancier de la société, en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol, afin de se défaire de son engagement de caution. Le créancier forme alors une demande reconventionnelle en paiement du prix.
La cour d’appel déclare irrecevable la demande de la caution et la condamne à payer le prix. Cette dernière forme donc un pourvoi en cassation en invoquant le fait qu’elle est recevable à invoquer la nullité pour dol de l’obligation principale et donc, qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2012 et 2036, devenus les nouveaux articles 2289 et 2313.
Cet arrêt pose la question de savoir si la caution peut opposer au créancier la nullité pour dol de l’obligation principale pour se dégager de son obligation.
A cela la chambre mixte répond clairement que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. C’est le cas du dol, destiné à protéger le débiteur principal et donc que n’étant pas partie au contrat de vente, la caution n’est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal.
En se prononçant ainsi la chambre mixte confirme l’indépendance de l’engagement de la caution, tout en affaiblissement le caractère accessoire du cautionnement (I) et se livre à une interprétation extensive de l’article 2289 dans le but d’accroitre la protection du créancier (II).

[...] La décision de la Cour de cassation de ne pas autoriser la caution à invoquer la nullité relative du contrat tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal à la place de dernier peut être justifiée par le fait l’engagement de la caution est inchangé, par le fait qu’elle n’a pas subi de vice du consentement. Pour autant cette décision ne respecte pas l’esprit du code civil, notamment son article 2289, ancien article 2012. L’affaiblissement du caractère accessoire du cautionnement Par principe l’engagement de la caution est calqué sur celui du débiteur principal. La caution n’est obligée de payer que dans la mesure où le débiteur principal est tenu de payer le créancier. [...]


[...] Le cautionnement est l’accessoire de l’engagement principal. L’application de ce principe devrait conduire à accepter que la caution, une fois actionnée en paiement, puisse opposer au créancier toutes les exceptions que le débiteur principal pouvait opposer lui-même. Or en l’espèce la Cour adopte une solution contraire, refusant, que la caution puisse invoquer la nullité de l’engagement du débiteur principal pour dol, en se fondant sur le caractère purement personnel du dol. Bien que les articles 2289 et 2313 ne soient pas explicitement cités par la Cour, le fait que ces deux articles soient invoqués dans ses moyens par le demandeur au pourvoi et l’utilisation de l’expression exceptions purement personnelles que l’on retrouve dans les deux articles précités, laissent peu de doute sur les fondements de la décision. [...]


[...] En effet, personne ne conteste qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’avait, en rédigeant ce second alinéa, pour objectif que de permettre aux incapables de trouver du crédit en se faisant cautionner, le créancier étant rassuré par le fait que l’engagement de la caution ne puisse être annulé. En aucun cas le législateur n’a visé par cette disposition les vices du consentement. Alors même que la 3ème chambre civile avait adopté, dans un arrêt du 11 mai 2005, une solution conforme à l’esprit de l’article 2289, la chambre mixte adopte la solution inverse en se livrant à une interprétation extensive de ce même texte. [...]


[...] Donc bien que par principe l’engagement de la caution soit calqué sur celui du débiteur principal, elle n’est pas partie au contrat principal dont est née l’obligation garantie. En l’espèce, la caution s’est engagée à garantir le paiement du solde du prix de vente du fond de commerce, son consentement n’a été donné que sur ce point, elle n’est pas partie à la vente. Par conséquent le fait que l’acheteur ait été trompé lors de la conclusion du contrat de vente n’affecte pas sa situation. [...]

...

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