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Étudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
07/07/2010
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
3 pages
Niveau
grand public
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Cour de cassation, chambre commerciale, 22 juin 1999, 11 juillet 2006 et 15 décembre 1998 - la constitution de la société

  1. Arrêt du 22 juin 1999
  2. Arrêt du 11 juillet 2006
  3. Arrêt du 15 décembre 1998

Dans le premier arrêt du 22 juin 1999, le problème posé à la Cour de cassation était de savoir si une sûreté réelle consentie par une société fictive avant que sa fictivité ne soit déclarée était ou non valide.

Dans le second arrêt du 11 juillet 2006, le problème qui se pose à la Cour est de savoir si, dans le cadre d’une activité développée via une société en participation, la violation de règles déontologiques est de nature à entraîner la nullité de ladite société pour cause illicite ainsi que le refus des répétitions subséquentes.

Enfin, dans le dernier arrêt du 15 décembre 1998, le problème qui se pose à la Cour est de savoir si, dans le cadre d’une convention de croupier, le juge doit déclarer nulle une société en participation dans laquelle les croupiers ont été obligés de participer à la totalité des droits financiers attachés à la participation de la partie dans la société avec laquelle ils ont signé la convention alors que leurs propres droits ne portent que sur une part plus réduite du capital social, dans laquelle les avances en compte courant opérées par les croupiers ne s'étaient jamais accompagnées d'une augmentation de leur participation dans le capital social de la société en participation, mais avaient, pour certains, fait l'objet d'un remboursement.

[...] Néanmoins, cet arrêt ne règle pas le problème du défaut de conformité du droit français au droit européen, et notamment à la directive du 9 mars 1968, qui limitent les cas de nullité, parmi lesquels ne figure pas la fictivité. Arrêt du 11 juillet 2006 En l’espèce, le problème qui se pose à la Cour est de savoir si, dans le cadre d’une activité développée via une société en participation, la violation de règles déontologiques est de nature à entraîner la nullité de ladite société pour cause illicite ainsi que le refus des répétitions subséquentes. [...]


[...] La Haute Juridiction respecte ici à la lettre l’article 1844-1 du Code civil, selon lequel La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social [ ] Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites Elle indique en effet que la convention de croupier ne porte pas uniquement sur les du capital social détenus par les croupiers, mais sur les détenus pas l’associée à la SNC, puisque cette associée seule, interviendra dans la vie sociale de la SNC et prendra toute décision collective qu'elle avisera dans l'intérêt commun Les croupiers participent donc à la totalité des parts que possède la partie dans la SNC, soit un quart de son capital social. Cependant, les conventions de croupiers restent très occultes, et il semble que l’on pourrait considérer que le consentement des croupiers a été vicié dans la mesure où ceux-ci pensaient participer seulement pour de la SNC, et non d’Anatole. [...]


[...] Cette obligation a été remplie, la partie n’a donc pas manqué à son obligation générale d'information et de bonne foi, aussi le rejet de la demande des croupiers en remboursement des avances consenties est-il légitime. Enfin, la Cour de cassation retient que les parties s'étaient engagées dans la convention de société en participation à verser en compte courant, au prorata de leur participation dans les droits et obligations de l'associée de la SNC, les sommes dont cette société aura besoin pour la réalisation de son objet social et dont l'associée aura fait l'avance. Ces versements ne constituent ainsi pas des prêts, mais l'exécution de leurs obligations d'associés en participation, ils sont constitutifs d'apports. [...]


[...] La Chambre commerciale souligne que la Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 20 avril 2004, a légalement justifié sa décision en ce qu’elle a constaté que l'activité de la société portait sur des pratiques illicites constitutives de manquements graves aux dispositions d'ordre public du Code de la santé publique relatives à la délivrance de médicaments vétérinaires réglementée par l'article L. 5143-5 dudit code sans se borner à une appréciation portée au regard des seules règles déontologiques de la profession de pharmacien qui ne devraient normalement entraîner que des sanctions disciplinaires, et non une nullité de la société (comme la Cour de cassation l’a souligné dans un arrêt du 1er novembre 1991 : Les règles de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n’entraînent pas à elles seules la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions Ainsi, conformément à l’article 1133 du Code civil, La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur le second moyen. [...]

...

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