Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 31 mai 1991
- Adoption plénière d'un enfant issu d'une convention de mère porteuse : détournement de l'institution
- Convention de mère porteuse
- N'ayant d'autre but que l'abandon de l'enfant
- Convention portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs
- Indisponibilité du corps humain
- Principe d'indisponibilité de l'état des personnes
L’espèce qui a donné lieu à cassation par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 Mai 1991, illustre bien toute la hardiesse du débat relatif à la légalisation en France des conventions de mères porteuses. Le couple Y, dont l’épouse, Mme X étant atteinte d’une stérilité irréversible, a contracté avec une autre femme, celle-ci s’engageant à être artificiellement inséminée du sperme de M.Y, et à porter l’enfant ainsi conçu. Il était convenu qu’à sa naissance, l’enfant ne serait pas reconnu par la mère porteuse, afin que celui-ci, n’ayant pas de filiation maternelle établie, fasse l’objet d’une demande d’adoption plénière par Mme X. Après avoir été déboutée en 1989 par un précédent arrêt de cassation, Mme X voit sa demande accueillie par la Cour d’appel de Paris, retenant que l’adoption de l’enfant par l’appelante était conforme à l’intérêt de ce dernier. Un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, est dès lors formé par le procureur général. La question ainsi soulevée devant la Cour de cassation est de savoir si l’adoption plénière d’un enfant, issu d’une convention de mère-porteuse, dont la filiation maternelle n’est établie, peut être accordée à l’épouse stérile du couple cocontractant ?
La Cour de cassation, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, retenant quant à elle, que l’adoption plénière d’un enfant issu d’une mère porteuse, en plus d’être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (II), constitue un détournement de l’institution de l’adoption (I).
[...] Le corps humain ne pouvant être l’objet d’un contrat, les conventions de mères porteuses ont donc été assez logiquement annulées au titre de ces principes d’indisponibilité. S’en suit par conséquent, le rejet de la demande d’adoption plénière formulée, tel est le cas en l’espèce. En validant la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance américains de jumelles nées d’une gestation pour autrui en Californie, la Cour d’appel de Paris (25 octobre 2007), relance le débat sur le recours aux mères porteuses interdit en France depuis 1994. [...]
[...] La question ainsi soulevée devant la Cour de cassation est de savoir si l’adoption plénière d’un enfant, issu d’une convention de mère porteuse, dont la filiation maternelle n’est établie, peut être accordée à l’épouse stérile du couple cocontractant ? La Cour de cassation, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, retenant quant à elle que l’adoption plénière d’un enfant issu d’une mère porteuse, en plus d’être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs constitue un détournement de l’institution de l’adoption Adoption plénière d’un enfant issu d’une convention de mère porteuse : détournement de l’institution Dans son arrêt du 31 mai 1991, la Cour de cassation retient en premier lieu que la convention de mère porteuse réalisée entre les parties n’a d’autre fin que l’abandon de l’enfant en vue de son adoption Convention de mère porteuse . [...]
[...] Ce principe garantissant le respect de la dignité humaine, il assure la transcendance de cette dernière sur les conventions passées. L’article 16 du Code civil énonce à ce titre que la loi assure la primauté des personnes, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie Le Conseil d’État protège également ce principe en considérant que l'attraction de " lancer de nain " consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine (CE. [...]
[...] Effectivement, à en suivre l’adage romain mater semper certa est (la mère est toujours certaine), la mère de l’enfant est celle qui en accouche. Dès lors, lorsque la mère de substitution a été artificiellement inséminée par les gamètes du couple, et qu’elle n’est donc pas la mère génétique de l’enfant qu’elle porte, qu’advient-il du lien de filiation de ce dernier à son égard ? La convention réalisée par le couple Y dans l’arrêt présenté, résout cette difficulté en introduisant implicitement dans la convention, une clause d’abandon. . [...]
[...] Pour que l’obligation naisse valablement, l’objet doit donc exister et être déterminé. Mais c’est deux conditions ne sont pas suffisantes pour la validité du contrat. Encore faut-il que l’objet de la convention soit licite. En effet, l’article 1128 du Code civil dispose qu’ il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions L’objet du contrat se doit donc d’être une chose dans le commerce. Il doit également respecter les dispositions de l’article 6 du Code civil, énonçant que l’objet de la convention ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. [...]
Arrêt de l'Assemblée plénière du 31 mai 1991
«L[wt]opinion doctrinal relative aux maternites de substitution. Les arguments favorables. Les arguments hostiles. La condamnation par l[wt]assemblée plénière des maternites de substitution. Les raisonnements. Les effets.»
«Il y a maternité de substitution, lorsqu'en raison de la stérilité d'une femme, il est convenu qu'une autre sera inséminée artificiellement par le conjoint de la première et qu'à la naissance, l'enfant sera remis au couple demandeur. La Cour de cassation, après avoir annulé et dissous les...»
Cour de cassation, assemblée plénière, 31 mai 1991 - la gestation pour autrui
«Des arguments en faveur de l’adoption de l’enfant né d’une mère porteuse. L’éventuelle licéité de la gestation pour autrui. Une adoption dans l’intérêt de l’enfant. Une réelle atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Un objet illicite. Une...»
«La pratique des mères porteuses, pratique également nommée « gestation pour autrui », a longtemps posé problème en France, avant les lois de bioéthique de 1994 et l'insertion de l'article 16-7 dans le Code civil l'interdisant expressément, car les avancées de la science le permettaient et que cette...»
Sept cas pratiques sur la liquidation de la succession
«Cas pratique 1 - Pierre est décédé en laissant à sa succession ses trois frères. Dévolution. Quotité disponible et réserve héréditaire. Don manuel. Cas pratique 2 - Pierre laisse à son décès deux frères : Pierre et Patrice. Quotité disponible et réserve héréditaire. Conclusion. Cas pratique 3 -...»
«Ce document comprend 7 cas pratiques sur la liquidation de la succession, en fonction des liens familiaux qui lient la personne décédée et ses héritiers. Extrait : "Cas pratique nº1 : Pierre est décédé en laissant à sa succession ses trois frères : Jacques, Jules et Jérémie. Il avait donné à...»
Première chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 1995, 6 avril 1994, 9 novembre 1993, 13...
«Des aménagements légaux aux règles rigoureuses de formalisme de la donation. La rigueur du formalisme des donations entre vifs : l’intention libérale et l’irrévocabilité. Des exceptions légales au principe de l’irrévocabilité des donations entre vifs. La limite : la prééminence de...»
«La donation est un procédé qui permet d'opérer un transfert de biens du vivant du disposant. Il est en effet possible de faire des actes à titre gratuit entre vifs. La définition de la donation est contenue dans l'article 894 du Code civil, « La donation entre vifs est un acte par lequel le...»
