Recherche et publication de documents
Garanties
Publier et acheter vos docs sur Oboulo
Offert !

The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald (A Summary)

Accéder à la dissert' du jour
Concours Oboulo !

Grâce à Oboulo, c'est 10 000€ de gains à gagner !

fin du concours dans
joursheuresminutessecondes PARTICIPEZ !
Catégories
Personnalisez Oboulo !
Oboulo fait peau neuve !
Choisissez la couleur qui vous ressemble ci-dessous.
Consulter
OU procéder à un : Echange

Informations sur l'auteur

Etudiante en master
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit pénal
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
01/07/2010
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
6 pages
Niveau
grand public
Téléchargé
28 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
0 réaction
0
réagissez !
Consulter
OU procéder à un : Echange

Cour de cassation, assemblée plénière, 21 décembre 2007 - le relevé d’office d’un moyen de pur droit

  1. La recherche des fondements de la faculté du juge de relever les moyens de pur droit
    1. Les fondements juridiques envisagés
    2. Des arguments d'opportunité partiellement justifiables
  2. Les conséquences de la consécration d'une simple faculté pour le juge de relever les moyens de pur droit
    1. La violation de la loi par le juge
    2. L'existence d'une réserve à cette faculté

L'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 décembre 2007, tranche une question relative à l'office du juge, qui se présente souvent en matière de responsabilité des constructeurs. En l'espèce, M. X achète, le 22 février 2003, un véhicule d’occasion vendu par la société Carteret automobiles.

La vente est accompagnée d’une garantie conventionnelle de trois mois. Le demandeur, M. X, victime de défauts du véhicule d'occasion qu'il avait acheté, assigne le vendeur au moyen de trois prétentions : le coût d’une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et l’octroi de dommages et intérêts.

La question posée à l’assemblée plénière de la Cour de cassation lors de cette affaire est celle de savoir si, dans le procès civil, les juges du fond ont, ou non, le devoir de rechercher si la demande, dont ils sont saisis sur un fondement déterminé, ne doit pas être accueillie sur un autre fondement. L’arrêt du 21 décembre 2007 marque un tournant dans la définition de l’office du juge.

[...] Nous consacrerons toute cette étude au problème du relevé d’office par le juge des moyens de droit. Dans une première partie, nous rechercherons les fondements possibles de cette décision fondamentale puis, dans une seconde partie, nous étudierons les conséquences de la décision de l’Assemblée plénière du 21 décembre 2007 (II). I La recherche des fondements de la faculté du juge de relever les moyens de pur droit Les rédacteurs du Code de 1975 avaient pour objectif d’établir une conception équilibrée de l’office du juge, qui se basait sur l’idée selon laquelle les parties se chargent des faits et le juge se charge du droit. [...]


[...] Selon l’arrêt du 21 décembre 2007, elle a une autre incidence, puisque, selon le terme, on passe d’une obligation à une faculté d’appliquer la loi. Cette conséquence néfaste pour le procès civil est tempérée par l’existence d’une réserve. B L’existence d’une réserve à cette faculté Dans son arrêt du 21 décembre 2007, la Cour de cassation pose le principe selon lequel les juges du fond ont la faculté, mais n’ont jamais l’obligation de relever d’office un moyen de pur droit, lorsque les parties ont précisé le fondement juridique de leurs prétentions. [...]


[...] En effet, le procès civil se trouverait ralenti par l’obligation faite au juge de relever d’office les moyens de droit, en particulier au regard du respect du principe du contradictoire. Il ne faut alors pas oublier les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment celle du respect d’un délai raisonnable. En effet, les parties vont multiplier les fondements juridiques dans leurs conclusions, même ceux qu’ils savent ne pas aboutir, de peur d’en oublier un. [...]


[...] Cour de cassation, assemblée plénière décembre 2007 - le relevé d’office d’un moyen de pur droit L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 décembre 2007, tranche une question relative à l'office du juge, qui se présente souvent en matière de responsabilité des constructeurs. En l'espèce, M. X achète, le 22 février 2003, un véhicule d’occasion vendu par la société Carteret automobiles. La vente est accompagnée d’une garantie conventionnelle de trois mois. Le demandeur, M. victime de défauts du véhicule d'occasion qu'il avait acheté, assigne le vendeur au moyen de trois prétentions : le coût d’une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et l’octroi de dommages et intérêts. [...]


[...] Il forme alors un pourvoi en cassation, dans lequel il reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sous la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil L’arrêt du 21 décembre 2007 est rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation parce qu’il est destiné à mettre un terme aux divergences entre les chambres en la matière. Dans un arrêt du 26 janvier 1994, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le juge ne disposait que de la simple faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, et non une obligation. Au contraire, la première chambre civile considérait qu’il s’agissait d’un devoir du juge de requalifier. La doctrine majoritaire était favorable à cette conception. Cependant, l’Assemblée plénière a opté pour la position de la deuxième chambre civile. [...]


[...] Or, depuis un arrêt du 26 avril 1984, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation autorise le juge à requalifier en matière de responsabilité civile comme en toute autre matière. Requalifier juridiquement des faits, c’est nécessairement écarter la règle de droit selon laquelle ils avaient été qualifiés pour lui en substituer une autre. C’est donc une seule et même chose que la substitution, pour l’application à des faits, d’une règle de droit à une autre et la requalification selon une règle nouvelle substituée à la règle proposée. [...]


[...] En effet, on peut s’interroger sur quelle différence faut-il faire entre la requalification d’un fait de défectuosité (appelé vice caché par le plaideur) en défaut de délivrance conforme et le relevé d’office d’un moyen de pur droit tiré du manquement à l’obligation de délivrance conforme. Ensuite, l’existence d’un devoir pour les juges du fond de relever d’office les moyens de pur droit est confortée par l’analyse des règles gouvernant le recours en cassation. L’article 619 du Code de procédure civile octroi, aux parties, le droit d’invoquer dans leur pourvoi un moyen nouveau, dès lors que ce moyen est de pur droit. [...]


[...] Dans un arrêt du 27 juin 2006, la troisième chambre civile estime qu’ en l’absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous les aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables Le juge ne peut que relever d’office le moyen pertinent sous peine de déni de justice. Puis, on peut observer également qu’il n’est pas logique de faire cohabiter un devoir de requalification d’office et une simple faculté de relevé d’office des moyens de pur droit. [...]


[...] Cette décision de l’Assemblée plénière est lourde de conséquences. En effet, elle vient bouleverser l’office du juge dans le procès civil, et par conséquent, la charge des parties. Mais il semble que les deux conséquences majeures sont le fait que cet arrêt enlève tellement de la charge qui incombe au juge que cela peut l’autoriser, d’une certaine manière, à violer la loi. En effet, appliquer une loi inapplicable au fait d’une espèce, c’est violer la loi. Cette violation de la loi par le juge est tempérée par la réserve énoncée par l’Assemblée plénière A La violation de la loi par le juge L’Assemblée plénière, dans son arrêt du 21 décembre 2007, fonde sa décision sur les principes directeurs du procès et sur l’article 12 du Code de procédure civile. [...]


[...] En effet, à la lecture de l’article 12 du Code de procédure civile, on peut comprendre que l’obligation et l’interdiction sont assimilées, mais l’Assemblée plénière ne le conçoit pas ainsi. Par cet arrêt, l’article 12 du Code de procédure civile devient alors un texte facultatif. Cet arrêt est estimé comme dangereux par certains auteurs. En effet, appliquer une règle inapplicable aux faits litigieux de l’espèce est considéré comme violer la loi. En effet, afin d’alléger la tâche du juge, la Cour de cassation serait tentée de violer la loi et la logique juridique. Par ailleurs, l’arrêt du 21 décembre 2007 fait apparemment renaître une distinction éteinte depuis longtemps. [...]

...

Ces documents peuvent vous intéresser

Cour de cassation, assemblée plénière, 21 décembre 2007

 Droit privé & contrat   |  Civil   |  Commentaire d'arrêt   |  02/06/2008   |  fr   |   .doc   |   3 pages

«Une distorsion de la jurisprudence dans l'interprétation des textes. Une divergence de jurisprudences. La mise au pas des divergences d'interprétation. La faculté, et non l'obligation, pour le juge de relever d'office des moyens de droit. La faculté pour le juge de changer la dénomination ou le...»

«Cet arrêt d'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, en date du 21 décembre 2007, tranche une question relative à l'office du juge qui se présente souvent en matière de responsabilité des constructeurs. En l'espèce, le demandeur, victime de défauts du véhicule d'occasion qu'il avait acheté,...»

Assemblée plénière de la Cour de cassation, 21 décembre 2007 - les principes directeurs du procès...

 Droit privé & contrat   |  Procédure pénale   |  Commentaire d'arrêt   |  18/06/2009   |  fr   |   .doc   |   5 pages

«L'obligation de requalification du juge à nouveau confirmée. La mise à néant des divergences jurisprudentielles. L'affirmation du devoir de requalification du juge. La simple faculté des juges du fond de relever d'office les moyens de droit. Une faculté et non une obligation à l'égard des seuls...»

«Pendant longtemps des distorsions apparaissaient au sein des différentes chambres de la cour de cassation relativement à la question de l'office du juge, et plus particulièrement quant au problème de savoir si les juges du fond, saisis d'une demande reposant sur un fondement précis, avaient le...»

Plus vendu(s) en droit civil

Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...

 Droit privé & contrat   |  Civil   |  Commentaire d'arrêt   |  18/04/2011   |  fr   |   .doc   |   3 pages

«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»

«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»

Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?

 Droit privé & contrat   |  Civil   |  Dissertation   |  20/05/2002   |  fr   |   .doc   |   11 pages

«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»

«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»