Cour de cassation, 8 février 2005 - la responsabilité du fait dautrui
- Le maintien de la responsabilité de plein droit des parents en l'absence d'une décision judiciaire conférant la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur aux grands-parents
- Une confirmation jurisprudentielle de l'abandon de l'exigence d'une faute de l'enfant et d'une faute des parents
- Une garde judiciaire rejetée au profit de l'autorité parentale : un refus d'appliquer la jurisprudence Blieck aux grands-parents
- Une volonté de déresponsabilisation des tiers gardiens par la confusion des notions de cohabitation et d'autorité parentale
- Des grands-parents irresponsables en raison du caractère illégitime du contrat et de l'hostilité au cumul des responsabilités
- La cohabitation : une exigence législative précise, élargie puis interprétée volontairement de façon extensive
La responsabilité des parents du fait de leur enfant est un principe acquis de longue date. En matière pénale, les mineurs ne peuvent être pénalement responsables uniquement lorsqu’ils sont doués de discernement. En matière civile, l’article 1384 alinéa 4 pose un principe de responsabilité des parents du fait de leur enfant. La question de savoir si des personnes autres que celles citées aux alinéas 4, 5 et 6 de l’article 1384 du Code civil, à savoir le commettant du fait de son préposé, les pères et mères, ou encore le maître, pouvaient être responsables du fait d’autrui, a fait l’objet d’une longue évolution jurisprudentielle. La Cour de cassation a notamment dû se prononcer sur la question de savoir si une grand-mère et son mari étaient responsables des dommages commis par le petit-fils qu’ils avaient élevé pendant quasiment toute son enfance.
En effet, « les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ».
[...] Le critère du discernement n’est plus examiné pour savoir si la responsabilité civile des parents peut être engagée. C'est ce qu'elle affirma notamment en précisant que pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des pères et mères d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime L'assemblée plénière de la Cour de cassation apporta cependant une condition supplémentaire dans deux arrêts du 13 décembre 2002, à savoir que le fait devait être directement causal. [...]
[...] En d'autres termes, la responsabilité de plein droit découlant de l'autorité parentale avait été écartée à tort par la cour d'appel. La Cour de cassation refusa de considérer les grands-parents comme gardien et ce même s’ils avaient la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du mineur à titre permanent, et par la même pose une condition d’application supplémentaire de l’article 1384 alinéa à savoir qu’à elle seule, la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie des mineurs ne suffit pas à écarter la responsabilité de plein droit des parents. [...]
[...] Dans cet arrêt de 2005, la cohabitation ne pouvait pas être plus interrompue puisque l'enfant avait vécu qu'un an avec ses parents. Cela faisait douze ans qu’il ne vivait plus sous leur toit. Malgré tout, la Cour de cassation a considéré que celle-ci n'avait pas cessé pour une cause légitime, et donc que l'enfant habitait bien avec ses parents comme l'exige l'article 1384 alinéa 4. Cette interprétation est osée et dénature la lettre du texte. Est-ce là une volonté du juge de faire réagir le législateur ? [...]
[...] L'exercice de l'autorité parentale n'ayant pas été retiré, les parents étaient les seuls à pouvoir être responsables, et ce, même s'ils avaient passé une convention en bonne et due forme avec les grands-parents qui avaient pour conséquence que leur enfant n'habitait plus avec eux, et ce depuis très longtemps. II/ Une volonté de déresponsabilisation des tiers gardiens par la confusion des notions de cohabitation et d’autorité parentale La loi du 4 mars 2002 a modifié le terme de garde en autorité parentale dans l’article 1384 alinéas 1 sans supprimer la cohabitation. Certains auteurs ont parlé d’oubli, d’autres de volonté du législateur. Par cet arrêt, la Cour de cassation a mis un point d’honneur au débat sur la question, et appelle le législateur à réintervenir. [...]
[...] Quoi qu’il en soit, l’avant projet de réforme du droit des obligations dirigé par le Professeur Catala supprime cette condition à l’article 1356 en vertu duquel : Sont responsables des dommages causés par un enfant mineur : ses père et mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale [ . [...]
Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 8 février 2005
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Chambre criminelle de la Cour de cassation, 8 février 2005 - La responsabilité du fait d'autrui
«L'exercice de l'autorité parentale. Les personnes chargées d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur. La place problématique de l'autorité parentale. Une cohabitation ininterrompue pour la Cour de cassation. Une conception abstraite de la cohabitation. Une conception...»
«En l'espèce, un enfant mineur de 13 ans habitant depuis l'âge d'un an chez ses grands parents a provoqué volontairement un incendie. Le problème était donc de savoir à qui était imputable ce dommage. Etait-ce aux grands parents du mineur qui avaient accepté la charge d'organiser et de contrôler son...»
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