Cour de cassation, 24 février 2005 - preuve du rôle de la chose inerte dans la survenance d'un dommage
- Un retour à l'exigence de la preuve du rôle causal de la chose inerte dans la survenance du dommage
- L'exclusion de la présomption de causalité de la chose inerte oblige la victime à prouver le rôle actif de la chose dans la production du dommage
- L'anormalité de la chose inerte : un caractère essentiel à la mise en oeuvre de la responsabilité du fait de la chose
- Une jurisprudence ambiguë concernant l'appréciation de l'anormalité de la chose inerte
- Les difficultés d'appréciation du caractère anormal de la chose inerte
- Les divergences de solutions au sein de la Cour de cassation
Selon l'article 1384 alinéa 1 du Code civil « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Sur ce fondement, la jurisprudence a consacré le principe de la responsabilité du fait des choses, avec l'idée de favoriser l'indemnisation de la victime, dès lors qu'une chose apparaît être à l'origine d'un dommage. Par conséquent, l'article 1384 alinéa 1 du Code civil vise à s'appliquer aussi bien aux choses en mouvement, qu'aux choses inertes. Il définit donc, le régime applicable aux dommages causés par le fait d'une chose inerte.
L'arrêt rendu le 24 février 2005 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation semble donc venir mettre un terme à une jurisprudence dissidente, en précisant le rôle joué par la chose inerte dans un dommage, en cas de contact.
En l'espèce, Mlle X a heurté une baie vitrée coulissante d’un appartement, qui s’est brisé et qui l’a blessée. La victime a alors assigné le propriétaire de l’appartement et son assureur en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Il convient de se demander, s'il est nécessaire que la chose inerte présente un caractère anormal pour établir qu'elle a été la cause génératrice du dommage, de nature à engager la responsabilité du fait de la chose sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 ?
[...] La jurisprudence a ainsi dégagé une présomption de faute, imposant au gardien de la chose de prouver son absence de faute. Par la suite, cet article a connu un essor jurisprudentiel considérable, notamment avec l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930, qui a généralisé le principe de la responsabilité du fait des choses, en dégageant une responsabilité objective, rattachée à la garde de la chose, et non à la chose elle-même. Par conséquent s'est posée une présomption de responsabilité, qui présume la responsabilité du gardien de la chose, et qui ne peut être renversée que si le gardien prouve un cas de force majeure. [...]
[...] Notamment, en ce qu'il s'agit de l'établissement du rôle causal de la chose inerte dans la production du dommage. L'arrêt rendu le 24 février 2005 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation semble donc venir mettre un terme à une jurisprudence dissidente, en précisant le rôle joué par la chose inerte dans un dommage, en cas de contact. En l'espèce, Mlle X a heurté une baie vitrée coulissante d’un appartement, qui s’est brisé et qui l’a blessée. [...]
[...] La Cour d'Appel l'a débouté de sa demande, au motif que la preuve que l'escalier avait joué un rôle actif dans la survenance du dommage n'avait pas été rapporter par la victime. La Cour de cassation a rejeté à son tour le pourvoi de la victime, en considérant que, l'anormalité de l'escalier (absence d'une seconde rampe) n'a eu aucun rôle causal dans la chute de la victime puisqu'au moment de sa chute celle-ci se trouvait du coté de l'escalier muni d'une rampe. [...]
[...] En revanche, si la victime ne parvient pas à prouver le rôle actif de la chose inerte, on dira alors que la chose a eu un rôle passif. En l'espèce, la chose en question est la baie vitrée sur laquelle la victime s'est heurtée. Il y a donc bien eu un contact entre la chose et la victime, mais il s'agit là d'une chose inerte et non d'une chose en mouvement. Par conséquent, la présomption de causalité ne peut s'appliquer, donc il revient à la victime de prouver le rôle actif qu'a eu la baie vitrée dans la survenance du dommage. [...]
[...] Cour de cassation février 2005 - preuve du rôle de la chose inerte dans la survenance d'un dommage Selon l'article 1384 alinéa 1 du Code civil On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Sur ce fondement, la jurisprudence a consacré le principe de la responsabilité du fait des choses, avec l'idée de favoriser l'indemnisation de la victime, dès lors qu'une chose apparaît être à l'origine d'un dommage. Cet article s'applique à toute chose, sans distinctions. Les seules exclusions concernent les régimes spéciaux établis pour certains types de choses (par exemple : l'automobile). Par conséquent, l'article 1384 alinéa 1 du Code civil vise à s'appliquer aussi bien aux choses en mouvement, qu'aux choses inertes. Il définit donc, le régime applicable aux dommages causés par le fait d'une chose inerte. Néanmoins, cet article a donné lieu à de nombreuses controverses, divergences de solutions. [...]
[...] Il convient, tout d'abord de distinguer qu'il y ait eu ou non, contact entre la chose et la victime. Dès lors, qu'il n'y a pas eu de contact entre la chose et la victime, la présomption de causalité ne joue pas et dans ce cas, il appartient à la victime de prouver le lien de causalité entre la chose et le dommage. En revanche, lorsqu'il y a eu contact entre la chose et la victime, on distingue selon qu'il s'agisse d'une chose en mouvement ou d'une chose inerte. [...]
[...] La Cour de cassation a alors cassé et annulé la décision rendue par la Cour d'Appel, en retenant que, le seuil permettant l'accès aux sanitaires était surélevé de quelques centimètres, ce dont il résultait qu'il présentait un caractère d'anormalité. Par conséquent, si l'on exige la preuve du caractère anormal de la chose inerte, cela revient à une certaine approche de la faute. En effet, il convient de retenir la responsabilité du fait de la chose inerte, sur le fondement de l'article 1384 alinéa alors même que le gardien de la chose n'aurait pas commis de faute, dès lors que la chose en question présenterait un caractère anormal. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation a quant à elle apprécié l'existence d'un lien causalité, en ce que la chose a eu un rôle actif dans la survenance du dommage, car c'est en se brisant qu'elle a blessé la victime. Il convient maintenant de voir que ce rôle actif découle du caractère anormal de la chose, un critère rappelé par la Cour de cassation en l'espèce. L'anormalité de la chose inerte : un caractère essentiel à la mise en œuvre de a responsabilité du fait de la chose En ce qui concerne la responsabilité du fait des choses inertes, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, comme il a été vu précédemment, en cas de contact entre la victime et la chose inerte, il revient à la victime de prouver le rôle actif de la chose, c ad, d'établir un lien de causalité entre la chose et le dommage. [...]
[...] Ces solutions divergent donc totalement, avec la preuve du caractère anormal de la chose inerte, exigées par d'autres arrêts. Comme en l'espèce, où la Cour de cassation aurait pu retenir la seule participation matérielle de la baie vitrée dans le dommage de la victime sans mentionner une quelconque anormalité de celle-ci, mais elle a jugé bon de préciser l'existence d'une anormalité, qui semble dorénavant obligatoire pour ce genre de situations, même si comme on l'a vu l'idée d'anormalité n'est pas bien définie. [...]
[...] Cette appréciation de la Cour de cassation apparaît toutefois contestable, car il n'est pas pris en compte l'intensité de l'impact. De plus, la Cour de cassation si elle pose explicitement la nécessité du caractère anormal de la chose, et admet que l'on puisse déduire des circonstances ce caractère, elle n'est pas venue pour autant préciser les critères d'appréciation de l'anormalité de la chose inerte. Donc, les difficultés concernant son appréciation ne sont pas résolues par l'arrêt, et la Cour de cassation tend parfois à reconnaître une responsabilité du fait de la chose, sans réelle anormalité de la chose. [...]
Comparaison : deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 24 février 2005 - la preuve du...
«La preuve du rôle causal de la chose inerte dans la production du dommage. La nécessité du rôle actif de la chose inerte. La subordination au critère de l’anormalité. Les développements contradictoires de la jurisprudence. L’exception de la jurisprudence des baies vitrées. Vers une...»
«Le principe général de responsabilité du fait des choses est inscrit dans l'article 1384 al 1 C.civ. : « On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous...»
Cour de cassation, chambre civile, 24 février 2005 - le fait des choses
«Les éléments nécessaires pour engager la responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. La responsabilité de l’article 1384 : une responsabilité fondée sur une chose. La nécessité de démontrer le rôle actif de la chose inerte dans le dommage : une...»
«Le cas d'espèce de la Cour de cassation en date du 24 février 2005 nous le démontre encore. Dans cette affaire, les faits sont les suivants : les moniteurs de la société Promag, ont installé au bord d'un étang, sur la plage, un tremplin pour effectuer des sauts à vélo tout terrain dans ce même...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
