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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
LILLE 2 UFR...

Informations sur le doc

Date de publication
07/10/2010
Date de mise à jour
17/10/2010
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
3 pages
Niveau
grand public
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Validé par
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Cour de cassation 1ère chambre civile, 13 juin 2006

  1. Condition de formation du quasi-contrat en matière de loterie
    1. L'annonce certaine d'un gain
    2. La mise en évidence d'un aléa
  2. La portée de l'arrêt du 13 juin 2006
    1. La confirmation d'une jurisprudence constante
    2. La directive du 11 mai 2005

Le 7 Octobre 2009, les députés de l’Assemblée Nationale examineront un projet de loi portant sur l’ouverture de la concurrence des jeux en ligne. En effet, près de «vingt mille sites illégaux » envahissent internet aux fins de « forcer » psychologiquement la personne à consommer. Le projet de loi envisage de permettre l’ouverture de la concurrence à une cinquantaine d’opérateurs, qui se partageraient ainsi le marché français. Cependant ce projet de loi vise également à mieux prévenir les dangers relatifs à l’addiction, car force est de constater que ce problème de société est bel et bien réel de facto. Une approche séduisante permet souvent aux sociétés de jeux mises en cause, de laisser penser aux consommateurs qu’il leur est naturellement possible de gagner en opérant parfois de manière insidieuse. Une approche séduisante qui vise à manipuler la personne en « jouant » avec la naïveté, crédulité, mais également sensibilité provoquée parfois par la misère sociale, qui illustre parfaitement l’idée selon laquelle « le malheur des uns fait le bonheur des autres » (Voltaire). Des tentatives de tromperie enrichissent ainsi régulièrement la jurisprudence par des exemples fréquents. C’est effectivement le cas rappelé dans l’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2006
En l’espèce, Mme Mesplou, ayant participé au jeu des « 1400 » points, organisé par la société Maison française de distribution (MFD), reçoit une lettre du 15 avril 1996 lui annonçant l’attribution des 1400 points en question ainsi que le gain du premier prix. Cependant la société refuse de verser le prix.
Mme Mesplou assigne la société organisatrice au paiement du prix. Les juges du fond rendent un jugement défavorable au demandeur qui interjette alors appel. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rend un arrêt confirmatif qui déboute l’intéressée dans un arrêt du 10 décembre 2004. Cette dernière intente enfin un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.
Le demandeur, au soutien de son pourvoi, invoque l’article 1371 du Code Civil qui dispose que « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ». La Cour d’appel, dans son arrêt du 10 décembre 2004 retient l’absence d’aléa dans une première lettre en date du 15 avril 1996, mais la présence effective d’aléa dans la seconde lettre du 18 avril 1996. La Cour de cassation fonde sa décision sur le défaut de mise en évidence d’un aléa dans la première lettre, en constatant alors que la Cour d’appel a violé l’article 1371 du Code Civil.

[...] On peut ainsi se demander si le désir communautaire d’enrayer la pratique des loteries décèptives n’est-elle pas finalement que le fruit d’une protestation européenne qui, frustrée d’être sans cesse abusée, envisage alors des sanctions sévères contre les trafiquants de rêves qui se jouent de tous, sans considération de frontière. [...]


[...] Ainsi, la notion de quasi- contrat est une notion souple. En l’espèce, l’individu est victime d’un espoir illusoire. Dans l’arrêt du 13 juin 2006, il semble de toute évidence, certain que la Cour d’appel a apprécié souverainement la présence de l’annonce d’un gain. Cette annonce de gain n’est que formelle et informative, mais n’oblige encore aucunement les parties contractantes. Sa présence est en quelque sorte une illustration des avantages que peut fournir la loterie. La victime a ainsi reçu une première lettre le 15 avril 1996 dans laquelle était précisé qu’elle possédait 1400 points avec un tableau de correspondance entre le nombre de points et le gain maximum possible. [...]


[...] La directive inclut une liste noire des pratiques interdites parmi lesquelles figure le fait d’affirmer dans le cadre d’une pratique commerciale qu’un prix peut être gagné sans attribuer le prix décrit ou un équivalent raisonnable (Natacha Sauphanor- Brouillard, JCP no104). La directive pose donc le principe d’interdiction des loteries décèptives sans toutefois prévoir de sanctions, qui est cependant à la souveraine appréciation des Etats membres. Enfin, cette directive est applicable depuis le moi de décembre 2007 à tous les Etats membres. [...]


[...] Condition de formation du quasi-contrat en matière de loterie La chambre mixte de la Cour de cassation rappelle que deux conditions sont primordiales pour faire naître un quasi-contrat. En effet, il doit y avoir l’annonce certaine d’un gain mais également par la dissimulation d’une clause aléatoire de gain L’annonce certaine d’un gain L’annonce certaine d’un gain est la première condition que les juridictions ne manquent pas de remarquer. Le quasi-contrat est un contrat imparfait, ce dernier a perdu un élément de sa perfection. [...]

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