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Etudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
22/03/2010
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
9 pages
Niveau
grand public
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Cour de cassation, 13 février 1930 - la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde

  1. Le domaine d'application non restrictif du principe général de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde
    1. La consécration doctrinale et jurisprudentiel du principe général de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde
    2. L'application de l'adage ubi lex non distinguit, non distinguire debemus au principe général de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde
  2. L'élaboration jurisprudentielle constante du principe général de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde
    1. La responsabilité de plein droit inhérente au régime de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde
    2. Le déplacement du critère de distinction de la choses a la garde de la choses

L’arrêt Jand’heur, rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février 1930, a contribué à élaborer le principe général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Dans cet arrêt, le 22 avril 1925, un camion automobile appartenant à la Société les Galeries belfortaises a renversé et blessé Lise Jand’heur, mineure.

Lise Jand’heur, représentée par ses parents, demande devant un tribunal de première instance réparation pour le préjudice matériel subi par Lise Jand’heur. Le jugement rendu ainsi que la partie qui interjette appel sont inconnus. La Cour d’appel rend un arrêt favorable à la Société les Galeries belfortaises, puisqu’elle écarte l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, invoqué par la famille Jand’heur, pour se fonder sur l’article 1382 du Code civil. La famille Jand’heur se pourvoi en cassation.

Le problème qui s’est posé à la Cour de cassation est le suivant : quel régime de responsabilité est applicable en cas de dommage causé à autrui par une chose inanimée ?

[...] mixte mars 1971), et pour le locataire (2ème ch. civ juin 1953). La garde est alternative, la chose n’a donc qu’un seul gardien. L’arrêt Oxygène liquide a donc distingué la garde du gardien de la structure (si le dommage est inhérent à la structure) du gardien du comportement (si le dommage est inhérent au comportement de la chose). La garde en commun a cependant été admise s’il y a exercice en commun d’une activité ayant causé un dommage (2ème chambre civile décembre juin novembre 1968). [...]


[...] La solution des juges de la Cour de cassation semble donc être fondée davantage sur l’équité l’opportunité de pouvoir élaborer un régime général de responsabilité du fait des choses– que sur de réels arguments juridiques. La jurisprudence postérieure a confirmé cette position des juges des chambres réunies. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 20 novembre 1968, précisant que le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. [...]


[...] Ainsi, la Chambre civile de la Cour de cassation a appliqué ce régime, consacrant le principe général de responsabilité du fait personnel, dans un arrêt rendu le 16 juin 1896. Il était question d’engager la responsabilité du propriétaire d’un remorqueur, dont l’explosion de la machine suite à un vice de construction, avait causé un décès. Par la suite, les juges ont confirmé cette solution, construisant un régime général de responsabilité, tout au long du siècle. Le principe général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde a été proposé par la doctrine, et consacré par la jurisprudence à la fin du XIX° siècle. [...]


[...] La position de la Cour de cassation est ici logique, et s’inscrit dans la continuité de la tendance à généraliser les choses visées dans l’article 1384 alinéa 1er, en même temps que la tendance à indemniser de plus en plus les victimes. Ce mouvement ne cessera jamais de prendre de l’ampleur au cours du siècle d’ailleurs. Les juges ont par la suite suivi cette solution, refusant de distinguer suivant que la chose ait été ou non mise en mouvement par la main de l’homme. Ainsi en est-il des arrêts rendus par la 2ème Chambre civile, le 20 mai 1974 et le 16 octobre 1963, à propos d’un coup de fourche. [...]


[...] Ce régime permet d’engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage si la victime prouve la faute de l’auteur du dommage, le préjudice subi, et le lien de causalité entre le préjudice et la faute. Mais cette solution n’est pas favorable aux victimes, qui ne bénéficient pas d’une action en responsabilité de plein droit. Mais la Cour de cassation va utiliser largement l’article 1384 alinéa 1er de la Cour de cassation, puisque les juges pourront poser les principes afin d’élaborer ce régime général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. [...]


[...] La jurisprudence est prolixe pour définir ce qu’elle considère comme évènement imprévisible (la personne n’avait aucun moyen de prévoir le cas de force majeure), irrésistible (la personne n’avait aucun moyen de contrer ce cas de force majeure, et extérieur aux parties (le cas de force majeure est indépendant de la volonté de celui qui est intervenu dans la réalisation du dommage. Le cas fortuit est assimilé au cas de force majeure. La cause étrangère est entendue de manière large par la jurisprudence, puisqu’elle englobe la force majeure, le fait d’un tiers et le fait de la victime. [...]


[...] des requêtes juillet 1906) et un mineur fautif (Assemblée Plénière mai 1984), les juges ont considéré comme gardien un majeur aliéné (2ème chambre civile décembre 1964), et un très jeune enfant (Arrêt Gabillet rendu par l’Assemblée Plénière le 9 mai 1984). Les juges ont donc été prolixes pour élaborer le principe de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Les critères pour utiliser ce régime général de responsabilité ont donc été déplacés à la garde de la chose, et ne cessent d’évoluer. [...]


[...] La jurisprudence a ainsi précisé les conditions de la responsabilité du fait des choses : il faut une chose, le fait de cette chose, et que cette chose ait un gardien. L’arrêt Jand’heur précise la notion de chose, particulièrement son domaine d’application, dont il fait une application non restrictive. B. L’application de l’adage ubi lex non distinguit, non debemus distinguire au principe général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde La Chambre des Requêtes avait condamné, le 6 mars 1928, la distinction entre meubles et immeubles, pour appliquer largement l’article 1384 alinéa 1er aux choses en général. [...]


[...] Il ne pourra s’exonérer que conformément aux causes prévues par le régime de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. L’arrêt Jand’heur rejette le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, dont le moyen d’exonération est la preuve de l’absence de faute, pour se tourner vers le régime de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, prévoyant des causes d’exonération propres L’acceptation d’exonérer l’auteur prouvant le cas de force majeure La présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil La Cour de cassation ne parle plus de présomption faute, puisqu’elle a rejeté le fondement de l’article 1382 du Code civil mais de présomption de responsabilité. [...]


[...] La jurisprudence a refusé de distinguer les choses visées par l’article 1384 alinéa 1er, appliquant au cas d’espèce un régime de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Elle a ainsi pu consacrer une présomption de responsabilité de plein droit du gardien d’une chose ayant causé un dommage, ce dernier ne pouvant s’exonérer qu’en prouvant le cas de force majeure ou la cause étrangère qui ne lui est pas imputable. A défaut de distinguer les choses, la jurisprudence a déplacé le critère de distinction de la chose à la garde de la chose. [...]

...

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