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Informations sur l'auteur

Etudiante
Niveau
Avancé
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
08/12/2008
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
6 pages
Niveau
avancé
Téléchargé
32 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Cour de cassation, 13 décembre 1956 - responsabilité pénale des mineurs

  1. Une interprétation attendue de l'ordonnance de 1945 en faveur d'une absence de condamnation pénale des jeunes enfants et de leurs parents
    1. Le retour de la notion de discernement : un fait justificatif d'irresponsabilité pénale du mineur
    2. Une absence de discernement synonyme d'absence de toute condamnation par le juge répressif
  2. D'un arrêt de principe à l'introduction dans la loi de la notion de discernement : la reconnaissance progressive d'un droit spécifique de la responsabilité pénale du mineur
    1. Une appréciation subjective de la responsabilité pénale des mineurs : une volonté d'éviter la « condamnation » de jeunes mineurs
    2. Une consécration législative approuvée par le conseil constitutionnel : la nécessité d'une personnalisation des règles du droit pénal de la responsabilité au mineur

La responsabilité pénale des mineurs est aujourd’hui fondée principalement sur l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquance, bien que celle-ci fût à plusieurs reprises réformée. Actuellement, avec la volonté « d’une justice plus réactive » du ministère de la Justice du gouvernement Fillon, un groupe de travail va être mis en place le 4 avril 2008, présidé par le recteur André Varinard, dans le but de réformer cette ordonnance de 1945 une nouvelle fois, notamment sur la question de l’âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs. Cette question n’est toutefois pas innovante car la Cour de cassation, en 1956, s’est déjà prononcée sur ce point.
Dans cet arrêt en date du 13 décembre 1956, il est question d’un jeune garçon âgé de six ans ayant blessé un de ses camarades en jouant. Le père de la victime a intenté une action en justice en se portant partie civile (cette possibilité étant admise depuis l’ordonnance du 2 février 1945), action ayant pour finalité d’obtenir la réparation du préjudice subi par son fils. L’enfant ayant involontairement blessé son camarade est déféré devant le tribunal pour enfants de Strasbourg.

[...] Celui-ci dans une décision n°2002-461 DC en date du 29 août 2002 a déclaré que les dispositions de la loi du 9 septembre 2002 était conforme à la Constitution notamment en ses articles et 13 (l’article 11 de la loi Perben de 2002 modifiant l’article 122-8 du Code pénal précité) Concernant le principe notamment de l’excuse atténuante de minorité le Conseil Constitutionnel a déclaré : Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcée par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Cette décision du conseil constitutionnel confirme donc le principe de l’irresponsabilité pénale du mineur incapable de discernement. [...]


[...] Cependant, une telle évaluation n’est pas chose aisée en pratique. Sur quels critères fonder son opinion ? Autrement dit, comment peut-on déterminer si l’enfant avait l’intelligence pour commettre l’infraction, avait compris ces actes ? Comment déterminer sa volonté ? En dehors des cas de récidives, cela parait difficile. Implicitement, voire parfois inconsciemment, le juge peut se référer à l’âge de l’enfant pour voir s’il avait les capacités de commettre l’infraction en toute connaissance de cause, mais la personnalité propre de chaque enfant joue forcément une place importante. [...]


[...] Une remarque peut être faite s’agissant du caractère punitif de la remise à la famille, mesure éducative prévue à l’article de l’ordonnance de 1945. Le but d’une telle mesure n’étant pas de sanctionner le mineur, mais de prendre des dispositions dans son intérêt. Pourtant, en se prononçant sur l’attitude du mineur, le tribunal porte déjà un jugement sur celui-ci. Certes, le placement dans une institution revêt un caractère davantage de sanctions que la remise à la famille, mais celle-ci n’en est pas moins anodine. En effet, une telle mesure entraîne un droit de suite. [...]


[...] La Cour de cassation exige pour que la responsabilité pénale du mineur soit engagée que celui-ci fasse preuve de discernement. Si cette condition est remplie et uniquement dans ce cas, des mesures éducatives pourront être prononcées. La Cour d’Appel ayant à juste titre relevé que le mineur de 6 ans n’avait ni pu comprendre, ni voulu la portée de ces actes, en prononcer la remise à sa famille de l’enfant, n’a pas légalement justifié sa décision. En conséquence, la décision de la Cour d’Appel de Colmar est cassée. [...]


[...] Arrêt de la Cour de cassation décembre 1956 La responsabilité pénale des mineurs est aujourd’hui fondée principalement sur l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquance, bien que celle-ci fût à plusieurs reprises réformée. Actuellement, avec la volonté d’une justice plus réactive du ministère de la Justice du gouvernement Fillon, un groupe de travail va être mis en place le 4 avril 2008, présidé par le recteur André Varinard, dans le but de réformer cette ordonnance de 1945 une nouvelle fois, notamment sur la question de l’âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs. [...]

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