Conseil dÉtat, 13 janvier 2006 la TVA sur option
- Les conditions de déductibilité de la TVA suite à la prise d'option de l'article 260 2 du Code général des impôts
- Le champ d'application de l'option
- L'évolution des conditions nécessaire à l'option de TVA prévue par l'article 260 2 du Code général des impôts
- L'irrespect de l'article 260 2 dû à une application plus sévère de l'option par le Conseil d'État
- Le durcissement des conditions de déductibilité de l'option par le Conseil d'Etat
- Les conséquences du non-respect de l'article 260 2 du Code général des impôts
L’article 13 de la directive du 17 mai 1977 pose les principes de taxation de la TVA sur option de l’assujetti dans certains cas particuliers. L’arrêt en l’espèce traite de cette possibilité d’option pour les locations de locaux nus, permise grâce à l’article 260 2° du Code général des impôts. En l’espèce la Société Civile Immobilière (SCI) ''Les Alizés'' veut acquérir en l’état futur d’achèvement des immeubles nus pour les donner ensuite à location. La société fait connaître à l’administration fiscale son souhait de se soumettre l’opération à l’option de TVA.
De ce fait, elle a demandé le remboursement du montant des taxes ayant grevé le coût d’acquisition de l’immeuble. Ce remboursement lui a été consenti en 1991. Cependant suite à une vérification de comptabilité en 1993 l’administration a constaté que l’immeuble ne faisait toujours pas l’objet d’une location et donc a demandé à la SCI le remboursement de la TVA consenti. En 1994 l’administration fiscale a donc mis en recouvrement la SCI.
[...] On peut considérer pour adhérer au cas d’espèce qu’un redevable qui se soumet à la TVA par l’exercice d’une option est incontestablement un redevable entrant dans le champ d’application de la TVA. La CJCE fait une acceptation plus large du droit à déduction en considérant que l’appréciation de l’intention de l’opérateur de commencer une activité économique s’opère à la date de naissance du droit à déduction (29 fev 1996). Il en résulte que le droit à déduction est immédiat même si aucune activité n’a été effectivement réalisée. [...]
[...] Les conditions de déductibilité de la TVA suite à la prise d’option de l’article 260 du CGI L’article 260 définit le champ d’application de l’option de TVA et pose les conditions nécessaires pour l’applicabilité de ce dernier (II). A. Le champ d’application de l’option 1. la portée de l’article 260 CGI Par principe les locations immobilières constituent une activité économique relevant de la TVA en tant qu’exploitation lucrative d’un bien, en effet au regard du droit à déduction chaque immeuble s’analyse comme un secteur d’activité. Cependant la location de locaux nus est exonérée de TVA par l’effet des dispositions de l’article 261 D du CGI. [...]
[...] Le tribunal administratif a débouté la SCI de sa demande de rejet du recouvrement. Cette dernière interjette appel, la cour administrative d’appel de Nancy le 7 novembre 2002 rejette le pourvoi. La SCI se pourvoit en cassation où les juges du fond ont confirmé l’arrêt rendu en première instance. La SCI considérait que l’option demandée était valide aux vues des conditions nécessaires stipulées par l’article 260 du CGI. Pour rejeter la demande de la SCI les juges du fond ont dû déterminer quelles étaient les conditions de déductibilité de la TVA lors de la prise l’option prévue à l’article 260 du CGI pour la location de locaux nus. [...]
[...] Conseil d’État janvier 2006 la TVA sur option Le traité de Rome du 27 mars 1957 institue le marché commun et prévoit la mise en commun des fiscalités des états membres. La sixième directive du 17 mai 1977 harmonise les fiscalités indirectes afin de ne pas contrarier la libre circulation des marchandises et des services. L’article 13 de cette dernière a été transposé en droit français, dans l’article 260 du CGI. Cet article pose les principes de taxation de la TVA sur option de l’assujetti dans certains cas particuliers. [...]
[...] Cependant de par le défaut de lien juridique avec un preneur l’article 260 du CGI n’est pas applicable, et donc le conseil d’État a considéré que l’administration n’avait pas a rembourser la TVA taxée sur la construction de l’immeuble à la SCI les Alizés. Cette dernière de par l’irrespect des conditions d’applicabilité de l’article sus visé, devait procéder à un remboursement de la TVA concédé, à l’administration la volonté de durcissement des conditions par le conseil d’État La solution dégagée par le conseil d’État est moins rigoureuse que celle qui aurait consisté à ne permettre l’exercice de l’option qu’à partir du moment ou le bailleur aurait rempli toutes les conditions requises par la loi. [...]
Commentaire d'arrêt : CE, 16 février 2000, SA Ets Quémener
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