Le conjoint du chef d'entreprise soumis à une procédure collective
- Le conjoint in bonis appauvri par la procédure collective
- Les effets de l'ouverture d'une procédure collective sur le conjoint in bonis
- L'engagement du patrimoine personnel du conjoint in bonis dans la procédure collective
- La solution à l'appauvrissement du conjoint in bonis
- L'ouverture d'une procédure collective personnelle à chaque époux
- L'extension de la procédure collective au conjoint in bonis
La situation du conjoint d'un chef d'entreprise soumis à une procédure collective a connu une récente évolution, voire une véritable révolution. Si auparavant, celui-ci avait tout intérêt à échapper à cette procédure, il semble aujourd'hui avoir intérêt à s'y soumettre afin de bénéficier de ses avantages et notamment de l'arrêt des poursuites individuelles.
L’idée que mieux vaut prévenir que guérir, et que plus tôt on débusque les difficultés, plus il est facile de les surmonter, a conduit le législateur à adopter après la loi du 25 janvier 1985, une réforme le 26 juillet 2005 sous le nom de loi pour la sauvegarde des entreprises. Désormais, la cessation des paiements n'est plus le critère de l'ouverture des procédures collectives et ne fixe plus la ligne de frontière avec la prévention. Une nouvelle procédure intitulée "de sauvegarde" est mise en place.
La procédure de redressement judiciaire est maintenue, avec pour issue la continuation ou la cession. Une liquidation judiciaire simplifiée est également possible. Cette loi met l'accent sur la négociation, la prévention, et la sauvegarde de l'entreprise. Il en résulte une certaine souplesse offerte au débiteur qui connaît des difficultés. Mais par cette loi, le législateur ne traite du débiteur défaillant qu'en tant que célibataire, sans s'intéresser à son couple éventuel.
Par conséquent, quand les époux sont engagés ensemble, comment s'articulent les règles des régimes matrimoniaux et celles des procédures collectives ?
[...] Il se contente de plus en plus d'une simple présomption de fraude. Ainsi, il suffit de démontrer que le conjoint, n'avait pas au moment de l'acquisition litigieuse, d'activité personnelle qui lui aurait permis d'en payer le prix.[17] Néanmoins, la Cour de Cassation admet de manière implicite que le conjoint pourrait s'opposer à l'action du liquidateur en démontrant qu'il avait apporté au débiteur une aide excédent la contribution aux charges du mariage[18]. Il peut aussi prouver que la cause de l'acquisition est tout autre, la remise des fonds constituant par exemple une donation ou un prêt.[19] Le cas échéant, le bien est restitué à l'issue de l'action et est réuni à l'actif du débiteur, et fait partie du gage des créanciers. [...]
[...] Le mari ayant été mis en liquidation judiciaire, son épouse avait régulièrement payé le créancier, qui avait omis de déclarer sa créance à la procédure collective. Le mandataire liquidateur, se prévalant de l'extinction de la créance, avait saisi avec succès le tribunal d'une demande en restitution d'une certaine somme. La cour d'appel sollicitée à son tour par le créancier débouté en première instance, avait condamné celui-ci à payer au liquidateur la somme de euros. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a affirmé que les gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté légale sont des biens communs sur lesquels le paiement des dettes de chacun des époux peut être poursuivi. [...]
[...] D'autre part, il faut que le demandeur prouve que cette situation met en péril ses intérêts, c'est à dire la part de communauté qu'il a vocation à recueillir à la dissolution. Néanmoins, la séparation de biens judiciaire n'ayant d'effet que pour l'avenir, l'existence d'une procédure collective menacera le patrimoine du demandeur dans tous les cas. De plus, l'adoption d'un régime séparatiste en cours de mariage connaît des limites. D'une part, en vertu de l'article 220 du Code civil, l'époux reste tenu solidairement envers les créanciers de son époux des dettes ménagères. [...]
[...] Le conjoint caution pouvait donc se prévaloir de l'extinction de la dette pour être libéré de son engagement. Désormais, l'absence de déclaration par le créancier dans les délais n'éteint plus ses créances. Elle a seulement pour effet d'évincer le créancier des répartitions et dividendes. Ainsi, cette nouvelle règle est d'une grande portée pratique dans la mesure où elle permet au créancier de poursuivre la caution du débiteur, objet de la procédure collective alors qu'auparavant, il perdait ce recours[29] et pouvait même être condamné à rembourser à la caution les sommes déjà versées par celle-ci. [...]
[...] 1ère février 1972, D note E Poisson Art et suivants du Code civil Art. L. 622-28, L.631-14,I et L.641-3 du Code de commerce Art. L.611-10 du Code de commerce Cass. com mai 2004 : Bull. civ. IV, n°84 ; D AJ 1594, obs. A. Lienhard Anc. Art. [...]
L'époux in bonis face à la procédure collective ouverte contre son conjoint
«L’incidence de l’ouverture de la procédure collective sur les pouvoirs de l’époux in bonis sur ses biens. Les droits du conjoint in bonis sur ses biens propres. Limitations des pouvoirs de l’époux in bonis. L’époux in bonis face aux créanciers. L’époux in bonis...»
«Le choix d'un régime matrimonial est particulièrement important compte tenu des enjeux et des risques de la vie professionnelle. Avec ou sans contrat de mariage, les époux sont obligatoirement soumis à un régime matrimonial, c'est-à-dire à un ensemble de règles qui régissent leurs rapports...»
Les procédures collectives
«Traitement amiable des entreprises en difficulté. La procédure de conciliation. La mission et les moyens d'action du conciliateur. Les effets de l'accord amiable. Le traitement judiciaire des entreprises en difficulté. Conditions de fond de l’ouverture. La procédure et le jugement...»
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Commentaire de l'article L.622-7 du code de commerce
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