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Informations sur l'auteur

juriste
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
Paris 1

Informations sur le doc

Date de publication
11/07/2011
Date de mise à jour
28/07/2011
Langue
français
Format
Word
Type
cours
Nombre de pages
150 pages
Niveau
grand public
Téléchargé
17 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Les conflits de juridiction en procédure civile internationale (2010)

  1. La compétence internationale
  2. Les effets des décisions étrangères

Si le litige ne présente aucun élément d’extranéité, il relève du droit interne et le litige sera traité par une juridiction nationale selon les règles procédurales du for (règles de compétence territoriale et d'attribution du nouveau code de procédure civile en France) et appliquées selon les règles de l’état considéré.

Sinon il faudra appliquer le conflit de juridiction international, en cas de présence d’un ou plusieurs éléments d'extranéité qui peuvent tenir de la nationalité des plaideurs, du domicile ou résidence des plaideurs dans des pays différents, ou également de la source du litige (accident, contrat).

Il existe des règles qui sont presque les mêmes, que l’on soit en présence d’un conflit interne ou international, à quelques exceptions près, ce sont les quelques règles particulières spécifiques aux litiges internationaux notamment pour l'assignation, la notification de quelqu'un domicilié à l'étranger et les preuves. Il en va de même pour l'obtention de preuve à l'étranger.
Un problème se pose pour distinguer ce qui relève du fond et de la procédure, car la loi de la procédure est celle du for alors que la loi pour le fond peut être une loi étrangère.

[...] restriction du champ d’application des articles 14 et 15 CC. Des textes bilatéraux ont été signés afin de conclure que dans certains cas les articles 14 et 15 ne s’appliqueront pas dans un conflit avec un ressortissant d’un pays étranger. Convention franco marocaine du 10 août 1981 relative à la coopération judiciaire : elle prévoit des règles relatives à la reconnaissance des décisions et écarte de son champ d’application des articles 14 & 15. Il existe des conventions européennes et des règlements de Bruxelles qui prévoient que les articles 14 et 15 ne peuvent pas jouer dans des litiges entre ressortissants d’un pays membre de l’union européenne, ou contre une personne domiciliée dans un de ces états et peut importe que la personne ou non ait la nationalité de ce pays. [...]


[...] Quelles sont les conséquences en France d'une décision rendue à l'étranger ? Une décision produit toute une série d'effets : - la force probante - l'autorité de la chose jugée - la force exécutoire, le concourt de la force publique peut être obtenu si nécessaire pour obtenir l'exécution forcée de la décision. Les deux premiers points posent le problème de la reconnaissance de la décision étrangère en France, le troisième point pose le problème de l'exécution de la décision. Arrête 30 octobre 2006. [...]


[...] Il n’y a pas de définition autonome du domicile des personnes physiques, c’est l’article 59 du règlement qu’il faut consulter. Il énonce que Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique la loi interne. Lorsque la partie n'a pas de domicile dans l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre. [...]


[...] Puis on a estimé qu'il serait utile de rechercher un accord sur la compétence internationale directe. La convention a été signée le 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière commerciale et civile. Il s'agit donc d'un traité double. ( Création de la convention de Bruxelles entrée en vigueur entre les 6 pays fondateurs le 1er février 1973. L’adhésion des états suivants a été conditionnée à l’acceptation de la convention de Bruxelles : - La convention d'adhésion de Luxembourg du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande. [...]


[...] Quel est le corps de règle applicable ? si interne, application du CC. Si européen ou international c'est-à-dire élément d’extranéité, application du règlement de Bruxelles 1. Si compétence exclusive, il faut s’en tenir là. Si pas compétence exclusive, il faut rechercher si il n’y a pas de règle de protection des parties faibles. Si il n’y a pas de telle règle, il faut regarder si il y a une clause d’attribution de juridiction. Si il n’y en a pas non plus, s’ouvrent alors dans certaines matières des options de compétence. [...]


[...] ou est-ce qu'il s'agit d'une action délictuelle au sens de l'article 5,3 ? Pour la cour de justice des communautés européennes, il est incontestable que la personne avait bien la qualité de consommateur. Mais elle note qu’en l'espèce, s'il y a eu une démarche du professionnel vers le consommateur, cette démarche n'a pas été suivie d'un contrat c'est- à-dire d’une commande. Or dans ces conditions, la cour précise que n’ayant pas passé de contrat, une telle action ne saurait être considérée comme étant de nature contractuelle au sens de l'article 13 de la Convention de Bruxelles (il n'y a donc pas de contrat de consommation puisque le consommateur sollicité n'a pas passé commande). [...]


[...] Selon l’article 46 alinéa 3 applicable en matière délictuelle, il y a là aussi un choix à faire entre la juridiction du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi. En Europe, si le défendeur est domicilié en Europe c’est également le règlement de Bruxelles 1 qui s’applique. En revanche, les tribunaux français ne sont pas compétents lorsqu’aucun critère de compétence territoriale n’est localisé en France. Arrêt Civ avril 1985 : citoyen israélien domicilié en Israël avec un contrat avec un Hôtel qui avait son siège au Liechtenstein et géré par une société de droit américain. [...]


[...] Il s'agissait de deux époux marocains résidant en France. L'épouse avait présenté une requête en divorce au juge français et le mari pour s'opposer à cette demande invoquait la dissolution du mariage résultant d'une répudiation unilatérale constatée au Maroc. L'arrêt d'appel qui avait reconnu cette répudiation est cassé. La Cour de Cassation constate que la répudiation est intervenue au Maroc hors la présence de l'épouse non appelée à la procédure. Il y a donc eu méconnaissance de la convention franco-marocaine qui prescrit que la partie défenderesse soit légalement citée ou représentée. [...]


[...] Lorsque la répudiation intervient en France, la jurisprudence considère que la répudiation est contraire à l'ordre public alors même qu'elle aurait été prononcée en conformité avec la loi nationale commune des époux. Exemple : la cour d'appel a considéré comme inopérant l'acte de répudiation unilatérale dresser selon la loi musulmane par l'imam de la mosquée de Paris, cour d'appel de Paris juillet 1959. Cette solution est aujourd'hui bien acquise. C'est différent pour la répudiation prononcée à l'étranger. Sur le terrain des droits acquis à l'étranger, la jurisprudence a été vraiment fluctuante. [...]


[...] Civ novembre 2006 : en cas de conflit portant sur cette matière, le juge doit mettre en œuvre ce règlement, éventuellement d’office si les parties ne l’ont pas invoqué. Champ d’application dans l’espace : particularité pour trois états membres GB, le Danemark et l’Irlande, mais le GB et l’Irlande ont demandé a être associés à l’application de ces règlements. Lorsque le règlement de Bruxelles 1 est sorti , le Danemark ne participait pas donc dans les rapports avec le Danemark il fallait continuer a appliquer la convention de Bruxelles, mais le Danemark peut selon le traité communautaire appliquer les dispositions européennes : il y a un accord d’octobre 2005 entré en vigueur le 1er juillet 2007 pour favoriser cela, le Danemark est donc soumis au règlement du 22 décembre 2000. [...]

...

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