La compétence du juge judiciaire en matière administrative
- La compétence du juge judiciaire en matière administrative est fixée par des textes
- L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle
- Sa compétence est aussi issue des lois spéciales
- Mais elle émane aussi de la jurisprudence
- L'autorité judiciaire, gardienne de la propriété privée
- Le régime des « questions accessoires » devant le juge judiciaire
C’est par la loi du 16 et 24 août 1790 que le dualisme juridictionnel voit le jour en droit Français. Cette loi est relative à l’organisation judicaire en France et son article 13 énonce que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Ainsi, on comprend que cette loi proclame de façon explicite le principe de séparation entre la juridiction judiciaire et celle administrative.
Cependant, elle ne sera pas appliquée, de ce fait, un décret sera rédigé le 16 fructidor an III (1794) dans l’optique de mettre en œuvre ce principe général. On peut dire que ce sont principalement ces deux textes qui sont à la base du droit administratif.
Dans la constitution de 1958, le conseil d’Etat voit le jour seulement en tant que juridiction consultative. Il faudra attendre 1987 pour que ce principe de dualisme soit constitutionnalisé. En effet, c’est dans une décision du conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, appelée « conseil de la concurrence » que la juridiction administrative va trouver pour la première fois une valeur constitutionnelle. Toutefois, il ne faut pas oublier que la juridiction administrative est autonome, en théorie, depuis bien plus longtemps. L’arrêt « Blanco », rendu par le tribunal des conflits le 8 Février 1873, va décider que c’est le juge administratif qui est compétent quand on doit appliquer des règles différentes de celles du droit civil. C’est un arrêt fondateur du droit administratif. Pour la première fois, on a posé de manière générale le principe selon lequel on applique des règles spécifiques à l’administration.
Par conséquent, on pourrait se dire que ce principe de séparation des juridictions administratives et judiciaires interdit au juge judiciaire de connaître des litiges mettant en cause des autorités administratives. Mais, ce n’est pas le cas, en effet, il existe des exceptions où l’autorité judiciaire se voit confier des affaires en matière administrative.
On en vient alors à se demander si le fait que le juge judiciaire soit compétent pour certains contentieux administratifs n’est pas contraire au principe constitutionnel de dualité des juridictions française ?
[...] Si une telle question se pose, il faudra y répondre avant de trancher le litige. Est-ce que le juge judiciaire est compétent pour juger d’une telle chose ? Il faut en effet, d’un coté respecter le dualisme juridictionnel et la compétence du juge administratif ; puis de l’autre, assurer la bonne administration de la justice en répondant rapidement à la question accessoire. De ce fait, dans un premier cas, on va avoir le principe dans lequel le juge judiciaire sera compétent pour régler le litige, mais surtout pour répondre à la question accessoire. [...]
[...] Par conséquent, toutes les actions en responsabilité engagées contre l’administration sont toujours de la compétence du juge judiciaire lorsque l’administration a causé un dommage qui porte atteinte à la liberté individuelle. Pour illustrer ce principe, prenons l’exemple des arrestations ou des détentions arbitraires, ou alors le cas d’une rétention d’étranger dans un endroit clos, puisqu’il y a une atteinte à la liberté. Mais c’est aussi le cas lorsque l’administration va porter atteinte au secret de la correspondance. Cependant, il faut retenir qu’on va avoir dans ces matières là un partage de compétence ; en effet le juge judiciaire sera compétent pour indemniser la personne qui aura subi le dommage, mais avant il faut aussi savoir si l’administration avait le droit de porter atteinte à cette liberté individuelle. [...]
[...] Dans ce cas-là, on dit que la question accessoire est une question préalable c'est-à-dire que le juge du principal est aussi le juge de l’accessoire. Dans un second cas, on va privilégier le respect du dualisme juridictionnel, dans ce cas, le juge judiciaire ne sera pas compétent pour répondre lui même à la question et il devra sursoir à statuer, et la question devra être posée au juge administratif. Ici, on parlera de questions préjudicielles c'est-à-dire qu’on pose une question préjudicielle au juge administratif et le juge judiciaire attendra pour statuer sur le litige principal. [...]
[...] Tout d’abord, le juge judiciaire peut constater lui même l’existence de la voie de fait, pour cela, il devra regarder si l’acte de l’administration est légal ou non. Il faut noter que le juge judiciaire est compétent, mais pas exclusivement, en effet il peut constater la voie de fait, mais le juge administratif peut le faire également. La réparation des préjudices causée par la voie de fait est de la compétence exclusive du juge judiciaire. Le juge judiciaire peut adresser des injonctions à l’administration afin qu’elle cesse son agissement fautif. [...]
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