Commentaire de texte. Article L. 132-1, alinéa 1, du Code de la consommation
- Le régime de protection
- Les contrats concernés
- La qualité des contractants
- La clause abusive
- Les conditions « d'application » de la clause abusive
- Le « déséquilibre significatif »
Très souvent, l’inégalité de pouvoir entre les contractants est observée. C’est pourquoi dans le cadre de la protection des consommateurs et notamment en ce qui concerne « la clause abusive », l’article L. 132-1 du code de la consommation fut créé.
En effet, celui-ci se situe au seine du livre premier (information des consommateurs et formation des contrats), titre III (conditions générales des contrats), chapitre II (causes abusives), section I (protection des consommateurs contre les clauses abusives), du code sus cité. L’article en question est d’ailleurs l’unique article de ladite section première.
C’est une loi du 10 janvier 1978 « sur la protection et l’information des consommateurs des produits et services » qui a introduit en droit français la notion de clause abusive.
Cependant, il faudra attendre la directive européenne du 5 avril 1993 pour voir naître une loi du 1er février 1995, qui sous l’impulsion de cette directive, vient refondre l’article L. 131-1 du code de la consommation.
Il est à noter également que l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription reprend certaines dispositions de l’article, à l’article 1122-2.
Le nouveau texte, très fortement inspiré de la directive, précise à la fois les conditions auxquelles une clause est abusive et les sanctions qui s’appliquent alors.
Cependant nous nous intéresserons essentiellement à l’alinéa premier de l’article qui dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Par conséquent il conviendrait de se demander, en outre, quelles sont les conditions auxquelles une clause est abusive ?
Ainsi, nous étudierons dans un premier temps le régime de protection dégagé par l’article du code de la consommation (I), puis nous nous intéresserons plus amplement à la clause abusive (II).
[...] 132-1 du code de la consommation fut créé. En effet, celui-ci se situe au sein du livre premier (information des consommateurs et formation des contrats), titre III (conditions générales des contrats), chapitre II (causes abusives), section I (protection des consommateurs contre les clauses abusives), du code sus cité. L’article en question est d’ailleurs l’unique article de ladite section première. C’est une loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs des produits et services qui a introduit en droit français la notion de clause abusive. [...]
[...] 131-1 du code de la consommation. Il est à noter également que l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription reprend certaines dispositions de l’article, à l’article 1122-2. Le nouveau texte, très fortement inspiré de la directive, précise à la fois les conditions auxquelles une clause est abusive et les sanctions qui s’appliquent alors. Cependant nous nous intéresserons essentiellement à l’alinéa premier de l’article qui dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Par conséquent il conviendrait de se demander, en outre, quelles sont les conditions auxquelles une clause est abusive ? [...]
[...] L’article du code de la consommation ne vient pas préciser s’il s’agit de personnes morales ou physiques mais son silence à ce sujet le laisse sous-entendre et la jurisprudence qui est venue compléter cet article ne fait que confirmer la possibilité des deux types. Ainsi ces diverses distinctions établies, il conviendrait de s’intéresser désormais aux clauses abusives visées par l’article L. 132-1 du code de la consommation (II). II. La clause abusive Il conviendra d’étudier ici, dans un premier temps, le critère d’application de la clause abusive puis le déséquilibre significatif présenté par l’article L. 132-1 du code de la consommation A. [...]
[...] L'article L.132-1 nouveau ne fait toutefois que confirmer les récentes avancées jurisprudentielles en matière de lutte contre les clauses abusives : d'une part celles qui présument l'abus de puissance économique dès lors que le contrat est un contrat d'adhésion, c'est-à-dire impossible à négocier pour le consommateur, comme ce fut le cas notamment dans l’arrêt du 6 janvier 1994 à propos des contrats types de location de véhicules automobiles et, d'autre part, celles qui reconnaissent au juge, en l'absence de tout décret d'interdiction, le pouvoir de déclarer nulle et non écrite une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat. La clause abusive serait déterminée par la concession d’un avantage excessif à l’une des parties. Ce déséquilibre n’est pas une situation ordinaire, normale. La jurisprudence exerce d’ailleurs un rôle unificateur quand à la définition de la clause abusive. Le déséquilibre significatif n’est pas une notion clairement définie par la loi et c’est donc au juge d’en apprécier la valeur. [...]
Commentaire de l'article L 132-1
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