Commentaire de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010
- La procédure de demande de mise en liberté : une constitutionnalité assurée par des procédures en amont et en aval
- La demande de mise en liberté, une procédure à tout moment sans débat contradictoire
- Le caractère contradictoire des débats assuré lors des débats prévus par les articles 145, 145-1, 145-2 et 199 du Code de procédure pénale
- La procédure de demande de mise en liberté : une constitutionnalité assurée par une réserve d'interprétation
- L'équilibre des parties assuré par la « communication » de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du Procureur
- La sanction au non-respect de la règle édictée
La question prioritaire de constitutionnalité est un mécanisme de contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, c’est à dire après leur entrée en vigueur. Il s’agit également d’un contrôle concret, l’inconstitutionnalité d’une législation étant soulevée dans le cadre d’un procès seulement. Ce mécanisme prévu à l’article 61-1 de la Constitution est entré en vigueur le 1er mars 2010. Il consiste, pour une partie au procès, à soulever un moyen de défense selon lequel une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La Cour de cassation ou le Conseil d’État sont alors saisis de la question et décident de l’opportunité de transmettre la question au Conseil constitutionnel, conformément au rôle de filtre qui a été conféré.
Dans cette décision du 17 décembre 2010, les Sages du Palais Royal ont eu l’occasion de poser les conditions dans lesquelles l’article 148 du Code de procédure pénale trouvait à s’appliquer.
[...] Enfin, on peut relever que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré, au titre de l’article 148, dans un arrêt du 26 février 2003, que l’absence de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au procès équitable, dans la mesure où le détenu peut à tout moment déposer une nouvelle demande de mise en liberté et déférer toute ordonnance rejetant cette demande à la chambre de l’instruction qui statue selon une procédure conforme à l’article 5 paragraphe 4 de la Convention Ainsi, pour la Cour de cassation, le contrôle assuré par la chambre de l’instruction assure l’équilibre des parties et pallie à l’absence de débat contradictoire lors de la demande initiale. Le requérant pourrait saisir la Cour européenne des droits de l’homme sur cette question, non pour un contrôle de constitutionnalité mais pour un contrôle de conventionalité de l’article 148 du Code de procédure pénale. [...]
[...] En effet, ce débat a préexisté à la mise en place du Juge des libertés et de la détention puisqu’auparavant c’était le Juge d’instruction qui tenait ce débat contradictoire. À cette occasion, chacune des parties, accusation et défense, fait valoir ses arguments et le magistrat du siège tranche. Précisément, l’article 145 prévoit un débat contradictoire entre les parties lorsque le Juge d’instruction envisage de placer la personne mise en examen en détention provisoire. Ainsi, la personne en question et son avocat sont présents devant le juge, avec le ministère public. [...]
[...] Ce mécanisme prévu à l’article 61-1 de la Constitution est entré en vigueur le 1er mars 2010. Il consiste, pour une partie au procès, à soulever un moyen de défense selon lequel une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La Cour de cassation ou le Conseil d’État sont alors saisis de la question et décident de l’opportunité de transmettre la question au Conseil constitutionnel, conformément au rôle de filtre qui a été conféré. Dans cette décision du 17 décembre 2010, les Sages du Palais Royal ont eu l’occasion de poser les conditions dans lesquelles l’article 148 du Code de procédure pénale trouvait à s’appliquer. [...]
[...] Ce même débat est prévu lors de la décision de prolongation de la mesure aux articles 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale. Par conséquent, un débat contradictoire est assuré en amont d’une demande de mise en liberté. En aval, un débat contradictoire est également prévu à l’article 199, en ce qui concerne l’appel d’une décision rejetant une demande de mise en liberté. De par ce constat, le Conseil constitutionnel a considéré l’article 148 conforme à la Constitution bien qu’aucun débat contradictoire ne soit organisé lors de la demande de mise en liberté. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel va cependant considérer cette disposition législative conforme à la Constitution. B. Le caractère contradictoire des débats assuré lors des débats prévus par les articles 145, 145-1, 145-2 et 199 du Code de procédure pénale La difficulté posée par l’article 148 tient au fait qu’aucun débat contradictoire ne précède la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention. En effet, dans la procédure de l’article 148, le fonctionnement est différent. Lorsque le détenu demande sa mise en liberté, le dossier est transmis au Juge d’instruction qui le transmet au Procureur pour ses réquisitions. [...]
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