Commentaire de la Cour de cassation, 9 novembre 2010 : la révocation dun gérant
- La différence de vue entre les dirigeants et les associés, justifiée par la protection de l'intérêt social
- La confirmation d'une jurisprudence établie
- La prise de position violente du gérant non constitutive d'une faute de gestion
- La révocation abusive du gérant
- Une révocation entourée de circonstances injurieuses ou vexatoires
- La nullité de la transaction conclue entre le gérant révoqué et son ancienne société
La jurisprudence antérieure (depuis 1998) avait déjà énoncé que la divergence de vues d’un dirigeant avec les associés est un juste motif de révocation seulement si elle est de nature à compromettre le fonctionnement de la société ou l’intérêt social.
Cet arrêt du 9 novembre 2010 est une nouvelle illustration des conditions nécessaires à la révocation d’un gérant, et il encadre, en outre, les circonstances de cette révocation.
En l’espèce, un gérant de SARL qui a été révoqué lors d’une assemblée générale d’associés. Il a assigné la société et six autres associés, car selon lui, cette révocation a été décidée sans juste motif et dans des circonstances vexatoires. Il demande des dommages-intérêts ainsi qu’une somme en exécution des décisions de l’assemblée générale des associés.
[...] On verra alors que la différence de vue entre le gérant et les associés est justifiée par la protection de l’intérêt social et que les circonstances dans lesquelles la révocation du gérant a eu lieu sont abusives (II). I. La différence de vue entre les dirigeants et les associés, justifiée par la protection de l’intérêt social On va voir dans cette partie que la jurisprudence selon laquelle, la prise de position violente d’un gérant à l’égard de ses associés n’est pas un juste motif de révocation dès lors qu’elle s’est effectuée dans l’intérêt social n’est pas nouvelle A. [...]
[...] En l’espèce, le gérant entendait préserver les intérêts de cette société contre les dérives de certains associés qui poursuivaient un but personnel en désirant prélever des fonds tandis que la société devait faire face, de manière imminente, à des engagements immobiliers importants. Le gérant œuvrait donc pour la préservation de l’intérêt social. Le fait qu’il y mette tant de ferveur l’a fait tomber dans les bonnes grâces de la Cour de cassation. En effet, pour la protection de l’intérêt social, le gérant était prêt à mettre sa démission en jeu. C’est sans doute pour cela que la Cour de cassation prend une position aussi nette, dans le conflit entre le gérant et les associés concernés. [...]
[...] Cet arrêt 9 novembre 2010 est une nouvelle illustration des conditions nécessaires à la révocation d’un gérant, et il encadre, en outre, les circonstances de cette révocation. En l’espèce, un gérant de SARL qui a été révoqué lors d’une assemblée générale d’associés. Il a assigné la société et six autres associés, car selon lui, cette révocation a été décidée sans juste motif et dans des circonstances vexatoires. Il demande des dommages-intérêts ainsi qu’une somme en exécution des décisions de l’assemblée générale des associés. [...]
[...] Néanmoins, le fait de lui demander ses clefs à l’issu de l’assemblée où avait été décidée sa révocation peut apparaître abusif vis-à-vis du gérant. II. La révocation abusive du gérant On va voir dans cette partie que la révocation du gérant était entourée de circonstances injurieuses ou vexatoires et que la nullité de la transaction conclue par le gérant est à même de poser certaines questions A. Une révocation entourée de circonstances injurieuses ou vexatoires En l’espèce, le fait d’avoir demandé au gérant donnant l’accès à l’entreprise à l’issue de l’assemblée générale ayant voté sa révocation a pu être considéré comme abusif par la Cour de cassation. [...]
[...] Ils évoquaient pour cela la violation de l’article 16 du Code de procédure civile. Mais peu importe le principe de la contradiction, car les juges d’appel s’étaient fondés sur le contrat de travail du gérant, ce que valide la Cour de cassation. Néanmoins, on peut voir que si son contrat de travail a été qualifié de fictif On peut alors se demander, même si ce n’est pas fondé, si le pauvre gérant vaillant protecteur de l’intérêt social ne serait pas si innocent que ça. [...]
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