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Informations sur l'auteur

Etudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
université...

Informations sur le doc

Date de publication
17/01/2008
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
5 pages
Niveau
grand public
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74 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Commentaire de la Cour de cassation du 22 février 1978 (Affaire Poussin)

  1. L'erreur de bonne foi sur la qualité substantielle d'une chose
    1. L'appréciation nécessaire de l'erreur au moment de la clause contractuelle
    2. Une possible annulation contractuelle selon l'erreur sur la substance de la chose
  2. L'acceptation par la cour de cassation de l'erreur au profit d'un doute lors de la confirmation d'un contrat
    1. Le doute de l'authenticité d'une 'uvre d'art accepté par les juridictions de cassation « in concreto »
    2. Un revirement jurisprudentiel acceptant un cas de nullité selon une erreur douteuse et découverte « a posteriori » de l'acte contractuel

Le contrat constitue l’un des fondements de notre société actuelle. En droit civil, le contrat est définit comme un acte juridique conventionnel générateur d’obligations et permettant le transfert de droits réels. Il est définit à l’article 1101 du code civil qui l’indique comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». En vain, pour que le contrat soit valable, il faut qu’il réunisse certaines conditions qui ont été prévues par l’article 1108 du code civil : il faut que la partie qui s’oblige consente au contrat, prenne en compte la capacité de la personne à contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
Cependant, s’il n’y a pas de consentement, le contrat sera considéré comme nul. Le consentement doit être manifesté pour envisager la conclusion du contrat. Or, le seul moyen de consentir ne suffit pas. Il faut que le consentement soit libre, conscient et éclairé pour conclure. Si ces caractères ne sont pas présents, il y aura possibilité d’invoquer un des vices du consentement, soit l’erreur, le dol ou la violence.
L’erreur est définie comme étant une fausse croyance sur un des termes du contrat. Elle consiste à prendre pour vrai ce qui est faux et inversement. Cela étant, toutes les erreurs ne seront pas considérées comme vice.
Toutefois, l’article 1110 alinéas 1 du code civil énonce très clairement le fait « qu’une erreur n’est une cause de nullité d’une convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. » L’erreur est donc une fausse représentation de l’objet du contrat. Toute erreur n’entraîne pas ipso facto la nullité du contrat. Elle sera la cause d’une nullité si elle réunit trois conditions qui sont cumulativement exigées : c'est-à-dire si elle a été déterminante (condition subjective), qu’elle présente une certaine gravité (condition objective) et qu’elle ne soit pas imputable à faute à celui qui l’invoque (condition morale).
Comme l’a dit Malinvaud, (Dalloz 77, p.478), la toile de Nicolas Poussin a « fait couler plus d’encre que de peinture ». Les époux Saint-Arroman avaient chargés un commissaire priseur, M. Rheins, de vendre un de leur tableau qui a été attribué par Mr Lebel, expert, à « l’Ecole des Carrache ». Après que le tableau ait été vendu, la Réunion des musées nationaux a exercé son droit de préemption et a présenté le tableau comme étant une œuvre originale de Monsieur Poussin.
Les époux demandent donc la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue en première instance. Il est probable que la réunion des musées a interjeté appel puisque les époux Saint-Arroman ont été déboutés par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 février 1976. En effet, la cour d’appel retient qu’il n’était en aucun cas prouvé que le tableau litigieux fût une œuvre authentique de Poussin et que l’erreur ne fût donc pas établie. Les époux Saint-Arroman décident de former un pourvoi en cassation.
Il est donc intéressant de se demander : lorsque des amateurs d’art vendent un tableau au bénéfice du doute de son authenticité et qu’ils concluent un contrat, peuvent-ils se prévaloir du vice de l’erreur pour en demander la nullité ? L’erreur du contractant peut-elle être retenu au profit d’un doute sur la qualité substantielle de la chose ayant entraîné le contrat ?

[...] Aucun aléa permet l’attribution de la toile à Nicolas Poussin pour la venderesse. Le second pourvoi retiendra que l’œuvre était certainement celle de Poussin et que le prix s’évaluait entre 45 et 60 millions de francs. En l’espèce, les époux Saint Arroman ont bénéficiés, à titre exceptionnel, avec le première arrêt Poussin évalué en cassation, de se servir d’éléments d’appréciation postérieurement à la vente pour prouver l’existence d’une erreur de leur part au moment de la vente du tableau. La cour de cassation a admis que les victimes prouvent leur erreur par la production d’avis d’experts postérieurs à la vente. [...]


[...] Implicitement, selon les juges du fond, on ne peut pas se tromper sur une matière qui n’est pas certaine. Vu que l’origine du tableau n’est pas certaine, on ne peut pas envisager la certitude du contrat. En l’espèce, les époux Saint-Arroman ont invoqué le vice de l’erreur lors de la formation du contrat sans être sûrs que le tableau était soit une œuvre véritable de Poussin soit une simple reproduction de l’école des Carrache. La cour d’appel de Paris déboute les époux Saint Arroman de leur action en nullité aux motifs que l’on ne peut pas demander la nullité d’une vente lorsque l’on n’est pas certain de vendre une véritable œuvre d’un artiste étant donné que l’authenticité de la toile demeurait à cet instant incertaine. [...]


[...] Commentaire de la Cour de cassation du 22 février 1978 (Affaire Poussin) Le contrat constitue l’un des fondements de notre société actuelle. En droit civil, le contrat est définit comme un acte juridique conventionnel générateur d’obligations et permettant le transfert de droits réels. Il est défini à l’article 1101 du code civil qui l’indique comme étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose En vain, pour que le contrat soit valable, il faut qu’il réunisse certaines conditions qui ont été prévues par l’article 1108 du code civil : il faut que la partie qui s’oblige consente au contrat, prenne en compte la capacité de la personne à contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation. [...]


[...] L’erreur s’apprécie au moment de la vente mais qu’en est-il de l’erreur lorsqu’il est incertain de savoir si l’œuvre d’art est authentique ou si elle est seulement une copie au moment de la vente ? Pour qu’une erreur soit acceptée par les juges pour entraîner ensuite une nullité du contrat, il faut qu’elle soit déterminante et excusable. En l’espèce, l’erreur commise par les Saint-Arroman a été déterminante puisque à prime abord, ils vendent leur tableau a prix bon marché parce qu’ils ont cru que c’était une œuvre de l’école des Carrache. [...]


[...] La conviction du vendeur doit être inexacte. L’identification de la qualité substantielle relève, dans chaque espèce une question d’intentionnalité, de fait qui relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond. En effet, la cour de cassation dispose très clairement du fait que l’erreur ne rend une vente annulable que si elle porte sur la qualité de la chose vendue, prise en considération, et dont l’absence, si elle avait été connue, aurait mis obstacle à la conclusion du contrat. (cass.com 20 octobre 1970, JCP ; note de J. [...]


[...] Ainsi, au moment de la vente, il y avait bien un doute sérieux sur la possibilité d’une attribution de leur tableau à Poussin. Les époux avaient la conviction personnelle que ce n’était pas une œuvre de Poussin. La préemption légale de la Réunion des musées nationaux est intervenue seulement après l’adjudication au profit d’un tiers. Mais, ne serait-ce pas parce que la Réunion des musées nationaux a déclaré l’objet comme étant une œuvre de Poussin que les époux Saint Arroman se sont rétractés en nullité de vente pour obtenir, qui sait, les intérêts onéreux de cette vente ? [...]


[...] La motivation des juges de cassation apporte une contribution à la théorie de l’erreur. Ainsi si on analyse en contrepartie l’arrêt, ce qui est étrange ici, c’est le fait que ce sont les vendeurs et non les acheteurs qui veulent instaurés une cause de nullité. Puisque la plupart du temps, dans des arrêts similaires à celui de l’affaire Poussin, ce sont les acheteurs qui demandent la nullité d’un contrat. La jurisprudence exige une erreur déterminante pour engager une erreur en nullité depuis l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 28 janvier 1913. [...]


[...] 1ère 13 décembre 1983 D note Aubert ; statut sur renvoi, Versailles 7 janv D note Aubert) En vain, il importe peu que le fait qu’on puisse ni établir qu’un tableau soit de Poussin, ni exclure qu’il fût de lui, si la vente a été consentie dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin ; en l’absence de toute recherche sur ce point, le rejet de la demande en annulation pour erreur formée par les vendeurs manque de base légale. [...]


[...] A l’inverse, le 24 mars 1987, la première chambre civile de la cour de cassation (Bull. civ. n°105) dispose lorsque les parties avaient acceptés et intégrés dans le champ contractuel l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre De ce fait, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants cause en cas d’authenticité devenue certaine Ainsi il existe donc une erreur qui peut être la source de la nullité d’un contrat même lorsque la réalité est incertaine mais que la conviction est ferme. [...]


[...] Les époux demandent donc la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue en première instance. Il est probable que la réunion des musées a interjeté appel puisque les époux Saint-Arroman ont été déboutés par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 février 1976. En effet, la cour d’appel retient qu’il n’était en aucun cas prouvé que le tableau litigieux fut une œuvre authentique de Poussin et que l’erreur ne fut donc pas établie. Les époux Saint-Arroman décident de former un pourvoi en cassation. [...]

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