Recherche et publication de documents
Garanties
Publier et acheter vos docs sur Oboulo
Offert !

The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald (A Summary)

Accéder à la dissert' du jour
Concours Oboulo !

Grâce à Oboulo, c'est 10 000€ de gains à gagner !

fin du concours dans
joursheuresminutessecondes PARTICIPEZ !
Catégories
Personnalisez Oboulo !
Oboulo fait peau neuve !
Choisissez la couleur qui vous ressemble ci-dessous.
Consulter
OU procéder à un : Echange

Informations sur l'auteur

juriste
Niveau
Avancé
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
26/06/2008
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
5 pages
Niveau
avancé
Téléchargé
8 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
0 réaction
0
réagissez !
Consulter
OU procéder à un : Echange

Commentaire : Cass.com., 5 juillet 2000

  1. Non-reconnaissance de l'existence de société civile par la forme nécessitant la prise en compte de l'objet effective de la société
    1. La réalisation de l'objet social : une obligation de résultat et non une obligation de moyen afin de préserver la forme statutaire de la société
    2. Insuffisance de l'objet statutaire pour déterminer la forme de la société nécessitant la prise en compte de l'activité effective de la société
  2. Reconnaissance implicite d'un objet commercial exercé par une société civile entraînant la dissolution de la société civile elle-même
    1. Consécration d'un principe unitaire de la personnalité morale : la disparition de la personnalité morale civile n'entraînant pas la naissance d'une autre personnalité morale
    2. Une solution implicite aux lourdes conséquences : requalification de la société civile en société créée de fait

La doctrine ainsi que la jurisprudence fiscale trouvent de nombreux intérêts à appliquer, aux sociétés, la théorie de l’apparence. A travers l’arrêt à commenter, en date du 5 juillet 2000, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation semble aller en ce sens en retenant l’activité effectivement effectuée par la société et non celle indiquée par les statuts (qui représentent l’acte constitutif rédigé par écrit posant les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement de la société). L’enjeu de cet arrêt était de déterminer si une société civile ayant un objet effectif a priori commercial dispose ou non de la personnalité morale (soit la reconnaissance d’une organisation capable de dégager une volonté collective qui défend et représente les intérêts collectifs communs) permettant à la société d’agir en paiement des appels de fonds. En effet, de la reconnaissance de la personnalité morale découle la reconnaissance de la capacité juridique, qui correspond à l’aptitude à acquérir et exercer des droits seul, sans assistance ni représentation par un tiers, permettant entre autres à la société personne morale d’agir en justice.
Afin de déterminer si la SCI dispose de la capacité d’ester en justice, les juges du droit ont dû déterminer si les activités exercées -en principe civile- correspondaient à l’objet de la société. Ce dernier n’ayant pas de définition légale, il est considéré comme le genre d’activité que la société se propose d’exercer pour obtenir les bénéfices escomptés. L’un des problèmes rencontrés par les juges est que l’activité civile ne dispose pas, elle non plus, de définition légale. Il s’agit d’avantage d’une définition par exception. En effet, à l’exception des activités agricoles, les activités civiles ne sont pas déterminées par la loi. Ainsi, elles ne peuvent s’apprécier que par opposition aux activités commerciales (c’est à dire celles qui constituent une entremise dans la circulation des richesses avec une intention spéculative). Avec cette affaire, les juges du droit se sont trouvés face à de nombreux problèmes de qualification et d’interprétation qu’il conviendra, le plus clairement possible, de dégager.
En l’espèce la société civile immobilière (SCI) du Lac de Saint-Etienne Cantales a été constituée en 1975. Les statuts de cette société indiquaient qu’elle avait pour objet principal l’acquisition de parcelles de terrain en vue de la construction d’immeubles d’habitation et de leur division en lots séparés ou encore la réalisation d’un lotissement. Des appels de fonds ont été réalisés (c’est à dire l’exigence, à l’encontre des associés, d’un apport de fonds supplémentaires pour faire face au dépassement des investissements en capital). M.THIVET, associé aux droits duquel se trouvent les consorts THIVET, n’a pas effectué d’apport supplémentaire comme le préconisait les appels de fonds de la société civile immobilière. Cette dernière a alors assigné M. THIVET en paiement des appels de fonds. M. THIVET a invoqué l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que la SCI ne disposait pas de la capacité à agir en justice.
Par un arrêt en date du 25 juin 1998, la Cour d’appel de Riom a donné raison à la SCI en ordonnant le paiement des appels de fonds. Pour ce faire, les juges du fond ont invoqué, malgré le fait que la société n’ait pas réalisé son objet social, la préservation de la personnalité morale de la SCI et donc sa capacité à agir en justice. Par un arrêt en date du 5 juillet 2000, les juges du droit ont dû déterminer dans quelle mesure une société civile immobilière, qui n’a pas réalisé son objet social, mais qui a réalisé des actes de nature commerciale conserve sa qualité de société civile et par là même sa personnalité morale lui permettant d’agir en justice.

[...] Cette dernière solution est extrêmement sévère aux vues des lourdes conséquences qu’elle implique. Une solution implicite aux lourdes conséquences : requalification de la société civile en société créée de fait Il convient dans un premier temps de rappeler que la Cour de cassation n’a pas donné de réponse à toutes les interrogations suscitées. En effet, la troisième Chambre civile a simplement cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Riom sur la base d’un manque de motivation l’empêchant de déterminer le caractère commercial ou civil des activités réellement effectuées. [...]


[...] Or, cette activité est considérée comme un acte de commerce par nature selon l’article L.110-1 du Code de commerce. Ainsi, dans cette affaire, l’objet statutaire civil semblait s’opposer à l’objet effectif de nature commerciale. Dans son premier attendu, la Cour de cassation a rappelé qu’ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet Ainsi, dans tous les cas où les activités effectivement exécutées répondent à un objet commercial (comme cela semble être le cas en l’espèce), la forme civile de la société ne pourra être retenue. [...]


[...] Cette dernière a alors assigné M. THIVET en paiement des appels de fonds. M. THIVET a invoqué l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que la SCI ne disposait pas de la capacité à agir en justice. Par un arrêt en date du 25 juin 1998, la Cour d’appel de Riom a donné raison à la SCI en ordonnant le paiement des appels de fonds. Pour ce faire, les juges du fond ont invoqué, malgré le fait que la société n’ait pas réalisé son objet social, la préservation de la personnalité morale de la SCI et donc sa capacité à agir en justice. [...]


[...] Par conséquent, l’objet social (fixé dans les statuts et non celui effectif) détermine les frontières de la capacité juridique de la société. Bien que la solution de la Cour de cassation ne soit pas claire à ce sujet (car elle statut sur le manque de motivation de la Cour d’appel), il semblerait que lorsque la société présente une concordance entre sa forme civile et son objet effectif civil, la société préserve sa personnalité juridique et donc son droit à agir. En cas contraire, la société civile serait privée de sa personnalité juridique et donc de son droit à ester en justice. [...]


[...] Commentaire : Cass.com juillet 2000 La doctrine ainsi que la jurisprudence fiscale trouvent de nombreux intérêts à appliquer, aux sociétés, la théorie de l’apparence. À travers l’arrêt à commenter, en date du 5 juillet 2000, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation semble aller en ce sens en retenant l’activité effectivement effectuée par la société et non celle indiquée par les statuts (qui représentent l’acte constitutif rédigé par écrit posant les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement de la société). [...]


[...] C’est ce que la Cour de cassation rappelle à travers l’arrêt à commenter. Par conséquent, l’existence d’un caractère civil (reposant sur le statut légal des activités) ne constitue pas un bouclier protégeant la société de toute requalification de sa forme. Ainsi, lorsque la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel, dans son dernier attendu, de ne pas l’avoir mis en mesure d’apprécier l’activité effective de la société, elle expose le rôle déterminant et prééminent qu’elle entend faire jouer à l’objet réel de la société civile. [...]


[...] En revanche, elle en supporte toutes les conséquences et obligations. Selon le demandeur, la dégénérescence de la société civile entraînerait la perte de la personnalité morale civile. Or, la société créée de fait ne dispose pas de la personnalité morale. Ainsi, les associés perdent l’habillage juridique que constituait la personnalité morale civile. Il semble donc que la société ait automatiquement perdu son droit à agir en justice et par conséquent, en l’espèce, sa qualité à réclamer le paiement des appels de fonds. [...]


[...] Ce défaut de motivation de la Cour d’appel de Riom n’a pas mis les juges du droit en mesure d’exercer leur contrôle. Il est important de rappeler que l’enjeu du débat portait sur la qualité de la société à agir en paiement des appels de fonds à l’égard des associés. La Cour de cassation n’a pas donné de réponse précise à cette question. Néanmoins, cet arrêt a posé le problème épineux que présente la contradiction entre la forme civile d’une société et son objet effectif (qui semble être commercial). [...]


[...] De plus, les juges du droit ont précisé que dans une telle situation, l’objet social doit être apprécié au regard de l’activité effective exercée par la société et non celle statutaire n’ayant qu’un rôle formel ( B La réalisation de l’objet social : une obligation de résultat et non une obligation de moyen afin de préserver la forme statutaire de la société Le 25 juin 1998, la Cour d’appel de Riom a tenté de faire, de la réalisation de l’objet social, une véritable obligation de moyen. Sa position est d’ailleurs essentiellement fondée sur cette idée. En ce sens, la Cour d’appel invoque que la SCI, en raison de difficultés extérieures, n’avait pu réaliser son objet social. [...]


[...] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen, en date du 22 novembre 1995, indique que l’exercice d’une activité commerciale par une société civile entraîne, pour cette activité, l’apparition d’une société commerciale créée de fait Cette décision laisse entendre que la requalification soit la conséquence automatique de l’exercice d’une activité commerciale par une société en principe civile. Cette dégénérescence n’est pas sans conséquence juridique et fiscale. En effet, la société créée de fait ne dispose pas des avantages reconnus aux commerçants. [...]

...

Ces documents peuvent vous intéresser

Commentaire d'arrêt : Cass, Com, 19 avril 2005 (Metaleurop)

 Droit privé & contrat   |  Autres   |  Commentaire d'arrêt   |  26/04/2007   |  fr   |   .doc   |   4 pages

«L'absence de fondement juridique face à la volonté d'obliger la société mère à accomplir son devoir d'actionnaire. Le rejet de l'action en fictivité par la cour d'appel. La reconnaissance d'une confusion de patrimoine par la cour d'appel : une caractérisation trop extensive. La société mère devant...»

«Il n'existe que deux moyens d'étendre la procédure collective touchant une société à une autre société : la fictivité de la société et la confusion de patrimoine (I), ces deux hypothèses étant écartées de l'espèce, l'extension de la procédure à la SA n'est pas possible et il faut donc trouver...»

Une difficile application de la loi aux chasseurs: tentative de résolution au travers de la loi...

 Droit privé & contrat   |  Civil   |  Dissertation   |  10/07/2007   |  fr   |   .doc   |   9 pages

«Une difficile application du droit de la chasse en France. Une violation du droit par les chasseurs. La tradition : justification de cette violation ?. Une volonté de modifier cette tendance. L'apport de la loi du 26 juillet 2000. Un constat mitigé.»

«Le problème est récurrent. Le droit de la chasse en France souffre d'une application non-uniforme sur l'ensemble du territoire. Cette difficile application du droit de chasse en France n'en est pas pour autant inéluctable ( 1). La loi du 26 juillet 2000 a pour ambition de résoudre cette difficulté...»

Plus vendu(s) en droit civil

Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...

 Droit privé & contrat   |  Civil   |  Commentaire d'arrêt   |  18/04/2011   |  fr   |   .doc   |   3 pages

«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»

«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»

Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?

 Droit privé & contrat   |  Civil   |  Dissertation   |  20/05/2002   |  fr   |   .doc   |   11 pages

«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»

«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»