Commentaire de "Ass.Plèn., 13 décembre 2002"
- L'affirmation d'une responsabilité objective
- Une responsabilité autonome
- La restriction des causes d'exonération
- Une solution contestée novatrice
- Une décision discutée mais justifiable
- L'application à la responsabilité du fait d'autrui
L'Art.1384 al.4 CCiv. dispose que "le père et la mère, en tant qu'ils disposent de l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux". Pour son application, le Code semble clair quant aux conditions relatives aux parents (exercice de l'autorité parentale et cohabitation), mais il l'est moins quant à celles concernant l'enfant. En effet, ce dernier doit être mineur (non émancipé), mais la lettre de l'article ne précise pas quel doit être le caractère du fait de l'enfant ; c'est donc la jurisprudence qui va devoir éclaircir ce point. C'est ce à quoi les juges de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation vont s'atteler, dans l'un des deux arrêts du 13 décembre 2002. Au cours d'une séance d'Éducation Physique et Sportive (EPS), "Z" perd l'équilibre et blesse "X" dans sa chute. Accompagnés de leur assureur, les Consorts X , en tant que représentants légaux de la victime mineure et à leur titre personnel , assignent en réparation du préjudice subi les époux Z, civilement responsables du fait causé par leur enfant mineur , non émancipé , au moment du dommage. Les demandeurs à l'instance qui se voient déboutés, interjettent appel sans connaître plus de succès ; ils forment donc un pourvoi. Les juges de la Cour suprême accueillent leur demande, et "cassent et annulent" l'arrêt confirmatif en se fondant sur une violation de l'Art.1384 CCiv. en ses alinéas 1, 4 et 7. La Cour avait rejeté l'appel au motif que le fait "non fautif" de l'enfant mineur n'était pas de nature à engager la responsabilité de ses parents ; les juges de cassation doivent donc déterminer dans quelles mesures le fait de l'enfant est susceptible d'engager la responsabilité de ses parents. Ils vont considérer que tout acte, même licite, du moment qu'il est la cause directe du dommage, est de nature à emporter cette "responsabilité de plein droit" des titulaires de l'autorité parentale ; ils confirment donc l'abandon du critère de la faute. Ainsi, cet arrêt "Ass.Plèn., 13 déc.2002" fait la synthèse de la jurisprudence antérieure de la Deuxième Chambre Civile. Mais au delà de la confirmation de l'objectivisation de la responsabilité du fait de l'enfant mineur, l'intérêt essentiel de cet arrêt est double. La solution n'est pas, à nouveau, rendue par la deuxième chambre civile, mais par l'Assemblée Plénière ; cela souligne l'ambition qu'a la Cour de Cassation de discipliner l'ensemble de ses chambres, notamment la chambre criminelle, en consacrant cette évolution de la responsabilité des parents. De plus, cet arrêt dépasse le seul rappel de l'état de la jurisprudence, en cherchant une application extensive. Ainsi, à la question de savoir : quelle est la nature de l'acte dommageable de l'enfant mineur ? , les juges vont dépasser la simple réponse. En effet, tout en confirmant l'approche jurisprudentielle antérieure de l'objectivisation de la responsabilité du fait de l'enfant (I), la Cour consacre cette vision, non sans être critiquée, et cherche même à l'élargir au-delà de ce cas particulier de la responsabilité du fait d'autrui (II).
[...] Il semble donc raisonnable et rationnel de limiter la portéÈe extensive de cet arrêÍt "Ass.PléÈn déÈcembre 2002", et de penser que l'application d'un réÈgime objectif d'autres cas de responsabilitéÈ du fait d'autrui que celle des parents, devrait déÈpendre, non seulement de l'importance et de la nature du risque sur lequel se fonde cette dernièËre, mais aussi sur le caractèËre du préÈjudice (pertinent quand il est corporel), et sur le besoin social (notamment en cas d'activitéÈs dangereuses). [...]
[...] Cette solution s'inscrit parfaitement dans la logique objective de l'arrêÍt BERNARD ; il semble effectivement qu'un réÈgime de "responsabilitéÈ de plein droit" s'agence difficilement avec un réÈgime de faute préÈsuméÈe. Ainsi, l'arrêÍt du 13 déÈcembre 2002 lie cette responsabilitéÈ parentale l'exercice de l'autoritéÈ parentale (notion du risque sus expliquéÈe) ; et de ce fait, l'objectivisation est pousséÈe son paroxysme (puisque aucun fait géÈnéÈrateur n'est exigéÈ), la responsabilitéÈ du fait de l'enfant mineur s'apparente déÈsormais plus un systèËme d'indemnisation des dommages, mêÍme accidentels, une responsabilitéÈ au sens littéÈral. [...]
[...] On note qu'en matièËre sportive, une "faute caractéÈriséÈe" est exigéÈe pour engager la responsabilitéÈ de l'association sportive du fait de l'un de ses membres (condition rappeléÈe par "Civ septembre 2005"). Mais l'arrêÍt LEVERS a déÈjà‡ envisagéÈ en 2001, la possibilitéÈ de déÈtacher cette responsabilitéÈ géÈnéÈrale de son caractèËre subjectif, et cela devient tout fait vraisemblable au regard du visa poséÈ par cet arrêÍt "Ass.PléÈn déÈcembre 2002". Si cette objectivisation touche la responsabilitéÈ géÈnéÈrale du fait d'autrui, la notion de faute serait abandonnéÈe pour sa mise en œúuvre ; et cela ne resterait pas sans conséÈquence. [...]
[...] Mais la conséÈcration de l'objectivisation de cette responsabilitéÈ spéÈcifique du fait d'autrui laisse dubitatifs certains auteurs, qui sont d'autant plus inquiets que l'AssembléÈe semble déÈsireuse d'éÈtendre une telle solution la responsabilitéÈ du fait d'autrui en géÈnéÈral. II) Une solution contestéÈe novatrice Les juges de cassation fondent leur déÈcision sur l'Art.1384 CCiv. pris en ses alinéÈas et 7. Les alinéÈas 4 et 7 semblent concorder avec la confirmation de l'objectivisation de la responsabilitéÈ des parents (envisagéÈe en ; mais le visa de l'alinéÈa 1 éÈtonne. [...]
[...] En effet, puisque la responsabilitéÈ du mineur n'est plus un préÈalable la responsabilitéÈ de ses parents, il faut rechercher un autre fondement cette responsabilitéÈ déÈsormais principale. Il est dèËs lors possible de penser, voire d'affirmer, que cette responsabilitéÈ particulièËre du fait d'autrui se base sur la notion de risque, ce qui confirme d'ailleurs le souci de la Cour, d'indemnisation des victimes. Effectivement, peu importe le fait de l'enfant, puisque ce dernier est faible, jeune, actif et sans expéÈrience de la vie, il paraîÓt plus susceptible de causer des dommages des tiers qu'un majeur , qui lui, une perception plus réÈelle de ce qu'est la réÈalitéÈ. [...]
[...] Commentaire de "Ass.PlèËn déÈcembre 2002" L'Art.1384 al.4 CCiv. dispose que "le pèËre et la mèËre, en tant qu'ils disposent de l'autoritéÈ parentale, sont solidairement responsables du dommage causéÈ par leurs enfants mineurs habitant avec eux". Pour son application, le Code semble clair quant aux conditions relatives aux parents (exercice de l'autoritéÈ parentale et cohabitation), mais il l'est moins quant celles concernant l'enfant. En effet, ce dernier doit êÍtre mineur (non éÈmancipéÈ), mais la lettre de l'article ne préÈcise pas quel doit êÍtre le caractèËre du fait de l'enfant ; c'est donc la jurisprudence qui va devoir éÈclaircir ce point. [...]
[...] Les demandeurs l'instance qui se voient déÈboutéÈs, interjettent appel sans connaîÓtre plus de succèËs ; ils forment donc un pourvoi. Les juges de la Cour suprêÍme accueillent leur demande, et "cassent et annulent" l'arrêÍt confirmatif en se fondant sur une violation de l'Art.1384 CCiv. en ses alinéÈas et 7. La Cour avait rejetéÈ l'appel au motif que le fait "non fautif" de l'enfant mineur n'éÈtait pas de nature engager la responsabilitéÈ de ses parents ; les juges de cassation doivent donc déÈterminer dans quelles mesures le fait de l'enfant est susceptible d'engager la responsabilitéÈ de ses parents. [...]
[...] Ainsi, il est confirméÈ que seules la force majeure et la faute de la victime peuvent êÍtre exonéÈratoire. Outre la parcimonie des causes d'exonéÈration, cette restriction passe éÈgalement par le fait que les juges de cassation en font une appréÈciation plus stricte, et les admettent difficilement, comme le montrent deux arrêÍts de la deuxièËme chambre civile des 20 avril et 18 mai 2000. Ainsi, la faute de la victime (comportement anormal ayant éÈtéÈ l'origine du dommage causéÈ) est appréÈciéÈe par les juges avec des œúillèËres ; par un arrêÍt "Civ mai 2002", la Cour considèËre que le non-respect du rèËglement scolaire n'est pas constitutif d'une faute de la victime. [...]
[...] Ainsi, cet arrêÍt "Ass.PlèËn déÈc.2002" fait la synthèËse de la jurisprudence antéÈrieure de la DeuxièËme Chambre Civile. Mais au-delà‡ de la confirmation de l'objectivisation de la responsabilitéÈ du fait de l'enfant mineur, l'intéÈrêÍt essentiel de cet arrêÍt est double. La solution n'est pas, nouveau, rendue par la deuxièËme chambre civile, mais par l'AssembléÈe PléÈnièËre ; cela souligne l'ambition qu'a la Cour de Cassation de discipliner l'ensemble de ses chambres, notamment la chambre criminelle, en consacrant cette éÈvolution de la responsabilitéÈ des parents. [...]
[...] Or ici, il s'agit du fait d'une personne, d'autrui ; ainsi, une telle recherche de la causalitéÈ "directe", adéÈquate, telle que le préÈconise la Cour dans cet arrêÍt, pourrait éÈquivaloir la recherche d'un comportement anormal de l'enfant, ce qui ramèËnerait scruter une faute du mineur. Pourtant abandonnéÈe fait, mêÍme non fautif"). B - La restriction des causes d'exonéÈration L'Art.1384 al.7 CCiv. préÈvoit que les parents titulaires de l'autoritéÈ parentale ne peuvent déÈgager leur responsabilitéÈ que par la preuve "qu'ils n'ont pu empêÍcher le fait qui donne lieur cette responsabilitéÈ", sans en préÈciser la forme. [...]
Commentaire de l'arrêt de l'Assemblée Plénière en date du 13 décembre 2002
«La fin de l'exigence d'une faute comme condition de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. La responsabilité mise en oeuvre pour un fait objectif. Une responsabilité fondée sur le risque que l'activité de l'enfant engendre. L'élargissement des conditions de mise en oeuvre de...»
«La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est régie par l'article 1384 du Code civil qui dispose dans son alinéa 4 que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux »....»
Arrêt de cassation partielle rendu le 6 septembre 2002 par une Chambre mixte de la Cour de...
«La fausse promesse : un fondement quasi-contractuel inedit. L'abandon des fondements classiques. L'apparition d'un nouveau quasi-contrat. La fausse promesse : un fondement quasi-contractuel incertain. Une solution justifiée en opportunité. Une solution juridiquement contestable.»
«L'arrêt de cassation partielle rendu le 6 septembre 2002 par une Chambre mixte de la Cour de cassation concerne, à titre principal, les difficultés suscitées par la pratique grandissante des fausses annonces de gain à l'occasion de loteries publicitaires (la question soulevée par le premier moyen,...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
