Commentaire des articles 1172 à 1172-2 de lavant-projet Catala
- Le principe de l'effet relatif
- Les critères de l'interdépendance
- La portée par principe limitée de l'interdépendance
- Un effet élargi par exception
- Les conditions de mise en oeuvre
- La portée limitée de l'exception
Le Code Civil de 1804 est sans conteste un monument du droit français, mais un monument que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier d’ancien : bien que remanié à de multiples reprises, il est des matières dans lesquelles peu de modifications sont intervenues, ce qui est notamment le cas du droit des contrats. Or le droit des obligations a connu depuis 1804 de multiples évolutions par les apports successifs de la jurisprudence, d’où il résulte un décalage entre le Code Civil et le droit positif.
Forts de ce constat, un petit groupe ’universitaires emmenés par le Professeur Catala ont élaboré un avant-projet de réforme dont le but est la modernisation du Code Civil au regard des articles qui ont trait au droit des contrats, ainsi qu’à la prescription et à la possession.
Le projet Catala, à défaut d’apporter une réponse de principe à la question de la nature des liens juridiques entre membres non directement contractants d’un même ensemble contractuel, apporte dans ses article 1172 à 1172-2 des réponses pratiques visant à régler la question de l’opposabilité des clauses organisant les relations entre les parties à un groupe de contrats en clarifiant l’état du droit positif.
[...] Le projet Catala apporterait donc par ces articles 1172 et suivants une réponse à cette jurisprudence avec le retour à une solution similaire à celle de 1988 (opposabilité de certaines clauses entre membres non directement contractants d’un ensemble contractuel hétérogène, i.e. formé de contrats différents) mais s’appuyant sur un fondement différent, à savoir celui d’une exception strictement limités au principe de l’effet relatif des contrats, sans préjuger de la qualité de tiers ou de cocontractants des parties aux contrats interdépendants. [...]
[...] L’idée selon laquelle une clause n’est opposable que si elle a été expressément acceptée est une analyse étroitement liée à la théorie de l’autonomie de la volonté : l’individu étant libre et autonome, il ne saurait être lié par ce à quoi il n’a pas consenti, et inversement il est tenu par la force obligatoire de ce à quoi il a consenti. Mais si l’on considère que la force obligatoire du contrat vient en fait non de la manifestation de volonté mais de la valeur que la loi attribue à cette manifestation de volonté, il est alors possible pour l’ordre juridique de décider que les effets obligatoires d’un contrat peuvent s’étendre à des personnes autres que les contractants stricto sensu, i.e. les personnes qui ont échangé leur consentement. [...]
[...] personnes qui font partie du même groupe contractuel mais qui n’ont pas échangé directement leur consentement. La question de savoir s’ils doivent être considérés comme des tiers, ou au contraire comme des contractants du fait de l’interdépendance des contrats emporte de nombreux enjeux, notamment celui de l’opposabilité des stipulations contractuelles entre membres non directement cocontractants de l’ensemble contractuel. Le projet Catala, à défaut d’apporter une réponse de principe à la question de la nature des liens juridiques entre membres non directement contractants d’un même ensemble contractuel, apporte dans ses article 1172 à 1172-2 des réponses pratiques visant à régler la question de l’opposabilité des clauses organisant les relations entre les parties à un groupe de contrats en clarifiant l’état du droit positif. [...]
[...] Le projet Catala n’innove donc pas sur ce point précis. Il précise néanmoins le principe de l’effet relatif des conventions par rapport à un question particulière- savoir si les parties aux différents contrats d’un ensemble contractuel sont tiers les unes par rapport aux autre quand elles ne sont pas liées directement par un contrat, ou si elles peuvent être considérées comme des cocontractants du fait de l’unité de l’opération juridique formée par les différents contrats- qui a agité les tribunaux et a donné lieu à des solutions contradictoires. [...]
[...] Il n’y a donc réellement interdépendance que si les contrats ont une visée commune et si l’inexécution de l’un de ces contrats suffit à mettre en péril la réalisation de l’opération visée. Un cas typique qui entre dans la définition posée par cet article est par exemple celui de l’ensemble formé par contrat d’entreprise et un contrat de sous-traitance, le contrat d’entreprise liant un maître de l’ouvrage à un entrepreneur principal, lequel délègue à un ou plusieurs sous-traitant(s) par contrat de sous-traitance tout ou une partie de la prestation qu’il a à exécuter au profit du maître de l’ouvrage. [...]
[...] Commentaire des articles 1172 à 1172-2 de l’avant-projet Catala Le Code Civil de 1804 est sans conteste un monument du droit français, mais un monument que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier d’ancien : bien que remanié à de multiples reprises, il est des matières dans lesquelles peu de modifications sont intervenues, ce qui est notamment le cas du droit des contrats. Or le droit des obligations a connu depuis 1804 de multiples évolutions par les apports successifs de la jurisprudence, d’où il résulte un décalage entre le Code Civil et le droit positif. [...]
[...] Par exemple si un sous-traitant n’exécute pas ses obligations, et si le maître de l’ouvrage intente une action en responsabilité contre lui, la question du fondement juridique de son action, délictuelle ou contractuelle, conditionne celle de l’opposabilité par le sous-traitant au maître de l’ouvrage des clauses limitatives ou élusives de responsabilité figurant dans le contrat entre le sous-traitant et l’entrepreneur principal, contrat par rapport auquel le maître de l’ouvrage est tiers. L’arrêt Besse rendu le 12 juillet 1991 par l’assemblée plénière, selon laquelle cette action en responsabilité est délictuelle, a remis en cause la solution de l’arrêt du 8 mars 1988 permettant l’opposabilité des clauses entre contractants extrêmes sur le fondement que l’action en responsabilité était dans le cas susmentionné, i.e. dans le cas de groupes de contrat formée de plusieurs contrats de nature différente, de nature contractuelle. [...]
Droit des Contrats: présentation générale du contrat
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