commentaire de l'article 2285 du code civil
- Un droit de gage général instaurant l'égalité entre créanciers
- Les biens du débiteur comme gage commun des créanciers
- Une conséquence de concurrence et de contribution des créanciers
- Les dérogations au droit de gage général des créanciers
- Une garantie de paiement pour le créancier bénéficiant de suretés
- L'insaisissabilité comme limite au droit de gage général
En droit français, le droit de gage général des créanciers chirographaires est régi par l'article 2284 du Code Civil, complété surtout par l'article 2285. Ce dernier a été crée suite à l'ordonnance du 23 mars 2006 afin de réglementer les opérations et relations entre créanciers et débiteurs, et aussi entre créanciers. Il se trouve alors intégré dans le Livre IV (des sûretés) du Code Civil.
Cet article évoque alors le droit de gage général qu'ont les créanciers chirographaires envers un débiteur. Autrement dit, il instaure le droit qu'ont les créanciers chirographaires (créanciers ne bénéficiant d'aucunes garanties particulières ou de sûretés pour le recouvrement de leurs créances) de saisir les biens du débiteur et de les vendre afin de récupérer le montant de leurs créances.
En effet, l'article 2285 du Code Civil dispose que
« Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
Ainsi, les biens du débiteur sont le gage de tous ses créanciers, à moins que l'un d'entre eux n'ait une « cause légitime de préférence», ce qui lui permettra d'être prioritaire par rapport aux autres créanciers pour le paiement de sa créance : ce que l'on appelle une sûreté. Elle peut être réelle ou personnelle (quand on ajoute un débiteur).
La sûreté est réelle quand certains biens du débiteur garantissent le paiement d'un créancier, de sorte qu'en cas de défaillance du débiteur, le produit de la vente de ses biens sera donné par préférence au créancier bénéficiant de cette sureté, par rapport aux autres créanciers chirographaires. Les sûretés peuvent porter tant sur les meubles que les immeubles
[...] C'est-à-dire qu’aucun n’aura de préférence par rapport aux autres dans le recouvrement de sa créance. En effet, si le débiteur est défaillant c’est qu’il a des difficultés financières, alors en pratique son patrimoine sera insuffisant pour satisfaire pleinement les créanciers. Leur remboursement sera donc proportionnel à la valeur de ce que leur doit le débiteur. On dira alors qu’ils sont payés au marc le franc : c’est le paiement des créanciers chirographaires proportionnellement au montant de leurs créances, lorsque la somme à distribuer est inférieure au total des sommes dues. [...]
[...] Cela peut être avantageux si un des codébiteurs n’a aucun autre créancier. Cependant, la créance du créancier chirographaire ne porte sur aucun bien en particulier. En effet, le patrimoine du débiteur peut varier, donc au moment où nait la créance, son patrimoine peut être riche alors que lorsque la créance est exigible, il se peut que le patrimoine se soit appauvri. Ainsi, le danger pour les créanciers chirographaires est d’avoir un droit de gage général sur un patrimoine dont l’actif est inférieur au passif. [...]
[...] Il se trouve alors intégré dans le Livre IV (des sûretés) du Code Civil. Cet article évoque alors le droit de gage général qu’ont les créanciers chirographaires envers un débiteur. Autrement dit, il instaure le droit qu’ont les créanciers chirographaires (créanciers ne bénéficiant d’aucunes garanties particulières ou de sûretés pour le recouvrement de leurs créances) de saisir les biens du débiteur et de les vendre afin de récupérer le montant de leurs créances. En effet, l’article 2285 du Code Civil dispose que Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence Ainsi, les biens du débiteur sont le gage de tous ses créanciers, à moins que l’un d’entre eux n’ait une cause légitime de préférence», ce qui lui permettra d’être prioritaire par rapport aux autres créanciers pour le paiement de sa créance : ce que l’on appelle une sûreté. [...]
[...] A noter toutefois que le gage à proprement parlé est normalement une sureté particulière, c’est pour cela que dans le cadre de l’article 2285, on parle de droit de gage général. Ainsi, l’article 2285 instaure un droit de gage général pour les créanciers chirographaires mais émet toutefois une exception à ce droit de gage général, dans l’hypothèse où un créancier bénéficierait d’une sûreté (II). I. Un droit de gage général instaurant l’égalité entre créanciers L’article 2285 énonce que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ce qui a pour conséquence de mettre ces derniers en concurrence pour le recouvrement de leurs créances, d’où la contribution A. [...]
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