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Informations sur l'auteur

étudiante
Niveau
Avancé
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
06/11/2006
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
8 pages
Niveau
avancé
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16 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Commentaire de l'article 121-7 du code pénal

  1. L'article 121-7, l'exigence d'une condition préalable de complicité : le fait principal punissable
    1. La condition « nécessaire et suffisante » de l'existence d'une infraction principale punissable: le maintien de la règle de l'emprunt de criminalité par le nouveau Code pénal
    2. Une innovation quant à la catégorie d'infraction principale punissable : la distinction opérée par le nouveau Code pénal
  2. L'article 121-7, la définition de l'acte de complicité punissable: la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral
    1. La contribution « objective » du complice dans la commission de l'infraction principale: la nécessité de l'élément matériel de la complicité
    2. Un acte de volonté : la nécessité de l'élément intentionnel de la complicité

Dès lors que l’on constate qu’un acte prévu et puni par la loi pénale a été commis ou tenté, des poursuites sont engagées.
Le délinquant peut agir seul, on l’appelle alors auteur de l’infraction. Mais celui-ci peut agir en participation avec d’autres personnes, qui recevront une qualification pénale différente selon l’intensité du lien de causalité entre leurs actes et l’infraction effectivement commise : le complice et le coauteur.
Le coauteur est la personne qui commet personnellement les éléments constitutifs de l’infraction aux côtés de l’auteur, il contribue de façon directe aux actes de ce dernier.
Cependant, lorsqu’une infraction a été commise à plusieurs, certaines personnes ont pu, par leurs actes, contribuer de manière indirecte à la commission du fait délictueux : celles-ci ne réunissent pas l’élément matériel et intellectuel de l’infraction, il est donc impossible de les qualifier de coauteurs. Néanmoins, dans certaines hypothèses, ces personnes demeurent condamnables par le juge pénal : ce sont les complices de l’auteur principal.
Ainsi, à la différence de l’acte du coauteur, l’acte du complice emprunte sa criminalité aux faits commis par l’auteur : c’est la règle de l’emprunt de criminalité.
La complicité est prévue aux articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994.
L’article 121-6 concerne la sanction de la complicité. Sous l’empire du Code pénal de 1810, le système retenu était celui de l’emprunt de pénalité, consacré à l’article 59, et qui consistait à prononcer automatiquement la même peine à l’encontre du complice et de l’auteur de l’infraction.
Dorénavant, l’article 121-6 dispose « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 », consacrant la règle de l’assimilation du complice à l’auteur. Cette règle signifie que le complice encourt les mêmes peines, principales et complémentaires, que s’il avait agi en qualité d’auteur. Autrement dit, le complice encourt la même sanction pénale que l’auteur, mais il n’est pas évident que celle-ci soit prononcée à son égard. En effet, en vertu de son pouvoir d’individualisation des peines, le juge n’est pas obligé de prononcer les mêmes peines à l’encontre de l’auteur principal et de son (ou ses) complice(s).
Ensuite, l’article 121-6 revoie à l’article 121-7, lequel définit le complice d’une infraction comme celui «qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation », ou celui « qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. ».
L’article 121-7 est plus qu’une simple définition, puisqu’il énonce les conditions de la complicité punissable.
Nous avons vu que, concernant la sanction de la complicité, la rédaction du nouveau Code pénal marque une rupture avec la législation antérieure: on peut alors se demander s’il en va ou non de même concernant les conditions de la complicité.
Quelles sont les conditions exigées par le nouvel article 121-7 pour rendre la complicité punissable ?
A première vue, l’article 121-7 du nouveau Code pénal ne semble pas rompre avec l’ancien article 60 : une personne ne pourra être poursuivie sur le fondement de la complicité qu’en présence d’un fait principal punissable (I), et si l’acte de complicité a été réalisé dans tous ses éléments (II).

[...] En conséquence, celui qui apprend suite à la consommation de l’infraction que ses renseignements ont aidé à la commettre, n’est pas punissable sur le fondement de la complicité, à défaut d’intention frauduleuse : la bonne foi du participant n’est pas exclue. Par ailleurs, il appartient au Ministère Public d’apporter la preuve de l’élément intentionnel de complicité. La complicité exige donc la présence d’une faute intentionnelle: il ne peut donc y avoir de complicité punissable en cas de faute d’imprudence ou de négligence de la part de celui qui a contribué à l’infraction intentionnelle. En revanche, la jurisprudence a admis que celui qui participe à une infraction non-intentionnelle est punissable sur le fondement de la complicité. [...]


[...] Qu’en est-il concernant l’acte de complicité ? II- L’article 121-7, la définition de l’acte de complicité punissable: la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral L’acte du complice est punissable dès lors qu’il est accompli tant dans son élément matériel que dans son élément intellectuel La contribution objective du complice dans la commission de l’infraction principale: la nécessité de l’élément matériel de la complicité Comme nous l’avons vu, le complice est celui qui a accompli l’un des actes visés à l’article 121-7 du Code pénal : nous sommes en présence d’une liste limitative, c’est-à-dire que toute participation à une infraction qui ne rentrerait pas dans l’un des cas visés par cet article ne permettrait pas de considérer une personne comme complice de ladite infraction. [...]


[...] Celle-ci justifie sa position en invoquant la généralité des termes employés par le législateur dans les dispositions relatives à la complicité. Cette position a été vivement critiquée par la doctrine qui estimait qu’il ne peut y avoir concordance entre l’élément moral non- intentionnel du fait principal et celui nécessairement intentionnel de la complicité. Ainsi, le 6 juin 2000 la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que la complicité de risque causé à autrui est punissable. En cas d’imprudence ou de négligence, la doctrine et la jurisprudence considèrent dans certaines hypothèses celui qui a assisté l’auteur d’une infraction non- intentionnelle comme coauteur : elles font une appréciation large du lien de causalité entre la commission de l’infraction et la participation à cette dernière. [...]


[...] Nous avons vu que l’élément matériel de l’acte de complicité est toujours une condition exigée sous l’empire du nouveau Code pénal, et que la nouvelle rédaction de l’article 121-7 ne modifie pas fondamentalement la législation antérieure. L’intention doit être concomitante à l’acte matériel de complicité. Un acte de volonté : la nécessité de l’élément intentionnel de la complicité Si l’article 60 de l’ancien Code pénal utilisait les termes en connaissance et sachant qu’ils devaient y servir l’article 121-7 du nouveau Code pénal, pour mettre en relief la nécessité de l’élément moral de complicité, utilise le terme sciemment et reprend provoqué à et pour la commettre En effet, il est nécessaire que le complice ait conscience de sa propre contribution à l’infraction de l’auteur principal, que ce soit dans le cadre de l’aide ou de l’assistance, ou de l’instigation (provocation ou instructions) : la participation n’est punissable que si elle est intentionnelle. [...]


[...] Si l’infraction est sans rapport avec celle envisagée, alors le complice n’est pas punissable. Par contre, si l’infraction projetée et l’infraction sont les mêmes et que seuls les moyens matériels utilisés par l’auteur principal diffèrent, alors le complice demeure punissable. C’est ce qu’a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation le 31 janvier 1974, la victime ayant été électrocutée au lieu d’avoir été étranglée comme préalablement prévu par le complice. D’autre part, le complice demeure également punissable si l’infraction commise est assortie de circonstances aggravantes, même si ce dernier ne les a pas voulues (ex : vol avec effraction, circonstance aggravante du vol). [...]

...

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