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Informations sur l'auteur

juriste
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
UAG

Informations sur le doc

Date de publication
26/01/2010
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
4 pages
Niveau
grand public
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32 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 février 2005 - le caractère anormal ou non de la chose à l’origine du dommage

  1. Le maintien de la condition d'anormalité de la chose inerte
    1. Les divergences nées autour de l'anormalité
    2. L'anormalité de la chose inerte nécessaire à l'engagement de la responsabilité du gardien
  2. Une solution imprécise
    1. Des doutes sur les critères de l'anormalité
    2. Des incertitudes sur le domaine d'application de la solution

Construction purement prétorienne, la responsabilité du fait des choses a vu son régime précisé au fil des décisions. Le point de départ de cette construction a été donné avec l’arrêt Teffaine (Civ 16 juin 1896), et surtout l’arrêt Jand’heur (Ch. réunies du 13 février 1930) dans lequel la Cour de cassation affirme que l’article 1384 alinéa 1er édicte une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage.

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 février 2005 s’inscrit dans ce sillage.

En l’espèce, une victime avait heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait de l’intérieur d’un appartement sur une terrasse. La baie vitrée s’était brisée, blessant la victime. Cette dernière assigna la propriétaire de l’appartement, ainsi que son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er. Par un arrêt rendu le 25 juin 2002, la Cour d’appel débouta la demanderesse au motif que la baie vitrée ne présentait pas de position anormale et que la chose n’avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage, lequel trouvait sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime. Non satisfaite de cette décision, la victime forma un pourvoi en cassation.

La haute juridiction était appelée à se prononcer sur le caractère anormal ou non de la chose à l’origine du dommage.

[...] En effet, pour la haute juridiction, le fait même de l’accident établirait l’anormalité : la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage Ainsi, la Cour d’appel en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations a violé l’article 1384 alinéa 1er. La Cour de cassation se réfère expressément à l’anormalité : c’est bien parce que la chose est anormale qu’elle a été l’instrument du dommage. Ce faisant les incertitudes nées de la jurisprudence antérieure sont levées : l’anormalité de la chose reste nécessaire pour voir engager la responsabilité du gardien. De ce point de vue, la solution est satisfaisante. [...]


[...] réunies du 13 février 1930) dans lequel la Cour de cassation affirme que l’article 1384 alinéa 1er édicte une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 février 2005 s’inscrit dans ce sillage. En l’espèce, une victime avait heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait de l’intérieur d’un appartement sur une terrasse. La baie vitrée s’était brisée, blessant la victime. Cette dernière assigna la propriétaire de l’appartement, ainsi que son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er. [...]


[...] La haute juridiction était appelée à se prononcer sur le caractère anormal ou non de la chose à l’origine du dommage. Par un arrêt de cassation rendu au visa de l’article 1384 alinéa 1er la cour censure la décision des juges du fond au motif qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé Si la solution apportée par la Cour de cassation a le mérite de lever toute ambigüité quant à la nécessité du caractère anormal de la chose inerte il reste que la solution est imprécise quant à son domaine d’application Le maintien de la condition d’anormalité de la chose inerte La solution apportée par la Cour de cassation dans l'arrêt soumis à commentaire est claire : l’anormalité de la chose inerte est toujours nécessaire à l’engagement de la responsabilité du gardien Ce faisant, la haute juridiction semble mettre fin à la divergence jurisprudentielle qui était née autour de cette condition Les divergences nées autour de l’anormalité La question de savoir si la responsabilité du gardien nécessitait un rôle actif de la chose ou une simple participation causale n’est pas nouvelle. [...]


[...] La même solution avait été retenue s’agissant de plots en ciment (Cass. Civ. 2e 18 septembre 2003) ou d’une boite à lettres (Cass. Civ. 2e 25 octobre 2001). Ces arrêts semblaient abandonner la condition d’anormalité de la chose. Fallait-il désormais considérer qu’une simple participation causale de la chose inerte au dommage était suffisante pour engager la responsabilité du gardien ? [...]


[...] Outre des doutes sur l’appréciation de l’anormalité, des incertitudes subsistent également sur le domaine d’application de la solution Des incertitudes sur le domaine d’application de la solution Il est acquis qu’il existe une présomption de rôle actif quand la chose cause du dommage a été en contact avec le siège du dommage alors qu’elle était en mouvement. L’arrêt commenté semble établir une telle présomption en cas de simple contact avec la chose ; même si la Cour prend soin de préciser que la baie vitrée était anormale. Le domaine de la présomption serait donc élargi. Pour la Cour de cassation, si dommage il y a eu, c’est nécessairement parce que la baie vitrée avait un vice, sinon elle ne se serait pas brisée. [...]

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