Commentaire de larrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 10 avril 1998, Syndicat Le Front National de la Police (FNP) c/ Syndicat national des policiers en tenue (SNTP) et autres
- L'extension de l'action en disqualification d'un syndicat à 'toute personne justifiant d'un intérêt à agir '.
- La possibilité de contester la qualité de syndicat professionnel, garantie du bon exercice de la liberté syndicale.
- L'ouverture de l'action en contestation de la qualité de syndicat professionnel quant à ses titulaires.
- La disqualification d'un syndicat professionnel pour violation des conditions de fond relatives à l'activité du syndicat.
- La poursuite d' 'objectifs essentiellement politiques': objet illicite car contraire au principe de spécialité des syndicats.
- L'illicéité de la cause du syndicat fondée sur certaines discriminations : une solution contestable ?.
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix». L'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 reconnaît ainsi la liberté syndicale comme un principe à valeur constitutionnelle. Le droit de fonder un syndicat est donc un droit fondamental, mais qui se heurte toutefois à certains obstacles.
C'est ainsi que la Cour de cassation, réunie en chambre mixte le 10 avril 1998, a eu à connaître, dans trois affaires, d'une action en nullité d'un syndicat, pour la première espèce, et de deux actions en contestation de la qualité de syndicat professionnel pour les deux autres espèces.
Dans l'arrêt Syndicat Le Front National de la Police (FNP) c/ Syndicat national des policiers en tenue (SNTP) et autres, le litige oppose un groupement se prévalant de la qualité de syndicat professionnel à plusieurs autres syndicats lui contestant cette qualité. En l'espèce, un groupement s'est constitué et a pris la dénomination de Front national de la Police (FNP ci-après) et se prévaut de la qualité de syndicat professionnel.
Plusieurs syndicats ont assigné le FNP en contestation de sa qualité de syndicat professionnel, soutenant qu'il n'est que l'émanation d'un parti politique du même nom. Le tribunal de première instance ayant accueilli leur demande, le FNP a interjeté appel du jugement. Mais la Cour d'appel a confirmé ce jugement, au motif que l'objet du FNP ne répond pas aux exigences posées par l'article L 411-1 du code du travail, dans la mesure où ce syndicat tend à « promouvoir la doctrine du Front national sous la dépendance duquel il se trouve» et qu'il a été «conçu et créé comme vecteur » de ce parti dans le milieu professionnel de la Police. De ce fait, elle lui a refusé la qualité de syndicat professionnel et l'a privé des droits réservés aux syndicats professionnels.
Le FNP a alors formé un pourvoi en cassation, dans lequel il prétend d'une part que l'action en contestation de sa qualité de syndicat professionnel équivaut à une action en dissolution, qui n'est ouverte qu'au procureur de la République et non à un syndicat, et qui, de plus, porte atteinte au principe de la liberté syndicale. Il affirme d'autre part que les juges du fond n'apportent pas la preuve que son objet n'est pas conforme aux conditions de l'article L 411-1 du code du travail, étant donné, selon le FNP, qu'un syndicat peut se référer « aux tendances et options d'un parti politique » dans le cadre de la poursuite de ses objectifs professionnels.
La question se pose alors de savoir à quelles conditions une action en justice tendant à la disqualification d'un syndicat professionnel peut aboutir.
La chambre mixte de la Cour de cassation y apporte une réponse de principe en rejetant le pourvoi formé par le FNP. Elle affirme dans un premier temps que la liberté syndicale ne constitue pas un obstacle à l'action en contestation de la qualité de syndicat professionnel à un « groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des articles L 411-1 et L 411-2 du code du travail », cette action étant dorénavant ouverte à « toute personne justifiant d'un intérêt à agir ». La Cour explicite dans un second temps la nature de la violation des articles L 411-1 et L 411-2 du code du travail justifiant la disqualification du syndicat. Un groupement risque en effet de perdre la qualité de syndicat s'il est « fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite », ce qui est le cas s'il poursuit des «objectifs essentiellement politiques» ou s'il mène une action contraire au principe de non-discrimination. Or, en l'espèce, l'appréciation souveraine des juges du fond amène à la conclusion que le FNP est précisément dans cette situation, ce qui explique le rejet de son pourvoi et sa disqualification.
Par le présent arrêt de principe, corroboré par les deux autres affaires tranchées le même jour, la Cour de cassation procède à l'extension de l'action en disqualification d'un syndicat à « toute personne justifiant d'un intérêt à agir » (I), la disqualification d'un syndicat professionnel étant subordonnée à la violation des conditions de fond relatives à l'activité du syndicat (II).
[...] L'alinéa 5 du même préambule dispose, quant à lui, que nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances Le principe de non-discrimination est également consacré à l'article L 122-45 du code du travail, qui interdit à tout employeur de prendre une décision relative à un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales [ . En l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le FNP prône «des distinctions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique». [...]
[...] De ce fait, elle lui a refusé la qualité de syndicat professionnel et l'a privé des droits réservés aux syndicats professionnels. Le FNP a alors formé un pourvoi en cassation, dans lequel il prétend d'une part que l'action en contestation de sa qualité de syndicat professionnel équivaut à une action en dissolution, qui n'est ouverte qu'au procureur de la République et non à un syndicat, et qui, de plus, porte atteinte au principe de la liberté syndicale. Il affirme d'autre part que les juges du fond n'apportent pas la preuve que son objet n'est pas conforme aux conditions de l'article L 411-1 du code du travail, étant donné, selon le FNP, qu'un syndicat peut se référer aux tendances et options d'un parti politique dans le cadre de la poursuite de ses objectifs professionnels. [...]
[...] Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 10 avril 1998, Syndicat Le Front National de la Police (FNP) Syndicat national des policiers en tenue (SNTP) et autres Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix». L'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 reconnaît ainsi la liberté syndicale comme un principe à valeur constitutionnelle. Le droit de fonder un syndicat est donc un droit fondamental, mais qui se heurte toutefois à certains obstacles. [...]
[...] De plus, l'article L 411-5 du même code dispose que tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix Le FNP, en prônant ces discriminations, va également à l'encontre de cet article et de la liberté syndicale, qui est consacrée à maintes reprises. Le FNP repose donc incontestablement sur une cause illicite, en ce qu'il viole manifestement le principe fondamental de non-discrimination. Or, sur le fondement de l'article 1131 du code civil et en vertu du principe posé par la Cour de cassation dans cet arrêt du 10 avril 1998, un syndicat ne peut pas être fondé sur une cause [ . ] illicite». [...]
[...] En effet, en étendant l'objet des syndicats à la défense des intérêts tant collectifs qu'individuels, aussi bien matériels que moraux, on peut inclure dans les intérêts moraux les choix politiques et idéologiques, de telle sorte que certains auteurs, tels que Pélissier et Supiot, ont pensé que le principe de spécialité était supprimé et que l'illicéité de l'objet syndical ne pouvait plus résulter de l'exercice d'activités politiques par un syndicat. Mais par le présent arrêt, la Cour de cassation confirme la volonté du législateur de maintenir le principe de spécialité légale. Selon l'expression de M. [...]
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