Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 8 février 2005
- La modification de la notion de cohabitation introduite par l'arrêt du 8 février 2005
- L'affaiblissement jurisprudentiel de la notion de cohabitation
- La notion de cohabitation juridique introduite par l'arrêt du 8 février 2005: interprétation, dénaturation ou violation de la loi ?
- L'exclusion de la responsabilité des tiers gardiens effectifs de l'enfant
- L'exclusion définitive de la responsabilité de plein droit des grands-parents
- L'immunité des gardiens non désignés par une décision judiciaire
Au XVIème siècle, Robert Garnier écrivait que « l’on ne peut gouverner les enfants d’aujourd’hui ». Ce dramaturge français aurait probablement adouci son jugement lapidaire s’il avait su, que deux cents ans plus tard, on en viendrait à légiférer pour définir le responsable des dommages causés par leur fait.
L’alinéa 4 de l’article 1384 du Code Civil dispose en effet que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Depuis l’arrêt Bertrand rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 19 février 1997, seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.
Il est intéressant d’étudier quelle application est faite aujourd’hui par la Cour de Cassation du quatrième alinéa de l’article 1384 du Code Civil. Cet article a été récemment appliqué dans un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 8 février 2005.
[...] Le Tribunal pour enfants de Strasbourg condamne la grand-mère et le compagnon, puis mari, de celle-ci à indemniser la victime. Appel est interjeté de cette décision. Dans un arrêt confirmatif du 1er juillet 2003, la Cour d’Appel de Colmar retient la responsabilité des époux X. Les époux X se pourvoient en cassation. L’arrêt attaqué soutient que la cohabitation de Grégory avec ses parents avait cessé, que les époux X. étaient investis de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et que l’application de l’article 1384 alinéa 4 doit être écartée. [...]
[...] Cette responsabilité de plein droit a donc mené à une appréciation extensive de la notion de cohabitation L’appréciation extensive de la notion de cohabitation L’arrêt Bertrand marque la fin de la conception traditionnelle de la notion de cohabitation et toutes les solutions qui en découlent seront renversées une à une. Dorénavant, la cohabitation continue malgré que l’enfant soit dans un internat (Cass. 2ème Civ novembre 2000 et Cass. 2ème Civ mars 2001), confié temporairement à une tante (Cass. 2ème Civ mars 2001) ou en vacances chez ses grands-parents (Cass. 2ème Civ février 2004). [...]
[...] Il est intéressant d’étudier quelle application est faite aujourd’hui par la Cour de Cassation du quatrième alinéa de l’article 1384 du Code Civil. Cet article a été récemment appliqué dans un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 8 février 2005. En l’espèce, Grégory Z. vit depuis l’âge de un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse et Charles concubin puis mari de celle-ci. A l’age de treize ans, Grégory Z. allume volontairement un incendie qui cause des dommages. [...]
[...] Mais que dire de cette responsabilité quand la grand-mère d’un mineur dans les faits, la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ? 2. Les grands-parents, gardiens permanents Dans son arrêt confirmatif du 1er juillet 2003, la Cour d’Appel après avoir écarté la responsabilité des père et mère pour défaillance factuelle de l’exigence de cohabitation, a appliqué la jurisprudence Blieck aux époux X. L’arrêt de l’Assemblée Plénière du 23 mars 1991 retient en effet la responsabilité de l'association [qui] avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé sur le fondement du premier alinéa de l’article 1384. [...]
[...] En l’absence de décision judiciaire, l’autorité parentale reste entre les mains des père et mère. La cohabitation étant dorénavant, comme nous l’avons vu, un corollaire de l’autorité parentale, les père et mère restent responsables sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 1384 du Code Civil. Il semblerait donc qu’en l’absence de décision judiciaire, tous les gardiens effectifs de l’enfant bénéficient d’une immunité s’ils ne commettent pas de faute, même si cette garde a été conventionnellement prévue Le refus de prendre en compte une convention Selon la Cour d’Appel de Colmar, les époux X . [...]
[...] Les grands-parents, gardiens occasionnels La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante. La responsabilité des grands-parents ne peut pas être engagée sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 1384 car ils ne sont en aucun cas les titulaires de l’autorité parentale. Ce principe a été affirmé pour la première fois dans un arrêt du 15 février 1956 et maintenu malgré l’évolution du droit de la responsabilité favorable aux victimes. La responsabilité des grands-parents n’est engagée qu’en cas de faute de leur part. [...]
Chambre criminelle de la Cour de cassation, 8 février 2005 - La responsabilité du fait d'autrui
«L'exercice de l'autorité parentale. Les personnes chargées d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur. La place problématique de l'autorité parentale. Une cohabitation ininterrompue pour la Cour de cassation. Une conception abstraite de la cohabitation. Une conception...»
«En l'espèce, un enfant mineur de 13 ans habitant depuis l'âge d'un an chez ses grands parents a provoqué volontairement un incendie. Le problème était donc de savoir à qui était imputable ce dommage. Etait-ce aux grands parents du mineur qui avaient accepté la charge d'organiser et de contrôler son...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
