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Informations sur l'auteur

étudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
ulco

Informations sur le doc

Date de publication
03/02/2012
Date de mise à jour
10/02/2012
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
3 pages
Niveau
grand public
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5 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Commentaire d’arrêt Civ.1, 10 décembre 1985 : la personnalité juridique

  1. La mise en pratique de la maxime infans conceptus
    1. La conception de l'enfant suivi de la vie et de la viabilité
    2. L'intérêt de l'enfant
  2. L'adage infans conceptus dans le droit positif
    1. L'attribution de la personnalité juridique à la naissance
    2. Un principe général du droit

L’arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation datant du 10 décembre 1985 traite de la personnalité juridique.

En l’espèce, le 20 août 1979, un employé de la société Comex avait adhéré à une police d’assurance-groupe auprès de la compagnie européenne d’assurances sur la vie, souscrite par son employeur pour son personnel. Laquelle garantissait en cas de décès, le paiement d’un capital de 200 % du salaire de base, majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré.
L’adhérent déjà père de trois enfants, dont deux issus du premier mariage, désigna comme bénéficiaire de cette assurance sa seconde épouse et à défaut, ses enfants.
Ce souscripteur décéda le 1er mars 1980, sa compagne mit au monde deux jumeaux en date du 24 mai suivant.
De ce fait, la compagnie Euravie lui régla la somme de 522 300 F, mais refusa de tenir compte des deux enfants qui n’étaient pas nés au moment de la réalisation du risque.

[...] Il nous sera donc nécessaire de constater les conditions de mise en œuvre de cette règle mais également d’étudier la place qu’elle occupe dans le droit positif (II). I. La mise en pratique de la maxime infans conceptus La mise en œuvre de l’adage précité se fait à plusieurs conditions, la Cour de cassation le vérifie avec en premier lieu, l’enfant devait être conçu au jour de l’évènement considéré, mais il a du naître vivant et viable par la suite En second lieu, l’adage ne s’applique pas lorsqu’il ne conduit pas à un résultat favorable à l’enfant A. [...]


[...] Même si cette solution peut être approuvée sur le fond, nous pouvons relever que l’appréciation de l’intérêt des enfants à naître est une question de fait qui n’est pas de la compétence de la Cour de cassation, qui aurait du laisser ce point à l’appréciation de la Cour d’appel de renvoi. Après cette analyse de l’adage, il convient de préciser quelle place celui-ci occupe dans le droit positif. II. L’adage infans conceptus dans le droit positif La maxime infans conceptus, est considéré comme un principe général du droit et l’acquisition de la personnalité juridique à la naissance A. [...]


[...] L’arrêt a commenté a été rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1985 concerne la personnalité juridique. Un salarié a adhéré à partir du 20 août 1979 à une police d’assurance souscrite par son employeur auprès de la société Euravie et qui prévoyait en cas de décès le paiement d’un capital de base majoré de par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Il a désigné comme bénéficiaire sa femme et à défaut ses enfants. [...]


[...] Lorsque ses conditions d’application sont réunies, il a pour effet de faire fictivement rétroagir l’acquisition de la personnalité juridique avant la naissance. En l’espèce, ces conditions étant satisfaites, la Cour de cassation décide qu’au jour de la réalisation du risque couvert par l’assurance-vie, les jumeaux disposaient déjà de la personnalité juridique, bien qu’ils n’étaient alors que conçus. De ce fait, il fallait donc en tenir compte dans le calcul du capital versé à l‘épouse. Cette solution donnée par la Cour de cassation est à l’inverse de ce que dit la police d’assurance souscrite par le mari, qui prévoyait que seuls seraient pris en compte pour ce calcul les enfants à charge vivant au foyer de l’assuré au jour du décès. [...]

...

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