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Informations sur l'auteur

étudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit pénal
Ecole, université
Universités...

Informations sur le doc

Date de publication
26/01/2012
Date de mise à jour
09/02/2012
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
7 pages
Niveau
grand public
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Validé par
le comité Oboulo.com
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Commentaire d’arrêt, chambre criminelle, 23 mars 2008 : la garde à vue

  1. La nécessaire justification du défaut d'enregistrement
    1. Une solution classique de justification du défaut d'enregistrement
    2. La nécessaire mention de l'impossibilité technique dans le procès-verbal d'audition
  2. La précision du régime applicable en cas de défaut d'enregistrement
    1. La nécessité d'aviser immédiatement le procureur de la République
    2. La précision du régime de nullité en cas de non-respect de l'article 4-VI de l'ordonnance

La garde à vue peut être définie comme le fait de retenir une personne suspectée d’avoir commis une infraction dans les locaux prévus à cet effet, pour les besoins des investigations. L’enregistrement des interrogatoires de la personne gardée à vue est récent, puisqu’il a été instauré par la loi du 15 juin 2000, seulement pour les mineurs victimes, puis élargi aux mineurs mis en examen et gardés à vue. Cela a donc été repris dans l’ordonnance de 1945 à l’article 4-VI, qui a connu différentes rédactions avec les lois du 15 juin 2000, puis du 5 mars 2007 qui est repris à l’article 64 du code de procédure pénale. L’arrêt ici commenté concerne l’article 4-VI de l’ordonnance dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.
En l’espèce, le 5 septembre 2007, cinq mineurs ont été interpellés par la police pour vols aggravés et destruction du bien d’autrui en récidive, et ensuite placés en garde à vue. Dès ce jour, lors de l’audition de l’un des mineurs, les fonctionnaires de police ont mentionné que le logiciel permettant d’enregistrer les interrogatoires ne fonctionnait pas. Les autres mineurs, dont Mohcin D, ont été interrogés à plusieurs reprises jusqu’au 7 septembre 2007. À la fin de la garde à vue des cinq mineurs, la panne a été détectée au moment où les policiers ont voulu graver les auditions sur CD Rom. Dans des procès-verbaux de renseignements établis en fin de procédure, les enquêteurs ont donc mentionné que le disque dur de l’ordinateur et le logiciel vidéo-gav n’ont pas conservé les enregistrements et que, malgré plusieurs tentatives, le système n’a pas pu être remis en état de fonctionnement.
D. Mossin a alors déposé devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles une requête en nullité sur le fondement de l’article 4-VI de l’ordonnance du 2 février 1945, pour ainsi obtenir l’annulation des actes de procédure, et donc des procès-verbaux d‘audition.

[...] Cela se trouve précisé dans deux arrêts rendus en 2007. Le premier a été rendu le 3 avril 2007, énonçant que le défaut d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires d’un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée Ainsi, tout comme dans notre arrêt de 2008, la Cour de cassation estime que le défaut d’enregistrement d’interrogatoire du mineur, pour être accepté et ne pas avoir d’incidence sur la procédure, doit être justifié par un obstacle insurmontable, car si tel n’est pas le cas l’article 4-VI ne sera pas respecté. [...]


[...] Cette application stricte de l’article 4-VI de l’ordonnance est prônée en l’espèce, car l’enregistrement permet une réelle protection des droits des mineurs gardés à vue, puisque l’enregistrement permet d’éviter que les policiers soient tentés de forcer les mineurs à parler, ce qui implique que l’enregistrement permet de garantir la fiabilité des déclarations des mineurs. Ainsi, ce qui ressort de ces arrêts, comme c’est le cas dans le notre, c’est qu’il faut énoncer la justification du défaut d’enregistrement de l’interrogatoire du mineur avec précision pour que ce soit accepté comme cause valable, car si tel n’est pas le cas, la Cour ne pourra pas faire de contrôle a posteriori de la justification et l’article 4-VI sera considéré comme violé. C’est précisément ce que nous allons voir maintenant. B. [...]


[...] Il semble donc nécessaire de voir l’évolution de la pratique pour s’assurer de l’impact de cette nouvelle rédaction sur les droits du mineur gardé à vue. Mais comme les deux obligations imposées dans la nouvelle rédaction de l’article 4-VI de l’ordonnance (la mention dans le procès verbal et l’avertissement du procureur) ne font que reprendre des obligations qui étaient déjà respectées dans la pratique, il semble qu’il n’y ait que peu de risque de régression dans la protection des droits des mineurs gardés à vue. [...]


[...] Commentaire d’arrêt, chambre criminelle mars 2008 : la garde à vue La garde à vue peut être définie comme le fait de retenir une personne suspectée d’avoir commis une infraction dans les locaux prévus à cet effet, pour les besoins des investigations. L’enregistrement des interrogatoires de la personne gardée à vue est récent, puisqu’il a été instauré par la loi du 15 juin 2000, seulement pour les mineurs victimes, puis élargi aux mineurs mis en examen et gardés à vue. [...]


[...] La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle estime que l’article 4-VI de l’ordonnance de 1945 a été violé, car l’impossibilité technique n’a pas été mentionnée dans le procès- verbal d’interrogatoire du mineur gardé à vue et n’a pas été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République. La Cour répond donc à la deuxième et la troisième branche du pourvoi, mais pas à la première, car le caractère insurmontable de l’impossibilité technique a disparu avec la nouvelle rédaction de l’article 4-VI issu de la loi du 5 mars 2007, comme nous le verrons par la suite. [...]

...

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