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Informations sur l'auteur

étudiante
Niveau
Avancé
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
UFR de...

Informations sur le doc

Date de publication
18/04/2008
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
5 pages
Niveau
avancé
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25 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Commentaire d'arrêt, chambre commerciale, Cass.com.9 mars 1993

  1. Une clarification jurisprudentielle de la situation d'abus de minorité
    1. Une solution confirmant la jurisprudence antérieure quant aux caractéristiques de l'abus de minorité
    2. La distinction opérée pour caractériser un abus de minorité en fonction de la situation de la société
  2. Une clarification jurisprudentielle des conséquences de la détermination d'un abus de minorité : la question de sa sanction
    1. La non-possibilité pour le juge de s'immiscer dans les décisions
    2. La possibilité de nommer un mandataire: l'amputation pour les associés minoritaires de leurs droits fondamentaux?

La jurisprudence prohibe les abus de pouvoir des associés, ceci tant concernant les abus de majorité, c'est à dire la situation dans laquelle prévaut les intérêts des associés majoritaires sur l'intérêt social et celui de la minorité, que concernant l'abus de minorité qui se concrétise la plupart du temps par le refus de voter par les associés minoritaires une décision indispensable pour la société.
Par l'arrêt rendu le 9 mars 1993, la chambre commerciale clarifie la jurisprudence relative aux abus de minorité, notamment quant à la détermination de celui ci et ses conséquences.

[...] Or d'après l'article 1836 alinéa second du Code civil, il existe un principe d'intangibilité des engagements des associés et ceci dans toute forme sociale. Ceux-ci ne peuvent être aggravés sans leur consentement. Lors de la conclusion du contrat de société, l'associé a consenti aux engagements qui ont pu être négociés préalablement par les parties selon un accord de volonté de ces dernières. Modifier unilatéralement le contrat en aggravant les engagements de l'associé dans le cadre de l'augmentation du capital sans son consentement car celui-ci s'est abstenu est contraire à l'article 1134 du Code civil relatif au principe de la force obligatoire du contrat. [...]


[...] Ainsi, il est affirmé nettement désormais que le juge ne peut prendre part au vote au travers de sa décision. Cette solution est rendue au visa des articles 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 alors que celle de 1992 était rendue au visa de l'article 1382. L'article 57 de la loi précitée dispose que " les décisions sont prises en assemblée", le juge n'a alors aucun pouvoir d'intervenir sur ce type de délibérations, contrairement au précédent visa qui pouvait laisser entendre une certaine possibilité d'intervention prétorienne dans l'objectif de la réparation de la faute commise par l'associé minoritaire. [...]


[...] En effet, cette augmentation du capital était essentielle pour la survie de la société, sans quoi la société aurait été dissoute selon les nouvelles exigences législatives. Mais la décision de la Haute juridiction, concernant l'absence de l'associé minoritaire à la seconde délibération intéressant une autre augmentation du capital sociale, cette fois à infirme celle de la cour d'appel qui avait qualifié une nouvelle fois ce blocage d'abus de minorité, en raison d'un manque de base légale. Cette dernière solution confirme celle affirmée par la même formation de la Cour de cassation le 15 juillet 1992. [...]


[...] En outre d'après l'arrêt rendu le 15 juillet 1992, un abus de minorité caractérisée par l'abstention systématique des associés minoritaires au vote des décisions impliquant la vie de la société ne peut pas conduire à entraîner la validité d'une décision irrégulière. Le mandataire ne devra pas voter dans le sens d'une décision irrégulière même si un abus de minorité a été caractérisé. Mais cette décision du juge de désigner un mandataire ne semble valoir en l'espèce que pour la première délibération par laquelle a été caractérisé un abus de minorité, la seconde ne mettait pas en cause la survie de la société, l'abstention de l'associé minoritaire se révèle plus légitime. [...]


[...] La Cour de cassation par cet arrêt opère donc une distinction entre la nécessité de contribuer à la survie de la société par les associés et la non-obligation de contribuer à sa prospérité. Ainsi, l'arrêt rendu le 9 mars 1993 confirme la décision du 15 juillet 1995 en ce qu'il caractérise l'abus de minorité par une contrariété à l'intérêt général de la société et en ce qu'il favorise l'intérêt des minoritaires au détriment de celui des associés majoritaires. Toutefois l'arrêt étudié ajoute que l'abus de minorité constituant en l'abstention du minoritaire au vote d'une décision ne peut être établi que lorsque la survie de la société est en danger. [...]

...

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