Commentaire darrêt: Cassation, 2 mars 1982
- La requalification d'une association en contrat de société.
- Des éléments insuffisants pour caractériser une association.
- Les éléments caractéristiques d'un contrat de société.
- Les conséquences de cette requalification.
- Le caractère discutable de la requalification.
- Une application des règles du droit des sociétés aux parties .
Force est de constater que depuis sa création au travers de la loi de 1901, l’association a pris une place de plus en plus importante dans la vie économique.
Plus encore, une difficulté se fait ressentir quant aux frontières entre l’association et la société.
Cet arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1982 illustre à nouveau les difficultés auxquelles doit faire face le juge.
En l’espèce, MM Dalle Ore, Pizzorno et Chiocchia ont par acte conventionnel du 20 avril 1977 crée ce qu’elle considérait comme une association en vue d’établir une société future.
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 28 mars 1980, considère cet acte non comme constitutif d’une association, mais comme fondateur d’une société.
Elle requalifie donc le contrat en se fondant sur le but lucratif poursuivi par l’entité, la participation aux bénéfices et aux pertes des parties qui avaient déterminé ou chiffré les apports en nature et en espèces de chacune d'elles, ainsi que sur l'"affectio societatis".
MM Dalle Ore se pourvoi en cassation. Elle considère d’une part que le juge n’a pas le droit de requalifier un contrat dont les termes ont été définis avec précision entre les parties. Et d’autre part, qu’il n’y avait pas, mise en commun d’un bien en vue de la réalisation de bénéfices, condition nécessaire de la formation du contrat de société. En effet, cet acte conventionnel était élaboré dans la volonté future de créer une société, il ne s’agissait donc là que d’arrangements préparatoires.
Les juges peuvent-ils requalifier une convention en se fondant sur le but lucratif de l'opération, la participation aux bénéfices et aux pertes des parties qui avaient déterminé ou chiffré les apports en nature et en espèces de chacune d'elles ainsi que sur l'"affectio societatis" ?
[...] L’importance de la requalification prend alors toute sa place. La responsabilité encourue par MM Dalle Ore serait bien plus importante si le contrat était déclaré de société qu’elle ne le serait pour un contrat d’association L’instabilité juridique a laquelle est soumise le demandeur est ici importante. Dès lors, on comprend aisément la doctrine actuelle qui souhaite voir intervenir le législateur afin de limiter ce genre de situation en élaborant une délimitation stricte entre le contrat d’association et le contrat de société . [...]
[...] Dès lors, le juge n’avait pas le droit de requalifier le contrat. Finalement l’objectif de la Cour de Cassation est certainement ici d’éviter de voir une recrudescence d’associations fictives destinées à permettre à ses fondateurs de se substituer aux contraintes juridiques entourant la société. Pourtant, la frontière entre associations et sociétés est fragile et nombreux sont les auteurs qui après avoir vu s’affiner la définition de la société attendent une intervention législative pour redéfinir l’association et limiter sa création. En l’espèce, la requalification du contrat entraîne pour les parties l’application de règles nouvelles. [...]
[...] La notion de bénéfice prend alors toute sa place et c’est pourquoi dès 1914, la Cour de cassation, dans l’arrêt Commune de Manigod, défini le bénéfice comme un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune d’un associé Cette définition se verra d’ailleurs reprocher le fait de limiter le champ des sociétés. La distinction entre société et association se fait donc en fonction de cette notion de bénéfice. Le fait de faire des économies caractérise l’association, tandis que le fait de s’enrichir définit la société. En l’espèce, les parties arguent le fait qu’elles ne recherchaient pas à s’enrichir mais simplement a préparer la réalisation des apports et les projets de statut de la société à créer. [...]
[...] Les juges peuvent-ils requalifier une convention en se fondant sur le but lucratif de l'opération, la participation aux bénéfices et aux pertes des parties qui avaient déterminé ou chiffré les apports en nature et en espèces de chacune d'elles ainsi que sur l'"affectio societatis" ? Dans son arrêt du 2 mars 1982, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère en effet que la requalification du contrat est nécessaire aux vues du raisonnement suivit par la Cour d’appel. Dès lors, le régime du droit des sociétés doit s’appliquer aux parties. On assiste donc à une requalification du contrat par le juge imposant alors un nouveau régime aux parties et de nombreuses conséquences sur le plan juridique (II). I. [...]
[...] Cet arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1982 illustre à nouveau les difficultés auxquelles doit faire face le juge. En l’espèce, MM Dalle Ore, Pizzorno et Chiocchia ont par acte conventionnel du 20 avril 1977 crée ce qu’elle considérait comme une association en vue d’établir une société future. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 28 mars 1980, considère cet acte non comme constitutif d’une association, mais comme fondateur d’une société. Elle requalifie donc le contrat en se fondant sur le but lucratif poursuivi par l’entité, la participation aux bénéfices et aux pertes des parties qui avaient déterminé ou chiffré les apports en nature et en espèces de chacune d'elles, ainsi que sur l'"affectio societatis". [...]
Arrêt du 21 mars 2006
«Les conditions de la garantie légale de droit commun. Les conditions de fond de l'action. Les conditions d'exercice de l'action. Les effets de la garantie légale de droit commun. Les relations entre l'acquéreur et le vendeur. L'action et le paiement de dommages et intérêts.»
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Commentaire de l'arrêt du 2 mars 1982 de la Cour de cassation, chambre commerciale
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