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Informations sur l'auteur

Etudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit pénal
Ecole, université
Lyon 3

Informations sur le doc

Date de publication
07/02/2012
Date de mise à jour
11/02/2012
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
3 pages
Niveau
grand public
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5 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Commentaire d’arrêt cass, crim, 2 juillet 1998 : rapports sexuels et empoisonnement

  1. Le rejet de la qualification d'empoisonnement
    1. La transmission d'une substance mortifère avérée
    2. L'exigence d'une intention homicide
  2. Une répression impossible
    1. L'exigence d'un dol spécial
    2. Une solution contestable

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». L’article 121-3 du Code pénal met parfaitement en exergue la nécessité de l’existence d’un élément intentionnel (sauf exception) lors de la commission d’une infraction, de nature criminelle ou délictuelle, c'est-à-dire, d’une volonté de parvenir à la consommation de celle-ci. En l’absence de cet élément intentionnel, aucun crime ni délit ne peut être caractérisé et nul ne peut être puni.
Telle est la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et ce, dans un arrêt en date du 2 juillet 1998.
Un homme, conscient d’être porteur du virus du sida, a contaminé sa partenaire alors même qu’il savait que celle-ci était séronégative. Cette dernière l’assigna en justice au motif que son ex-compagnon lui a fait consentir des rapports sexuels non protégés tout en sachant qu’il était séropositif : celui-ci l’a donc sciemment contaminé.
La Cour d’appel de Montpellier donna gain de cause à la femme et renvoya son ex-compagnon devant la Cour d’assises du chef d’empoisonnement.

[...] Aussi, le caractère volontaire de l’acte par lequel le virus a été inoculé était manifeste dans la mesure où le mode de transmission sexuel repose bel et bien sur un acte positif et parfaitement voulu : la relation sexuelle. La qualification d’empoisonnement, sur la base d’un dol général, aurait pu être retenue. Or, aucune intention criminelle n’a été relevée par la Haute Juridiction. C’est parce que le compagnon n’a pas eu l’intention du tuer son amie que l’empoisonnement n’a pas été retenu. La Cour de cassation par cet arrêt du 2 juillet 1998, clarifié sa position en exigeant un dol spécial, c'est-à-dire une intention criminelle. [...]


[...] Une solution contestable L’exigence d’un dol spécial restreint indéniablement le champ de la répression de l’empoisonnement. En effet, parce que l’intention de tuer n’a pas été caractérisée, la Cour de cassation a décidé purement et simplement de ne pas condamner le compagnon séropositif. Ce choix est contestable, car il a tout de même sciemment contaminé son amie, laquelle était séronégative. Comme le souligne François Courtray, l’attitude de Claude Y est parfaitement scandaleuse et mérite la condamnation morale la plus sévère Toutefois, il rallie la position de la Cour de cassation en ce que selon lui sauf preuve contraire, la volonté effective de tuer fait défaut, et la qualification d’empoisonnement se révèle manifestement inadéquate, sauf à en violenter la portée, au mépris du principe d’interprétation stricte de la loi pénale Cependant, d’autres auteurs contestent la position de la Haute Juridiction en ce que celle-ci permet aux auteurs d’une contamination délibérée d’échapper à la répression au titre d’empoisonnement. [...]


[...] Celui-ci forma alors un pourvoi en cassation. Afin de justifier son pourvoi, il met en exergue le fait qu’au cours des relations sexuelles, ce n’est pas le virus du sida qu’il a transmis, mais le sperme lequel n’est pas nécessairement mortifère. De ce fait, la transmission du virus reste à l’état de risque et la contamination n’est pas assurée même si elle est possible. De plus, il met en relief le fait qu’il n’a jamais eu l’intention de tuer son ancienne compagne. [...]


[...] En l’absence de cet élément intentionnel, aucun crime ni délit ne peut être caractérisé et nul ne peut être puni. Telle est la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et ce, dans un arrêt en date du 2 juillet 1998. Un homme, conscient d’être porteur du virus du sida, a contaminé sa partenaire alors même qu’il savait que celle-ci était séronégative. Cette dernière l’assigna en justice au motif que son ex-compagnon lui a fait consentir des rapports sexuels non protégés tout en sachant qu’il était séropositif : celui-ci l’a donc sciemment contaminé. [...]

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