Commentaire darrêt cass. com. 29 juin 2010
- La sanction initiale des clauses limitatives de responsabilité définit par la jurisprudence
- La position initiale de la Cour de Cassation sanctionnant la clause limitative de responsabilité en appliquant la notion de faute lourde
- La croisade jurisprudentielle vers l'appréciation du comportement du débiteur
- Une nouvelle solution plus équilibrée permettant par ailleurs le renforcement des clauses limitatives de responsabilité
- La disparition de la sanction automatique dès lors que la clause limitative de responsabilité portait sur une obligation essentielle
- Une solution découlant sur la renaissance des clauses limitatives de responsabilité
La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Faurecia. Après avoir rappelé que seule était réputée non écrite la clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, elle a retenu la validité de la clause de l’espèce en relevant que le montant de l’indemnisation prévu dans ladite clause tenait compte de la répartition du risque et que dès lors, la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire.
Pour apprécier cette répartition des risques, la Cour de cassation a notamment relevé que la société Oracle avait consenti à Faurecia un taux de remise de 49% (ce qui est usuel, voire systématique dans ce genre de contrat), que le contrat prévoyait que la société Faurecia serait le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produite Oracle pour le secteur automobile et bénéficierait d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracle applications. La Cour de cassation retient donc, qu’au-delà d’une simple licence de logiciel, les parties avaient envisagé un partenariat commercial et donc un risque partagé.
Au vu de ces éléments, la Cour de cassation a donc confirmé l’arrêt d’appel du 26 novembre 2008, considérant que la Cour d’appel de Paris avait justement déduit de ces éléments que la clause limitative de responsabilité ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle.
Problème de droit :Une clauses limitatives de responsabilité est elle valable du simple fait qu’elle porte atteinte a une obligation essentielle conclue dans le contrat?
La solution de la Cour de cass : Elle retient la solution de la cour d’appel de Paris en considérant que la clause limitative de responsabilité posé lors de la réalisation du contrat par la société Oracle est valable dans la mesure ou elle ne rend pas dérisoire l’obligation essentielle du contrat puisque le montant de l’indemnisation prévu dans ladite clause est suffisamment élevé pour que l’entreprise réalisé son obligation.
Apport de la solution : la cour de cassation considère qu’une faute lourde de la part de l’une des parties ne constitue pas forcement un manquement a une obligation essentielle, seul un manquement particulièrement grave constitue une faute lourde. En l’espèce le fait de ne pas avoir livré dans un délai le logiciel V12 n’est pas une faute lourde.
De plus la Cour de Cassation annonce que le manquement a une obligation essentielle ne suffit pas à écarter la clause limitative de responsabilité. Seul la clause qui contredit l’objet même du contrat principal (l’obligation essentielle souscrite par le débiteur) est réputé non écrite. En l’espèce, le montant limité par la clause n’était pas dérisoire, donc pas contraire à l’objet du contrat.
[...] Elle affirme dans l’arrêt présent ici que seule ( ) la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle est privée d’efficacité. Ainsi, ce ne sont plus toutes les clauses limitatives qui sont condamnées lorsqu’elles portent sur une obligation essentielle, mais uniquement certaines d’entre elles, à savoir celles qui permettraient au débiteur de s’affranchir totalement de son obligation de fournir la prestation promise. Au vu de ces éléments, la Cour de cassation a donc confirmé l’arrêt d’appel du 26 novembre 2008, considérant que la Cour d’appel de Paris avait justement déduit de ces éléments que la clause limitative de responsabilité ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle. [...]
[...] Commentaire d’arrêt cass. com juin 2010 Faits : L’équipementier automobile FAURECIA reprochait à la société ORACLE de ne pas avoir honoré les contrats conclus en 1997 : un logiciel provisoire a été livré à la place du logiciel V12 contrairement à ce qui était prévu. ORACLE lui opposait une clause limitative de sa responsabilité qui plafonnait l’indemnisation. Dans un premier arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com février 2007) les juges avaient estimé que la non-livraison du logiciel équivalait à un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation« . [...]
[...] En fait, elle a fait preuve de résistance et la réponse a été plus nuancée. A partir du moment, où le montant de la limitation n’est pas dérisoire, la clause ne décharge pas par avance la société ORACLE du manquement à son obligation essentielle. Ce plafond dérisoire, selon la Cour d’appel de Paris, doit être évalué par rapport à l’équilibre général du contrat. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Faurecia. [...]
[...] En effet, l’avocat avait été dépossédé de ce rôle puisque le caractère automatique de l’anéantissement de la clause limitative ou élusive de responsabilité était jusqu’ici en vigueur. [...]
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