Commentaire de larrêt Cass. Civ. III, 17 janvier 2007
- Les différentes sortes de dols
- Le dol selon la lettre de l'article 1116 du Code civil
- La création du dol par omission
- Les critères d'application de la réticence dolosive
- Le devoir de loyauté et la mauvaise foi
- L'évolution jurisprudentielle de la mise en 'uvre de la réticence dolosive
L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2007 étudié ici semble confirmer la position de la Cour de cassation quant à la réticence dolosive, après l’arrêt Baldus.
Les faits peuvent être résumés de la manière suivante : M.Y vend sa maison à M. X agent immobilier. Il lui vend son bien à un prix inférieur à celui du marché, chose que l’acheteur lui cache.
Le vendeur demande la nullité des promesses de vente pour réticence dolosive au titre de l’article 1116 du Code civil. La Cour d’appel prononce la nullité des promesses au motif que l’acheteur ait manqué à son devoir de loyauté envers le vendeur en lui dissimulant des informations essentielles sur le prix de l’immeuble.
Peut-on retenir la réticence dolosive pour manquement à un devoir de loyauté de l’acheteur envers le vendeur ?
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que l’acquéreur n’est pas tenu d’un devoir d’information et de loyauté envers le vendeur.
Il existe différentes sortes de dols (I), mais la réticence dolosive ne peut s’appliquer que lorsque certains critères sont réunis (II).
[...] Mais la jurisprudence a précisé qu’une partie n’avait pas envers l’autre en dehors des cas de loyauté particuliers, d’obligation d’information quant à la valeur de l’objet du contrat (arrêt Baldus, Cass. Civ. I mai 2000). Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme sa position en cassant l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, elle affirme que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis II. Les critères d’application de la réticence dolosive La réticence dolosive ne peut être prononcée que lorsque certains critères sont réunis critères que la jurisprudence fait évoluer A. [...]
[...] Cette question est reprise dans l’arrêt étudié ici. La jurisprudence a d'abord refusé cette idée privilégiant le fait que l'acheteur doive être curieux c’est-à-dire qu'il appartient au contractant de se renseigner convenablement sur tous les éléments du contrat qu'il s'apprête à conclure. Cette conception est aujourd’hui rejetée par la Cour de cassation et par le droit positif. En effet, la notion de réticence dolosive est apparue sous le visa de l'article 1116 du Code civil. Elle serait caractérisée par un dol purement passif, c’est-à-dire que le simple fait de se taire serait punissable, mais il reste l’élément intentionnel : le cocontractant tait une information qu’il détient car il sait qu’elle est de nature à influencer sur la conclusion du contrat. [...]
[...] Le dol entraîne la nullité quand il provoque une erreur déterminante. Enfin, le dol doit émaner du cocontractant et être prouvé par celui qui l’invoque. La Cour d’appel dit que l’acheteur n’a pas révélé l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait. Cela semble donc plutôt caractéristique du dol par omission ou réticence dolosive que du dol par action, car l’acheteur n’a pas semble-t-il usé de manœuvres douteuses au sens de l’article 1116 du Code civil. B. La création du dol par omission La réticence dolosive a été créée par la jurisprudence. [...]
[...] La jurisprudence considère en effet que certains silences peuvent manifester une intention d’aller à l’encontre de la loi. L’arrêt ici étudié montre que la Cour de cassation continue de consacrer la notion de réticence dolosive, mais que celle-ci doit être applicable uniquement dans des cas restreints, c’est-à-dire lorsqu’il y a manquement à un devoir d’information, ou de loyauté. Cependant ces devoirs spécifiques semblent ne pouvoir s’appliquer que rarement, ce qui montre la volonté de la Cour de cassation de ne pas appliquer systématiquement la réticence dolosive. [...]
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