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Niveau
Avancé

Informations sur le doc

Date de publication
11/09/2003
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
5 pages
Niveau
avancé
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Validé par
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Commentaire d'arrêt : Cass. civ., 3ème, 15 novembre 2000

  1. La dissimulation d'informations ; source du dol
    1. Le consentement conditionné par l'exigence d'informations
    2. L'influence de la réticence dolosive sur l'erreur
  2. La mauvaise foi : manifestation du dol
    1. ALa réticence dolosive assimilable à la mauvaise foi
    2. Le mensonge écarté

Cette décision a été rendue le 15 novembre 2000 par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation suite à une décision rendue six mois auparavant ( le 3 mai 2000) par la première Chambre civile. Dans ces arrêts, les solutions apportées à la question de savoir si la dissimulation de la valeur de la chose à la partie avec laquelle on contracte constitue ou non une réticence dolosive, sont toutes les deux opposéesSi l'absence d'informations constitue une source du dol (I), la réticence dolosive résulte quant à elle de la mauvaise foi de l'acquéreur (II.)

[...] Cependant, ce principe même du contrat semble être né par la Cour de Cassation qui ne consent à maintenir le contrat que si d’une part il respecte les règles de la morale, maintenant ses cocontractants dans l’ignorance et si d’autre part la rencontre des deux volontés nécessaire à la conclusion de la vente se prolonge dans la durée elle s’était tue, jusqu’à la signature du compromis. De ce point de vue, l’attitude de la Cour de Cassation peut sembler critiquable au sens où elle ne favorise pas la sécurité contractuelle. Cependant, l’exigence de loyauté ainsi prévue par l’art C.Civ est essentielle au bon déroulement des opérations contractuelles. [...]


[...] La destination de la chose vendue La destination (2ème branche) ou le projet (1ère branche) envisagé pour le bien acquis, n’a pas été révélée aux vendeurs avant la vente au prétexte que les acquéreurs n’étaient pas tenus par la loi d’informer leur acquéreur (la société invoque la violation des art et 1176 du Code Civil.) La Cour d’Appel a relevé que le projet d’acte authentique, rédigé par la société de carrière faisait preuve de la mauvaise foi de l’acquéreur. Selon ce projet, le terrain était réservé à l’usage agricole et que l’immeuble était destiné pour partie à l’habitation. Or, d’après l’art. 4:106 des Principes du Droit européen, une partie qui s’est engagée sur le fondement d’une information inexacte donnée par l’autre partie peut obtenir des dommages et intérêts. Les propriétaires de la parcelle auraient donc pu obtenir une compensation pécuniaire en plus de la nullité du contrat de vente. [...]


[...] En ne disant rien, il préservait la valeur du terrain. L’objet de la réticence est donc la valeur puisque s’il avait informé son cocontractant de la présence de matériaux exploitable sur son terrain ce dernier n’aurait sûrement pas accepter le contrat de vente au prix prévu. Le pourvoi, dans ces trois branches, cherche à prouver que l’exigence d’information est atténuée dès lors qu’on la considère comme une conséquence de la réticence dolosive. Il s’appuie, pour ce faire sur la décision rendue le 5 mai 2000, cette fois-ci par la première Chambre Civile de la Cour de Cassation qui a décidé qu’ aucune obligation d’information ne pesait sur le vendeur où ce dernier s’est contenté de tirer profit de l’ignorance de sa venderesse. [...]


[...] Elle ne peut donc, de ce point du vue, constituer une manœuvre dolosive au sens classique du terme. D’autre part, la société d’exploitation de carrière prétend que l’acquéreur n’avait pas l’obligation de révéler son identité. Cependant, les juges relèvent que l’acheteur a caché qu’il contractait en son nom pour les besoins de sa société, l’acte de vente avait été signé sans que M. Moysan ne révèle pour le compte de qui il contractait. La société s’est volontairement dissimulée jusqu’à signature du compromis sous un prête-nom pour obtenir la vente. [...]


[...] Comment le pourvoi se justifie-t-il ? Quelle est la réaction des juges face à ces manœuvres dolosives ? La réticence dolosive assimilable à la mauvaise foi L’admission de la réticence dolosive La jurisprudence a admis depuis une cinquantaine d’années l’annulation du contrat pour réticence dolosive d’un des contractants. Il y a réticence dolosive lorsque les conditions de la bonne foi ne sont pas respectées ou encore, comme c’est le cas ici, lorsque les conditions du dol pour non- information sont réunies. [...]

...

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