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Niveau
Expert
Etude suivie
droit...
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Informations sur le doc

Date de publication
22/05/2007
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
7 pages
Niveau
expert
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Commentaire d’arrêt : Cass. 1ère civ, 20 février 2001

  1. La consécration jurisprudentielle du principe de résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée
    1. Une remise en cause du principe de la force obligatoire du contrat
    2. L'adoption du principe de résiliation unilatérale : une confirmation et un complément jurisprudentiel du 13 octobre 1998
  2. La circonscription nécessaire du principe de résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée
    1. Le renforcement des moyens répressifs
    2. L'instauration de moyens préventifs

Dans un arrêt de principe du 13 octobre 1998, la première Chambre civile de la Cour de cassation avait déjà admis « que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » à propos d’un contrat liant une clinique à un médecin. Cette remise en cause du caractère judiciaire de la résolution du contrat pour inexécution a été reprise le 20 février 2001, dans le présent arrêt, par la même Chambre qui ajouta que : « peu important que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée ».

La société Europe expertise avait confié, pour une durée de trois ans à compter du 25 septembre 1995, à un expert en automobiles, la réalisation d’expertises préalables à la reprise par le constructeur de tous les véhicules sur lesquels avaient été consentie une vente avec faculté de rachat à un loueur professionnel. Cette société avait « résilié » leur convention dès le 25 octobre 1995 en reprochant à l’expert de ne pas avoir exécuté personnellement le contrôle des opérations d’expertise et surtout de ne pas les avoir réalisées en respectant les règles de l’art.
En première instance, l’expert réclamait à la fois une indemnisation des conséquences de la rupture unilatérale et le paiement des prestations fournies avant celle-ci. Débouté de sa demande, il interjette appel et succombe au motif du manquement à ses obligations contractuelles qui, selon la cour d’appel, était de nature à entraîner la rupture prématurée et unilatérale du contrat qui l’unissait à la société Europe expertise. L’expert forma alors un pourvoi en cassation et obtint gain de cause.

Est-il possible de résilier unilatéralement un contrat à durée déterminée au motif d’une inexécution des obligations de la partie cocontractante ?

La Cour de cassation retint que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.

La consécration jurisprudentielle du principe de résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée (I) nécessite un certain encadrement afin d’éviter les risques de ruptures abusives (II).

[...] La relative faiblesse des moyens répressifs existants appelle nécessairement l’instauration de moyens préventifs plus efficaces. L’instauration de moyens préventifs L’efficacité très discutable du contrôle a posteriori appelle une obligation de motivation de la résiliation unilatérale ainsi qu’une temporisation de la rupture. L’exigence d’une motivation de la rupture unilatérale Un garde-fou efficace aux vertus positives . Rien dans l’arrêt du 20 février 2001, ni même dans celui du 13 octobre 1998 n’indique si la rupture doit être motivée par une partie. [...]


[...] civ.), allemand (art B.G.B), néerlandais (art C. civ), coréen (art al. 1er, C. civ), et japonais (art al. 1er, C. civ), entre autres, admettent le principe de la résiliation unilatérale dans les contrats à durée déterminée. Ce principe est également consacré dans la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (art. 49-1, dans les principes Unidroit relatifs au commerce international (art ainsi que dans les principes de droit européen dégagés par la Commission Lando (art 303). [...]


[...] Elle se comprend également lorsque la résiliation a rompu le lien de confiance des parties. Le cocontractant victime de la résiliation peut préférer l’indemnisation à l’exécution forcée du contrat. Cependant, il semble que les dommages-intérêts soient dans ce cas détournés de leur finalité initiale dans la mesure où ils ne doivent normalement intervenir qu’en cas d’impossibilité d’exécuter le contrat. Dans le cas contraire, la force de l’engagement pris est directement remise en cause. D’autre part, le principe de réparation intégrale, en droit français, interdit les dommages-intérêts punitifs. [...]


[...] Or, comme le principe est celui de la validité de la rupture unilatérale, la partie peut avoir, entre temps, contracté avec d’autres personnes et l’exécution du contrat peut avoir, de ce fait, perdu de son intérêt. C’est pourquoi un moyen de recours plus rapide serait préférable : la saisie du juge des référés. . par un recours au juge des référés La première Chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 7 novembre 2000 : le juge des référés peut ordonner le maintien du contrat à titre conservatoire. Il évite ainsi un dommage imminent, celui issu de la rupture du contrat et ses conséquences néfastes pour le contractant. [...]


[...] A défaut d’un délai de préavis, il serait au moins souhaitable d’exiger une mise en demeure d’exécuter le contrat avant d’admettre la faculté de résiliation unilatérale. En pratique, la mise en demeure est le plus souvent réalisée comme en témoigne l’arrêt du 13 octobre 1998. Cependant, rien ne l’exige et il conviendrait sans doute d’en faire une condition de validité de la résiliation unilatérale comme c’est le cas en droit suisse des obligations (art C. suisse des obligations). Ne pouvant désormais interdire a priori la rupture unilatérale des contrats à durée déterminée, il conviendrait d’en encadrer la mise en œuvre. [...]


[...] Autrement dit, c’était la liberté individuelle qui justifiait une telle rupture. Or, la faculté de résiliation unilatérale existe désormais également pour les contrats à durée déterminée. Il n’y a donc pas de justification à la différence de régime et cette classification des contrats perd de son intérêt. Toutefois, la Cour de cassation ne semble pas gênée par la remise en cause de cette distinction dans la mesure où l’on retrouve le même attendu, le 28 octobre 2003, dans un arrêt rendu par la même chambre civile. [...]


[...] L’article 1134 du Code civil exprime le principe de la force obligatoire du contrat : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites L’accord des volontés est par lui-même créateur d’obligations. C’est l’application de l’adage pacta sunt servanda, qui impose le respect de la parole donnée. Deux possibilités sont alors envisageables pour annuler le contrat. La résolution judiciaire L’article 1184 du Code civil pose l’obligation selon laquelle la résolution doit être demandée en justice Le recours au juge a pour but d’éviter les abus dans la résolution de contrat synallagmatique. [...]


[...] L’objectif est en quelque sorte de protéger le contrat contre les contractants. La résolution ne sera acquise qu’après vérification par le juge, dont l’appréciation est souveraine, des manquements graves commis par un des contractants. Sans ce contrôle judiciaire, on pourrait aisément imaginer un créancier prenant prétexte d’une inexécution mineure des obligations contractuelles incombant à son débiteur pour ce défaire du lien contractuel qui l’unie à ce dernier. L’accord mutuel Le second moyen de rupture existant réside dans l’accord mutuel des parties contractantes que prévoit l’article 1134, alinéa du Code civil : c’est le mutuus dissensus. [...]


[...] La Cour de cassation exige que soient recherchés si les manquements du débiteur défaillant ont ou non été d’une gravité suffisante pour justifier la rupture. Ce contrôle a posteriori est effectué dans le souci de préserver à la fois les intérêts du débiteur et la force obligatoire du contrat en donnant à celui-ci le maximum de chance d’être exécuté. Cependant, ce procédé de contrôle est très contestable en ce qu’il ne peut assurer en toutes circonstances le respect de la force obligatoire du contrat. [...]


[...] Afin de protéger le débiteur contre un risque d’abus, il est assez tentant d’exiger du créancier qu’il démontre des manquements d’une particulière gravité, mettant directement en péril ses intérêts. Cependant, il s’agit théoriquement là d’une précaution inutile du fait de l’existence même du contrôle judiciaire a posteriori. Depuis l’arrêt du 13 octobre 1998, l’appréciation de la gravité du comportement revient aux tribunaux. Cependant, la question des pouvoirs respectifs de la Cour de cassation et des juges du fond n’était pas réglée. [...]

...

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