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Informations sur l'auteur

étudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit
Ecole, université
assas

Informations sur le doc

Date de publication
18/12/2003
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
5 pages
Niveau
grand public
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123 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Commentaire de l'arrêt "Canal de Craponne" du 6 mars 1876

  1. Les répercussions des changements sur le contrat
    1. Le temps : un facteur risque
    2. Une révision du contrat justifiée
  2. Les Justifications Au Principe De L'intangibilité Du Contrat
    1. Les risques résultant des modifications des contrats par le juge
    2. L'admission de la révision pour imprévision envisagée

Cependant, la Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre Civile rendu le 6 mars 1876, adopte une position contraire quant aux contrats. En l'espèce, des conventions litigieuses avaient été conclues en 1560 et 1567. Celles-ci avaient pour objet d'alimenter les canaux d'irrigation de la plaine d'Arles en eau en contrepartie d'une redevance de 3 sols par carteirade. Au milieu du XIXème siècle, l'entreprise chargée de l'exploitation du canal demande une augmentation de la taxe, estimant qu'elle ne correspond plus aux frais d'entretien. La Cour d'Appel accueille favorablement sa demande et élève la redevance à 60 centimes à partir de 1874. Cependant, la Cour de Cassation, qui devait se prononcer sur la question de savoir si le juge pouvait réviser le contrat suite au bouleversement du contexte économique, politique et social (non prévu par les parties), censure la décision rendue par les juges du fond au motif qu'aucune considération de temps ou d'équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des parties car l'art. 1134 C.Civ s'y oppose. Elle prend soin de rejeter, au préalable, le moyen invoquant la violation des art. 1134 et art. 1135 C.Civ, la Cour considérant que les parties doivent se répartir équitablement le prix des travaux, ceux-ci étant exécutés dans leur intérêt.
Si l'évolution du contexte économique entourant le contrat pourrait justifier une révision de celui-ci (I), on constate que les juges restent fidèles au principe de l'intangibilité du contrat (II.)

[...] Le seuil d’intervention fixé par la Cour de Cassation est donc plus exigent que celui posé par la Cour d’Appel qui n’attend pas la ruine du contractant pour intervenir. Cependant, les décisions du juge étant par nature particulières, les tribunaux ne peuvent apprécier les conséquences économiques nationales quand ils modifient les contrats. La Cour de Cassation, n’a pas pu admettre la révision pour imprévision au risque de créer un déséquilibre généralisé par un jeu de réactions en chaîne impossible à limiter et à prévoir (Flour et Aubert.) C’est lorsque l’injustice contractuelle devient trop insupportable que le législateur se doit d’intervenir. [...]


[...] Le juge administratif constate le bouleversement de l’économie de contrat de concession dû à une hausse des cours du charbon imprévisible, extérieure aux parties contractantes et temporaires. Il reconnaît au cessionnaire un droit à indemnité contre l’autorité concédante. Il consacre ainsi la théorie de l’imprévision pour éviter l’interruption du service public. Néanmoins, si le déséquilibre est définitif il y a lieu de résilier le contrat. -le juge civil : Les juges du fond d’abord, mais ensuite la Cour de Cassation, ont reconnu de manière indirecte le principe de la révision du contrat pour imprévision. Cependant, celui-ci reste interprété de manière restrictive. [...]


[...] Elle a d’ailleurs été réaffirmée récemment par la Cour de Cassation censurant la décision rendue par les conseillers à la Cour d’Aix. La jurisprudence, refuse donc d’admettre la révision du contrat pour imprévision tant que les parties peuvent toujours remplir leurs exécutions. Cependant comment ce choix délibéré peut-il se justifier ? II. Les Justifications Au Principe De L’intangibilité Du Contrat : Admettre la révision n’était pas sans dangers pour le juge, surtout moins de cent ans après la Révolution française qui a cherché à établir un système dans lequel le juge n’a qu’un rôle limité. [...]


[...] Ainsi, le principe d’intangibilité du contrat se voit directement concurrencé par le principe de la bonne foi tel qu’il est exposé dans l’art al.3 C.Civ. Ce concept, soutenu par la doctrine solidariste, favorise la réalisation de l’objet du contrat lié à la recherche d’une plus grande efficacité économique. Dans l’arrêt du 6 mars 1876 rendu par la Chambre Civile de la Cour de Cassation, l’attendu ne repose pas sur le concept de bonne foi, les juges de cassation ne font que censurer la décision de la Cour d’Appel qui a réaménagé le montant de la taxe de la distribution d’eau en rapport avec les frais d’entretien. [...]


[...] Commentaire d'arrêt Civ mars 1876 Selon la formule d'Hauriou (XXème siècle), la rigidité des services publics est assurée par la flexibilité des contrats. Cependant, la Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre Civile rendu le 6 mars 1876, adopte une position contraire quant aux contrats. En l'espèce, des conventions litigieuses avaient été conclues en 1560 et 1567. Celles-ci avaient pour objet d’alimenter les canaux d’irrigation de la plaine d’Arles en eau en contrepartie d’une redevance de 3 sols par carteirade. [...]


[...] Au contraire, la Cour de Cassation estime que le consentement initial vaut pour toute la durée du contrat et qu’il est nécessaire que le juge se soumette à cet accord de volonté et ce tout au long du contrat. Le deuxième motif de l’attendu, basé sur l’art al C.Civ, reprend donc ce principe ; la règle de l’intangibilité du contrat régit tous les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature. La règle est d’autant plus forte qu’elle est caractérisée de générale et absolue. [...]

...

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