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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
université...

Informations sur le doc

Date de publication
28/05/2008
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
4 pages
Niveau
grand public
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136 fois
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Commentaire d'arrêt : article 2 du Code Civil

  1. La loi ne dispose que pour l'avenir
    1. Modalités d'application de la loi
    2. Principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle
  2. La loi n'a point d'effet rétroactif
    1. Non-rétroactivité de la loi
    2. Exceptions

« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

Le code civil, ou code napoléonien, a été promulgué le 21 mars 1804.
Son article 2, qui date de 1803, est antérieur à la promulgation du code, ce qui montre bien que la question de l’application de la loi dans le temps est depuis longtemps une préoccupation essentielle du législateur.
La question est encore aujourd’hui d’importance. L’article 2 est d’ailleurs toujours en vigueur.
Mais depuis 1803, d’autres textes législatifs ou décisions de diverses juridictions telles que le Conseil constitutionnel ou la Cour de cassation, notamment chargée d’harmoniser la jurisprudence, ont vu le jour.
Alors comment s’applique à notre époque l’article 2 du code civil ?
Dans notre actuel environnement juridique, qu’en est il de « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » ?
Aujourd’hui comme hier, « la loi ne dispose que pour l’avenir » (I), et la loi « n’a point d’effet rétroactif » (II).

[...] Dans une décision des 19 et 20 janvier 1981 concernant la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes le Conseil constitutionnel considère qu’il existe une règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée Il ajoute qu’en effet, le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires Cette décision entérine donc le principe de rétroactivité des lois pénales plus douces. Depuis 1803, l’article 2 s’applique et gère l’évolution de la loi dans le temps. Toutefois, d’autres textes législatifs ainsi que des décisions de diverses juridictions telles que la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel ont nuancé l’article 2. Ainsi, la loi est bien vouée à régir les situations à venir, sauf en matière contractuelle où c’est le principe de survie de la loi ancienne qui prévaut. [...]


[...] Une loi nouvelle régit les situations à venir, ainsi que les décisions de justice qui ne sont pas encore passées en force de chose jugée. Les décisions qui ne sont plus susceptibles d’être portées en appel ne sont donc pas concernées par les lois nouvelles. L’autre nuance apportée par cet arrêt est qu’une loi nouvelle s’applique aux situations juridiques non contractuelles à venir. B : principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle La loi ne dispose que pour l’avenir ne concerne donc pas les situations contractuelles d’après l’arrêt du 29 avril 1960. [...]


[...] Mais certains textes législatifs ont un caractère rétroactif (les lois d’amnistie, interprétative Concernant les lois pénales, certaines ne sont pas rétroactives (les lois dites plus sévères alors que d’autres le sont (les lois dites plus douces on parle ici de rétroactivité in mitius). [...]


[...] Leur donner un caractère rétroactif risquerait de provoquer du désordre social, or la loi a pour vocation première de préserver l’ordre public. D’où la deuxième partie de l’article 2 du Code civil, la loi n’a point d’effet rétroactif L’arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1960 indique d’ailleurs que la loi ne saurait, sans avoir effet rétroactif, régir rétrospectivement les conditions de validité ni les effets passés d’opérations juridiques antérieurement achevées Les lois nouvelles ne peuvent donc modifier les effets juridiques passés et révolus. [...]

...

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