Commentaire de larrêt du 3 juillet 2003 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation
- La confirmation de l'abandon de la condition relative à la responsabilité de l'enfant
- Un arrêt dans le sillage de la jurisprudence antérieure
- La responsabilité des parents : l'abandon de l'exigence de la faute de l'enfant
- La consécration d'une mutation contestée de la responsabilité parentale
- La responsabilité des parents : une responsabilité fondée sur le risque
- Une solution jurisprudentielle critiquable et très critiquée
M. Gueret, alors âgé de quatorze ans, élève au collège du Blanc Marais à Rimogne, a été blessé au cours d’un « jeu de combat » organisé et surveillé par un professeur d’éducation physique et sportive de cet établissement scolaire, au cours duquel il a reçu un coup de coude au visage de la part de l’un de ses camarades, M. Baudy, lui cassant deux dents. Les parents de M. Gueret ont assigné en réparation du préjudice de leur fils les parents de M. Baudy.
Le Tribunal d’instance de Rocroi, a débouté de leur demande les parents de la victime, au motif, qu’il ne peut être relevé à l’encontre de M. Baudy aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et de plus, les seules conséquences de l’accident ne peuvent pas par elles mêmes caractériser une telle faute. Les parents de M. Gueret se pourvoient en cassation.
La question se pose alors de savoir si la responsabilité des parents est subordonnée à la preuve d’une faute de leur enfant. La Cour de Cassation répond clairement par la négative à cette question. Elle casse et annule le jugement de première instance au visa de l’article 1384 alinéas 4 et 7 du code civil, au motif que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation, se place dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, en estimant que le simple fait causal de l’enfant est suffisant pour engager la responsabilité de ses parents. Cependant, même si l’autonomie des enfants est plus grande que par le passé, il n’en demeure pas moins que cette responsabilité de plein droit, dégagée par la jurisprudence, est critiquée et porte à controverse. Ceci nous amène à voir, dans un premier temps que l’arrêt confirme l’abandon de la condition relative à la responsabilité du mineur (I) et dans un second temps, que la consécration de cette mutation de la responsabilité parentale, est très contestée (II).
[...] Elle l’est aussi, probablement par l’idée que la charge de la réparation pèsera en définitif sur l’assureur de la responsabilité des parents. Cela n’empêche qu’elle fait peser sur ceux- ci une obligation injustifiée, au prix d’une altération profonde du concept même de responsabilité. La solution est en effet injuste et contraire à toute logique, quel que soit le fondement que l’on assigne à la responsabilité civile. Aucune raison ne peut justifier que le fait qu’un dommage ait été causé par un enfant mineur constitue une circonstance aggravante de responsabilité, imposant la réparation d’un dommage que le droit commun ne commande pas de réparer. [...]
[...] Gueret se pourvoient en cassation. La question se pose alors de savoir si la responsabilité des parents est subordonnée à la preuve d’une faute de leur enfant. La Cour de Cassation répond clairement par la négative à cette question. Elle casse et annule le jugement de première instance au visa de l’article 1384 alinéas 4 et 7 du code civil, au motif que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. [...]
[...] Commentaire de l’arrêt du 3 juillet 2003 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation M. Gueret, alors âgé de quatorze ans, élève au collège du Blanc Marais à Rimogne, a été blessé au cours d’un jeu de combat organisé et surveillé par un professeur d’éducation physique et sportive de cet établissement scolaire, au cours duquel il a reçu un coup de coude au visage de la part de l’un de ses camarades, M. Baudy, lui cassant deux dents. [...]
[...] L’attendu de l’arrêt du 3 juillet 2003, est un résumé de celui formulé par la Cour de Cassation réunie en Assemblée plénière le 13 décembre 2002. En comparant les décisions, il apparaît que la Cour de Cassation fut plus précise en 2002. Elle soulignait l’exigence d’une cohabitation : Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée ( ) De plus, la Haute juridiction énonçait : que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité L’attendu de principe de l’arrêt de 2003 énonce seulement : que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant Le silence de la Cour de Cassation sur ces deux points ne signifie pas leur disparition. [...]
[...] Le juge du fond estime que les conséquences de l’accident ne peuvent par elle-même caractériser une faute. Pour rendre cette décision, la juridiction s’est fondée sur la conception traditionnelle de la responsabilité des père et mère. Il était classiquement convenu, que la responsabilité des parents n’était engagée sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 1384 du code civil, que si le dommage avait été causé par un fait illicite (au sens de fait générateur de responsabilité) de l’enfant. Le texte n’édicte pas expressément cette condition qui paraît pourtant s’imposer d’elle-même : pourquoi un acte licite donnerait-il naissance à une obligation de réparer, à la charge des parents, au motif qu’il a été accompli par un mineur ? [...]
[...] Puis, la jurisprudence a jugé que le responsable ne pouvait s’exonérer en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute et qu’il lui fallait l’existence d’une cause étrangère. La suppression de l’exigence d’un fait générateur de la responsabilité de l’enfant consacrerait enfin l’objectivation absolue de la responsabilité des parents. Force est de remarquer que le terme de cette évolution marque en réalité, une véritable rupture avec l’idée même de responsabilité du fait d’autrui. A proprement parler, on ne peut plus dire que l’engagement des parents relève d’une telle responsabilité dès lors que l’auteur du dommage n’est plus lui-même responsable. [...]
[...] Cet alinéa, tel qu’il est interprété depuis l’arrêt Blieck de 1991, pose un principe général de responsabilité de plein droit du fait d’autrui. En se référant à cet alinéa, la Haute juridiction donnait l’impression de vouloir aligner le régime de responsabilité des parents sur celui des personnes ayant autorité sur autrui. Au contraire, en ne citant plus cette disposition, la Cour de Cassation manifeste son refus d’intégrer la situation des parents dans la responsabilité de plein droit du fait d’autrui. De plus, on peut ajouter à cela le problème de la causalité directe. [...]
Commentaire de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2004
«Les caractéristiques essentielles du dommage. L'existence du dommage. Les caractères du dommage : certain, personnel et direct. L'application du principe au cas de l'espèce : le dommage futur et la responsabilité de l'auteur. Le dommage futur. La mise en oeuvre de la responsabilité.»
«La responsabilité délictuelle a pour fondement la réparation d'un dommage causé par un auteur à une victime. Pour que cette responsabilité soit mise en oeuvre, plusieurs éléments doivent être réunis, éléments que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt du 10 juin...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comparaison : 13 octobre 2005 et 30 juin 2005 -...
«La faute de la victime : cause d'exonération à opposabilité variable. Les conditions d'indemnisation des victimes conductrices et non conductrices. Une indemnisation quasiment automatique de la victime non conductrice. L'instauration d'un régime d'indemnisation à deux vitesses. Une prise en compte...»
«Le régime de la responsabilité du fait des choses avait historiquement trouvé un terrain d'application privilégié s'agissant du problème de l'indemnisation des victimes de la circulation routière. Toutefois, le procès en responsabilité sur ce fondement permettait aux conducteurs de s'exonérer...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
