Commentaire de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juillet 1996: la notion de cause
- La remise en cause de la conception traditionnelle de la cause
- Le rejet de la notion de cause objective
- Le glissement vers une conception subjective de la cause
- La référence à l'économie du contrat pour fonder l'absence de cause
- Une absence de cause basée sur la notion d'économie du contrat voulue par les parties
- Les conséquences de l'utilisation de cette notion
L’existence d’une cause dans un contrat est une condition de validité de celui-ci. Traditionnellement, la cause de l’obligation d’une partie dans un contrat synallagmatique, réside dans l’obligation de l’autre partie. Pourtant, la Cour de cassation dans cet arrêt de rejet de sa 1ère chambre civile du 3 juillet 1996, semble vouloir adopter une conception différente de la cause, en référence à une nouvelle notion : l’économie du contrat.
En l’espèce, la société DPM conclu avec les époux Piller un contrat de création d’un « point club vidéo » et de location de cassettes vidéo dans une petite agglomération.
La Cour d’appel (CA) de Grenoble a été saisie et dans un arrêt du 17 mars 1994, elle a annulé le contrat pour défaut de cause en considérant que la cause, mobile déterminant de l’engagement des époux Piller était la diffusion certaine des cassettes et que celle-ci était vouée à l’échec dans une ville de 1314 habitants, le contrat était donc non causé.
La société DPM a formé un pourvoi au motif que, premièrement, la Cour d’appel a confondu la cause de l’obligation des époux avec la cause du contrat et en l’espèce, la cause de l’obligation étant la mise à leur disposition des cassettes, celle-ci existait bien. Et deuxièmement, la Cour d’Appel ne pouvait prendre en compte les motifs que dans le cas où ceux-ci étaient entrés dans le champ contractuel, ce qui n’était pas le cas.
Le problème posé à la Cour de cassation était donc de savoir dans quelle mesure un contrat ayant pour objet la location de cassettes vidéo dans une agglomération de 1314 habitants, peut-il être annulé pour absence de cause ?
La Cour de cassation a approuvé la solution de la Cour d’appel et ainsi rejeté le pourvoi au motif que « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible » ainsi la Cour d’appel en a correctement déduit l’absence de cause du contrat car elle avait constaté le défaut de « contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes ».
La Cour de cassation (CC) a, par cet arrêt, choisit de faire référence à une conception différente de la vision traditionnelle de la cause pour annuler le contrat (I-). Elle utilise en effet la notion d’économie du contrat pour rechercher l’existence de la cause (II-).
[...] Les juges du fonds excluent l’application de la cause au sens objectif et utilisent une notion qui se rapproche de la notion de cause subjective. B. Le glissement vers une conception subjective de la cause La CA et la CC ont utilisé une vision de la cause qui est proche de sa définition au sens subjectif mais qui n’est pas totalement équivalente Une conception de la cause proche d’une définition subjective La CA a utilisé comme définition de la cause de l’obligation d’une partie le mobile déterminant de l’engagement de l’autre partie. [...]
[...] Elle considère donc la cause de l’obligation des époux non comme la mise à leur disposition des cassettes mais comme la diffusion certaine de celles-ci qui est précisément le but des époux. Les époux avaient loué les cassettes dans l’intention de les diffuser, mais cette intention était impossible à réaliser en raison d’un manque de client. Le contrat est donc dépourvu de cause. On peut remarquer que la Cour de cassation a évoqué la notion de cause du contrat dans cette formule : le contrat était dépourvu de cause Elle semble donc faire directement référence à la notion de cause subjective. [...]
[...] La lésion consiste en un préjudice résultant de la différence de valeur entre les prestations d’un contrat synallagmatique. Le juge cherche ici aussi à établir un rééquilibrage de l’économie du contrat : officiellement le juge contrôle l’économie voulue par les parties mais officieusement cela revient à vérifier l’équilibre des prestations, donc on peut considérer cette notion comme un contournement de la notion de lésion. En citant expressément la notion d’économie du contrat, la CC fonde l’absence de cause du contrat sur celle-ci La déduction d’une absence de cause de l’impossibilité d’exécuter le contrat selon l’économie voulue par les parties En observant le vocabulaire utilisé tout le long de l’arrêt, on peut remarquer qu’il existe une véritable rupture dans les termes utilisés entre le 1er et le 2nd attendu : alors que la CA fait référence à des notions depuis longtemps établie pour définir la cause, comme l’obligation de l’autre partie ou le mobile déterminant on peut constater que la Cour de cassation n’utilise pas du tout ces termes lorsqu’elle rend sa décision. [...]
[...] Elle cherche donc un terme pour désigner la réalisation des buts fixés par les époux Piller. La recherche de la cause devient donc la recherche de la possibilité de réaliser les buts qui ont motivé le contrat. Elle précise en effet, que la location avait pour but l’exploitation d’un commerce ».Mais cela ne signifie pas non plus qu’elle utilise la cause au sens subjectif car sinon la CC aurait précisé que la nécessité d’intégrer des mobiles dans le contrat n’était pas une obligation. [...]
[...] En effet, la société DPM a certainement du être étonnée par la décision de la CA et de la CC. Et le problème de l’ingérence croissante du juge dans le contrôle des contrats se pose aussi : alors qu’auparavant son contrôle se limitait à l’observation de l’existence d’une contrepartie, le juge pourrait dorénavant étudier les motifs, les buts contractuels Cependant, cet arrêt n’a pas fait jurisprudence ainsi sa portée semble pour l’instant être limitée au débat doctrinal sur la notion d’économie du contrat. [...]
[...] Commentaire de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 1996 L’existence d’une cause dans un contrat est une condition de validité de celui-ci. Traditionnellement, la cause de l’obligation d’une partie dans un contrat synallagmatique, réside dans l’obligation de l’autre partie. Pourtant, la Cour de cassation dans cet arrêt de rejet de sa 1ère chambre civile du 3 juillet 1996, semble vouloir adopter une conception différente de la cause, en référence à une nouvelle notion : l’économie du contrat. [...]
[...] Pourtant en résumant les faits comme suivant, on peut se demander si l’annulation est vraiment juste : un couple veut ouvrir un commerce de location de vidéos dans une si petite ville qu’il est évident que les cassettes, mises à disposition par une société, ne se loueront pas en quantité suffisante alors le contrat est annulé. Ce qui signifie donc que ce n’est plus l’entrepreneur qui prend des risques en ouvrant un commerce mais c’est ici la société qui mettait les cassettes à disposition. [...]
[...] Le contrat est donc pris en compte dans son contexte global et non plus seulement en fonction des motivations directes des parties. Cette notion avait déjà été utilisée par la Cour elle-même, car dans un arrêt de sa 3ème chambre civile du 3 mars 1993, elle évoquait la notion d’économie du contrat et de contrepartie réelle Et la Cour dans cet arrêt reprend exactement les termes utilisés en 1993. On peut rapprocher cette notion de la lésion qui elle, ne peut être utilisée que dans deux cas précis non concernés par l’espèce. [...]
[...] La prise en compte des mobiles variables dans chaque cas d’espèce risquerait de ruiner la sécurité contractuelle. Le reproche qu’on peut opposer donc à l’arrêt est celui qui avait mené à l’inutilisation de la notion de cause subjective dans la recherche de l’existence de la cause : les motifs sont tellement variés qu’on ne peut les étudier tous car cela mènerait à une annulation croissante des contrats. Ainsi la poursuite de n’importe quel but irréalisable pourrait conduire à l’annulation du contrat. [...]
[...] En l’espèce, on peut supposer que la Cour trouvait le contrat injuste pour les époux Piller dans son économie d’où sa censure. Cependant traditionnellement, elle utilise la notion d’économie du contrat en interdisant que celle-ci soit modifiée ou bouleversée, alors qu’en l’espèce c’est elle-même qui supprime toute économie du contrat. On peut constater également qu’à aucun moment la Cour ne se réfère au code civil, car il n’y a aucun visa, que ce soit pour fonder ou infonder la notion de cause subjective ou objective. [...]
Cour de Cassation, Arrêt de la première chambre civile, 3 juillet 1996
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Cour de cassation, première chambre civile, 3 juillet 1996 - l'absence de cause
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