Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2007 - preuves et actes de commerces
- La nécessaire présence d'un commerçant faisant des actes de commerce
- Le rappel par la Cour de cassation de la qualité de commerçant
- La qualification des actes effectués d'actes de commerce
- L'expression par la haute juridiction des règles de preuve en matière commerciale
- L'affirmation du principe de la liberté de la preuve en droit commercial
- La preuve en droit commercial : une exception aux règles de droit commun
Selon un proverbe latin, « la preuve incombe à celui qui affirme ». Cette preuve répond à différents régimes selon le droit applicable comme en témoigne la décision du 13 novembre 2007 de la chambre commerciale de la cour de cassation.
En l’espèce, la Société anonyme d’aménagement et de développement (la SAD), promoteur immobilier, a confié à la SCI Val vert tertiaire (la SCI), propriétaire d’un terrain à Seynod, la réalisation et la commercialisation de deux bâtiments à usage de bureaux, l’un destiné à la « CDG », l’autre à La Poste. Une convention de maîtrise d’œuvre a été signée pour la réalisation du bâtiment destiné à la CDG avec la société Studio d’architecture Florent X (la société X). N’ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires pour les prestations relatives à l’immeuble destiné à La Poste, la société X a assigné la SAD et la SCI en paiement d’une provision.
Les actes accomplis par une société civile immobilière constituée dans le but de revendre des immeubles édifiés par ses soins et par une société anonyme constituent-ils des actes de commerce pouvant être prouvés par tous moyens ?
[...] o Le principe est donc que, dans les relations entre commerçants, tous les moyens de preuve des actes passés sont admis, notamment la preuve par correspondance (chambre commerciale décembre 1997, admettant la preuve par télécopie de l’acte d’acceptation d’une cession de créances professionnelle), par témoins et par présomptions (chambre commerciale octobre 1982, admettant la preuve d’une vente sur la base des livres du fournisseur confortant des présomptions de l’homme). L’écrit n’a ainsi pas la prééminence sur les autres modes de preuve : quand bien même un écrit aurait été rédigé, il sera possible de faire la preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes (chambre commerciale novembre 1995). [...]
[...] C’est ce que confirme l’arrêt de la chambre commerciale du 26 mai 2004 qui retient que dès lors qu’il est constaté que le demandeur a souhaité financer une opération commerciale consistant en l’aménagement et l’exploitation d’un restaurant après transformation d’un fonds de commerce de buvette, ce dont il résulte que la preuve est libre. o En l’espèce, la chambre commerciale retient que la SAD, société anonyme, était commerciale par sa forme et qu’à l’égard des commerçants, un acte de commerce peut être prouvé par tous les moyens. [...]
[...] La nécessaire présence d’un commerçant faisant des actes de commerce La haute juridiction, dans cette décision, rappelle la qualité de commerçant celle-ci étant indispensable pour pouvoir qualifier les actes d’une société d’actes de commerce Le rappel par la cour de cassation de la qualité de commerçant o Le droit commercial se fonde sur deux conceptions. L’une d’entre elles est qu’il serait applicable aux commerçants : il s’agit de la conception subjective. Cette conception se retrouve à l’article L121-1 du code de commerce définissant la profession de commerçant. [...]
[...] Les actes accomplis par une société civile immobilière constituée dans le but de revendre des immeubles édifiés par ses soins et par une société anonyme constituent-ils des actes de commerce pouvant être prouvés par tous moyens ? La haute juridiction censure partiellement la décision des juges du fond aux motifs qu’une société civile immobilière ayant été constituée en vue d’acquérir un terrain et y édifier des immeubles en vue de leur revente n’effectue pas d’actes de commerce et n’a pas la qualité de commerçante, et qu’une société anonyme étant commerciale par la forme, un acte de commerce peut être prouvé contre elle par tous les moyens. [...]
[...] Cette conception se retrouve à l’article L110-1 du code de commerce qui définit les actes de commerce. On considère que le droit commercial français est mixte même si on considère néanmoins qu’il est avant tout objectif. Ces actes de commerce peuvent être élémentaires ou accessoires. Parmi les actes de commerce élémentaires, on distingue traditionnellement les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par nature. [...]
Commentaire d'arrêt : Cass. 1ère civ, 20 février 2001
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«Dans un arrêt de principe du 13 octobre 1998, la première Chambre civile de la Cour de cassation avait déjà admis « que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » à propos d'un contrat liant une...»
Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2007, Hoquet c/ Mdm Multimedia
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