Civ. 3ème, 26 mai 1992 et Civ. 2ème, 13 mars 1996
- L'affirmation du principe d'égalité entre créanciers chirographes
- Le droit de gage général des créanciers sur le patrimoine du débiteur
- Une égalité totale entre les créanciers chirographaires
- L'égalité entre les créanciers chirographaires, un principe absolu
- Un principe indépendant du comportement des parties
- Un principe tempéré par la loi et la pratique
L'ordonnance du 23 mars 2006, qui a modifié en substance de nombreuses sûretés, a réorganisé l'ensemble des articles du Code sur la question. Le livre 4 commence par des articles introductifs et notamment les articles 2284 et 2285 qui sont le socle du droit des sûretés.
L'article 2284 du Code civil précise que la base du créancier est le patrimoine du débiteur. Selon la théorie d'Aubry et Rau, ce patrimoine forme un tout qui est nécessairement attaché à la personne. Il y a donc un caractère d'unité et de personnalité du patrimoine.
L'article suivant, va quant à lui poser le principe du gage commun des créanciers et de l'égalité entre les créanciers. En outre, cet article vient compléter l'article précédent en précisant qu'en cas de concours entre créanciers de droit commun, les créanciers dits chirographes, va s'opérer un principe d'égalité, s'agissant notamment de la répartition.
Ainsi, lorsqu'un créancier chirographaire procède à une saisie, qui est un droit tiré d'une créance, ce dernier ne dispose pas d'une priorité sur les autres créanciers chirographaires. C'est l'illustration des articles précédemment cités. Les saisies ne confèrent aucune priorité et c'est ce qu'à rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt de la 3ème chambre civile, du 26 mai 1992 et un arrêt de la 2ème chambre civile du 13 mars 1996.
Dans le premier arrêt, il s'agissait d'une saisie immobilière à la suite de laquelle s'opère une distribution du prix entre deux créanciers qui sont en réalité deux sociétés. L'une des deux sociétés n'a pas renouvelé l'inscription hypothécaire dont elle bénéficiait.
La CA va considérer que la société n'ayant pas renouvelait son inscription hypothécaire n'était, de ce fait, qu'un simple créancier chirographe. La société va a alors former un pourvoi en cassation.
Dans le second arrêt, une société va procéder à la saisie de lots de copropriété d'un immeuble dont les travaux de rénovation avaient été pris en charge par une association foncière. Avant l'adjudication, cette association foncière a déposé un titre pour demander l'insertion dans le cahier des charges d'une clause au terme de laquelle l'adjudicataire sera tenu de payer le montant des appels de fonds en contrepartie des travaux exécutés.
La CA va accueillir la validité de cette clause et un pourvoi est alors formé.
La question qui se pose est de savoir si un créancier chirographe, en concours avec d'autres créanciers chirographes, peut-il bénéficier d'une priorité sur le paiement d'une saisie immobilière ?
Dans le premier arrêt, la Cour de Cassation va casser l'arrêt, au visa des articles 2093 et 2094 du CC, devenus les articles 2284 et 2285 du Code civil, au motif que le créancier chirographe ne bénéficie pas, par le seul fait de son commandement de saisie d'une cause de préférence à l'égard des autres créanciers chirographaires.
Le fait de publier un commandement de payer avant les autres créanciers n'instaure pas une cause de préférence : le créancier de la première heure a les mêmes droits que le dernier.
Dans le second arrêt, la Cour de Cassation va casser l'arrêt, au visa des articles 2093 et 2094 du CC, et vient rappeler qu'en tant que créancier chirographaire il n'a aucune cause de préférence. Ce n'est pas parce qu'il a saisi le premier qu'il a un droit de priorité. Il ne peut que participer à la distribution du prix : le créancier chirographaire ne bénéficie d'aucune cause de préférence.
Le problème dans ces deux espèces est de savoir quel est la nature des droits d'un créancier chirographaires qui a lancé une procédure de saisie avant les autres intéressés. Ce dernier, du fait de son initiative bénéficie-t-il d'une priorité sur le paiement ? La Cour de cassation va répondre par la négative en rappelant, à chaque fois, les (nouveaux) articles 2284 et 2285 du Code civil sur le principe d'égalité des créanciers démunis de sûretés. Ces créanciers chirographes ne pourront, en théorie, bénéficier d'une priorité sur le paiement du prix de leur créance. « Priorité » et « paiement » ne sont pas des principes conciliables au plan des créanciers chirographaires.
En effet, la Cour de Cassation cherche à affirmer ce principe d'égalité entre créanciers chirographaires, néanmoins il convient de se demander si ce principe est réellement absolu ?
[...] Cette égalité est d’autant plus marquée que s’opère à un paiement au marc le franc, et non en parts viriles (chaque part est de même valeur, même si la contribution des créanciers est différente). C’est cette égalité qui est rappelée par la Cour de Cassation dans les arrêts du 26 mai 1992 et du 13 mars 1996. La haute juridiction se situe dans la ligne du droit positif est vient confirmer les articles du Code Civil. Aucun privilège n’est reconnu à des créanciers chirographaires. C’est d’ailleurs cet adjectif qui appelle au principe d’égalité. [...]
[...] D’une part, le premier arrivé et le premier servi. C’est la loi de la course, le paiement du prix de la course Le plus diligent sera payé le premier. C’est le mécanisme primaire qui règle le concours entre deux créanciers chirographaires. D’autre part, ce n’est qu’en cas de concours entre deux créanciers chirographes, qu’il y a égalité. C'est-à-dire, au moment où deux créanciers entendent saisir le même bien. Il est donc nécessaire de s’interroger sur la position de la Cour de Cassation sur la portée de cette égalité. [...]
[...] Les articles 50 et 54 viennent eux aussi tempérer ce principe d’égalité. Dans le cadre d’une saisie vente, il est possible de saisir les biens d’un débiteur chez un tiers. Cela ressemble au droit de suite. C’est en fait un droit de suivi. L’article 54 vient limiter les créanciers qui peuvent en bénéficier et participer à cette saisie vente : . Il y a une priorité. Le principe d’égalité n’exister pas, car tous les créanciers ne pourront pas bénéficier du prix de la vente. [...]
[...] Les saisies ne confèrent aucune priorité et c’est ce qu’à rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt de la 3ème chambre civile, du 26 mai 1992 et un arrêt de la 2ème chambre civile du 13 mars 1996. Dans le premier arrêt, il s’agissait d’une saisie immobilière à la suite de laquelle s’opère une distribution du prix entre deux créanciers qui sont en réalité deux sociétés. L’une des deux sociétés n’a pas renouvelé l’inscription hypothécaire dont elle bénéficiait. La CA va considérer que la société n’ayant pas renouvelait son inscription hypothécaire n’était, de ce fait, qu’un simple créancier chirographe. [...]
[...] Le problème dans ces deux espèces est de savoir quelle est la nature des droits d’un créancier chirographaires qui a lancé une procédure de saisie avant les autres intéressés. Ce dernier, du fait de son initiative bénéficie-t-il d’une priorité sur le paiement ? La Cour de cassation va répondre par la négative en rappelant, à chaque fois, les (nouveaux) articles 2284 et 2285 du Code Civil sur le principe d’égalité des créanciers démunis de sûretés. Ces créanciers chirographes ne pourront, en théorie, bénéficier d’une priorité sur le paiement du prix de leur créance. Priorité et paiement ne sont pas des principes conciliables au plan des créanciers chirographaires. [...]
[...] C’est ce que la Cour suprême a affirmé dans l’arrêt du 13 mars 1996. Dans cette espèce, avant l’adjudication d’un immeuble pour saisie, une association foncière a déposé un titre pour demander l’insertion dans le cahier des charges d’une clause au terme de laquelle l’adjudicataire sera tenu de payer le montant des appels de fonds en contrepartie des travaux exécutés L’arrêt de la CA est cassé au motif que cette clause avantageait spécialement un créancier au détriment des autres On peut donc déduire que les parties ne peuvent pas organiser conventionnellement une quelconque priorité sur le paiement du prix d’une saisie immobilière. [...]
[...] Ces articles sont en réalité le socle du droit des sûretés. L’article 2093 devenu, l’article 2284 depuis la réforme de mars 2006 précise que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présent et à venir Ce texte est en réalité une des consécrations de la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau. Ces derniers ont posé l’idée selon laquelle le patrimoine forme une universalité où l’actif répond du passif. Cette universalité trouve son ciment grâce à la personnalité. [...]
[...] Une saisie confère une priorité et tempère le principe d’égalité. Des exceptions existent aussi dans le Codes Civil s’agissant des saisies immobilières. En outre, l’article 2291 dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans certaines conditions. De surcroît, l’article 2214 du même Code ajoute que les créanciers saisissants ou ceux ayant une inscription antérieure à la procédure d’hypothèque. Cependant, dans le monde des affaires, le créancier chirographaire a de grandes chances de n’être jamais payé. [...]
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