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Informations sur le doc

Date de publication
28/11/2007
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
5 pages
Niveau
avancé
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Civ. 1ère, 22 juin 2004

  1. L'appréciation in concreto de l'existence d'un dol
    1. L'aspect délictuel du dol : un acte de déloyauté lors de la conclusion du contrat
    2. L'aspect psychologique du dol : un vice du consentement chez la personne victime des man'uvres
  2. La non application de la règle du « Nemo auditur » et ses conséquences
    1. L'impossibilité d'appliquer la règle du « Nemo auditur »
    2. Conséquences : l'annulation du contrat et une demande en dommage et intérêt basé sur l'article 1382 du c.c.

« Tel est pris qui croyait prendre », voilà le proverbe qui présente parfaitement cette affaire.
En effet, dans cette affaire, deux pollicitants ont proposé, à un tiers, de lui vendre un lot de statuettes. Mais ce tiers a décliné l’offre qui lui était faite. Cependant, il a tout de même accepté de conserver la collection dans l’attente de trouver un acheteur. Ainsi, quelques jours plus tard, le tiers reçoit la visite d’un de ses clients qui lui propose d’acquérir le lot de statuettes lui permettant, en même temps, de réaliser un profit substantiel. Le client verse un acompte. En conséquence, le tiers accepte l’offre, faite par les deux pollicitants, au motif qu’il a trouvé un acheteur. Le contrat est donc exécuté. Mais le client n’est jamais réapparu. En conséquence, le tiers, acceptant de l’offre ; a estimé avoir été trompé. Il dépose, alors, plainte pour escroquerie. A cette demande, le tribunal a rendu une ordonnance de non lieu. L’acceptant a donc saisit le tribunal pour demander l’annulation de la vente, ainsi que la restitution de la somme versée, en exécution du contrat, et des dommages intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
A cette demande, la cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt 18/09/2001, a répondu en deux temps. D’une part, la cour d’appel a admis l’existence de manœuvres commises, par les deux pollicitants et le client, pour inciter le tiers à acquérir le lot de statuettes pour une somme sans proportion avec leur valeur réelle. Cependant la cour d’appel a considéré que l’acceptant n’avait pas donné son consentement en raison de la valeur attribuée aux statuettes de façon erronée mais du fait de la croyance qu’il avait de pouvoir les revendre en réalisant un profit. En conséquence elle a estimé que le comportement de l’acceptant était cupide et illicite. Elle a donc appliqué le principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » pour rejeté la demande en annulation. D’autre part, la cour d’appel, considérant que le comportement de l’acceptant, a estimé qu’il fallait lui opposer sa propre turpitude. En conséquence elle l’a débouté de sa demande en dommage et intérêts.
On peut donc se demander si une victime de manœuvres peut demandée l’annulation du contrat, entaché de ces manœuvres, ainsi que des dommages intérêts alors que cette victime avait dans l’intention de réaliser un profit substantiel à l’encontre de son cocontractant ?
A cette question la cour de cassation, dans son arrêt du 22/06/2004, a répondu par la positive. D’une part, elle a considéré que l’acceptant avait été victime de manœuvre dolosive exercée, de façon concertée entre le client et les deux pollicitants, dans le seul but de lui soutirer de l’argent. La cour de cassation a donc estimé que la vente était nulle. D’autre part, concernant le principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », elle a apprécié ça non application dans cette affaire. Le fait que l’intéressé est agit en croyant réaliser un profit substantiel est de faible importance. Elle estime donc que la cour d’appel a mal appliqué ce principe, refusant alors d’appliquer l’article 1116 du c.c. Elle précise également que ce principe ne s’applique pas en matière délictuelle. La cour d’appel aurait donc dû appliquer l’article 1382 du c.c. concernant la demande en dommage et intérêts. Cependant la cour a rendu un arrêt de cassation partielle. En effet sur un point, elle fait un rejet. Ainsi elle a rejeté la demande de l’héritier, d’un des deux pollicitants, d’être mis hors de cause.
Ainsi, la cour de cassation a apprécié in concreto, à partir des constatations de la cour d’appel, l’existence d’un dol. En conséquence elle a conclu que le principe ne pouvait être appliqué à cette situation. En effet, la croyance de tromper son cocontractant, en ayant pour seul objectif, en concluant le contrat de réaliser un profit n’est pas important. Ce qui est important c’est l’existence de manœuvres dolosives qui vont permettre de prononcer la nullité du contrat. Or qui dit nullité d’un contrat, dit que la responsabilité est délictuelle.
Ainsi après avoir apprécié in concreto, l’existence du dol (I), nous verrons que la règle du « Nemo auditur » ne peut s’appliquer et les conséquences qui en découlent (II).

[...] Cependant on peut tout de même émettre une critique sur le raisonnement de la cour de cassation. En effet la règle du nemo auditur ne peut tenir en échec l’action en nullité elle-même. Ainsi le fait de prononcer la nullité ne signifie pas que l’on donne un effet à la turpitude. Au contraire cette règle a pour objectif d’empêcher que la turpitude puisse produire quelques effets. Ainsi on peut considérer que la cour d’appel et la cour de cassation ont fait une mauvaise application de cette règle. [...]


[...] Cependant il faut tout de même souligner que même si le dol est le pendant civil de l’escroquerie. Il n’y a pas de coïncidence entre les deux. Un acte peut donc être annulé pour dol alors même que les conditions de l’escroquerie ne sont pas réunies. C’est pour cela que la nullité du contrat est prononcée par la cour, dans cette affaire, alors que le juge pénal avait rendu, précédemment une ordonnance de non lieu. D’autre part, le fait d’annuler le contrat va avoir une conséquence sur la demande en dommage et intérêts. [...]


[...] L’aspect psychologique du dol : un vice du consentement chez la personne victime des manœuvres Les manœuvres, pour être prisent en compte, doivent avoir deux effets. D’une part, elles doivent provoquer une erreur chez le cocontractant. Ainsi, l’erreur ne doit pas être spontanée mais elle doit être provoquée. En l’espèce, le tiers a cru qu’il allait revendre le lot de statuettes et par la même occasion réaliser un profit substantiel. Cependant, la réalité est tout autre. En effet les deux pollicitants et le client n’ont qu’un seul objectif, celui de lui soutirer une somme d’argent relativement importante. [...]


[...] L’objectif est donc de convaincre, implicitement, le tiers de la nécessité de contracter. L’existence de manœuvre, répréhensible, est donc avérée par la cour de cassation. On a donc l’existence de l’élément matériel. D’autre part, il doit y avoir un élément intentionnel. Ainsi l’élément matériel doit être réalisé par l’une des parties dans le but de tromper l’autre. Il faut une réelle volonté d’induire le partenaire en erreur. En l’espèce le seul objectif, des deux pollicitants, est de tromper le tiers qui n’a pas accepté leur offre. [...]


[...] Le fait que l’intéressé est agit en croyant réaliser un profit substantiel est de faible importance. Elle estime donc que la cour d’appel a mal appliqué ce principe, refusant alors d’appliquer l’article 1116 du c.c. Elle précise également que ce principe ne s’applique pas en matière délictuelle. La cour d’appel aurait donc dû appliquer l’article 1382 du c.c. concernant la demande en dommage et intérêts. Cependant la cour a rendu un arrêt de cassation partielle. En effet sur un point, elle fait un rejet. [...]


[...] Cependant la cour de cassation a estimé que ces deux règles ne pouvaient s’appliquer en même temps. Elle a privilégié la nullité du contrat pour dol. Conséquences : l’annulation du contrat et une demande en dommage et intérêt basé sur l’article 1382 du c.c. Le constat pas la cour de cassation, de l’existence de manœuvres dolosives, entraîne inévitablement des conséquences. Ainsi d’une part, l’existence d’un dol entraîne la nullité d’un contrat, mais uniquement à deux conditions. Dans un premier temps le dol doit avoir un caractère déterminant ce qui signifie que l’erreur du tiers, provoquée par le dol, doit être déterminante du consentement. [...]


[...] Ceci peut être facilement prouvé. En effet, le tiers, dans un premier temps, avait refusé l’offre. C’est à la suite de la venue de ce client qu’il a accepté l’offre des deux pollicitants. En conséquence, le dol a agit sur le consentement, au moyen de l’erreur qu’il a engendré. Ainsi, en l’espèce, la cour de cassation a estime que les manœuvres, acte de déloyauté, avaient provoqué une erreur déterminante du consentement chez le cocontractant. Les manœuvres ont donc produit leurs deux effets. [...]


[...] Or pour qu’il y ait dol, il faut tout de même que ses deux aspects soient réunis. Ainsi le premier aspect est la présence d’un acte de déloyauté lors de la conclusion du contrat et le second est un vice du consentement chez la personne victime des manœuvres L’aspect délictuel du dol : un acte de déloyauté lors de la conclusion du contrat Un acte de déloyauté dans un contrat est constitué de trois éléments. D’une part, il doit y avoir un élément matériel. [...]


[...] Cependant cette erreur n’est pas spontanée. En effet, les deux pollicitants et le client, par leurs manœuvres, ont provoqué une croyance erronée chez le tiers. Ainsi sans ces manœuvres, le tiers aurait eu connaissance de la réalité. Mais il faut tout de même noter, que dans le dol, la nature de l’erreur est sans importance. Ainsi l’erreur peut porter sur une qualité substantielle, sur la valeur, sur la personne ou sur les motifs. En l’espèce l’erreur a porté sur les motifs qui ont poussé le tiers à contracter avec les deux pollicitants. [...]

...

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