Chambre sociale de la Cour de cassation, 3 juin 2009 - les participants à l'émission "L'île de la Tentation" ont-ils le statut de salarié ?
- Une requalification opérée par le juge
- Une simple application de la jurisprudence
- Les conséquences de la requalification
- Les critères d'existence d'un contrat de travail
- Un critère décisif nettement caractérisé
- Les critères secondaires de la qualification du contrat de travail
Le concept de « l’île de la Tentation » est simple : quatre couples participent à une émission de téléréalité en suivant un acte intitulé « règlement participants ». Cette émission consiste à tester les sentiments amoureux des participants lors d’un séjour de 12 jours durant lesquels ils sont filmés quotidiennement, et qu’ils partagent avec des célibataires de sexes opposés. De plus, il est stipulé qu’à l’issue de l’émission, il n’y a ni gagnant ni prix. En contrepartie, la société de production prend en charge les frais d’hébergement, les billets d’avion, les frais de repas et leur verse 1525 euros pour le tournage en guise de montant minimum des royalties.
Le tournage fini, les participants saisissent la juridiction prud’homale : en effet, ils estiment que l’ « émission » était un « vrai travail », qu’ils ont été traités comme des acteurs, et demandent alors à être payés en conséquence. En d’autres termes, ils veulent voir requalifier le « règlement participants » en contrat de travail à durée indéterminée afin d’obtenir le paiement de rappels de salaires et heures supplémentaires ainsi que des indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture.
Dans un jugement du 30 novembre 2005, le Conseil de prud’hommes a rejeté la qualification de contrat de jeu avancée par la société de production au profit de la qualification de contrat de travail à durée déterminée en raison de l’existence d’une activité professionnelle, d’une rémunération et d’un lien de subordination. La société de production interjette alors appel. Elle énonce que les activités exercées étaient agréables et exclusives de tout travail manuel, artistique ou intellectuel, les participants devant suivre des règles simples dans un but purement personnel et non professionnel, de sorte qu’il ne pourrait être déduit une quelconque activité professionnelle.
[...] En définitive, pour la cour d’appel, être soi devant les caméras relève d’une relation de travail. Cependant, le Professeur Morvan a une conception différente du travail, car au contraire, pour lui, être soi n’est pas l’objet possible d’un contrat de travail De plus, le contrat de participant stipulait que la participation des candidats avait une fin personnelle, et non professionnelle : la perpétuation sous l’œil de la caméra, en restant naturel et spontané, de son mode de vie privé en livrant son intimité au public Cependant, on ne peut que regretter que la Cour ne se soit pas prononcée sur ce point, qui faisait parti du pourvoi de la société de production. [...]
[...] En conséquence, pour la cour, cela caractérise un lien de subordination. Mais comme le souligne le Professeur Verkindt, ces indices sont les indices d’une relation subordonnée, laquelle lorsqu’elle a pour objet la fourniture d’une prestation de travail peut alors être considérée comme un contrat de travail L’erreur ici a été de dire que ces indices permettent d’établir l’existence d’une subordination ! C’est justement le cœur de l’arrêt : en effet la Cour de cassation s’est appuyée sur ce lien de subordination pour caractériser l’existence d’un contrat de travail. [...]
[...] Pour le Professeur Verkindt, avant d’évoquer la subordination, il convient de se poser deux questions: est-on en présence d’une activité ? Cette activité est-elle un travail ? Il considère alors que c’est seulement si l’on en déduit que cette activité est un travail qu’il faut alors se demander si ce travail est économiquement ou juridiquement subordonné. Pour lui, il n’y a pas de doute, les participants ont eu une activité. Mais cette activité est-elle un travail ? Les candidats se sont-ils rendus sur le lieu de l’émission pour travailler ? [...]
[...] Ces critères sont certes secondaires, mais ils ont une importance. B. Les critères secondaires de la qualification du contrat de travail Il existe deux critères que l’on peut qualifier de secondaire. Il s’agit en premier lieu de la rémunération. En effet, la rémunération ne joue pas un rôle essentiel dans la distinction entre le contrat de travail et les autres contrats, car les autres contrats sont le plus souvent à titre onéreux et comportent également une contrepartie à la prestation fournie (par exemple, les contrats de prestation de services). [...]
[...] (Notons que la Cour suprême n’a pas retenu cette notion de travail dissimulé, car elle estime que la cour d’appel n’avait pas motivé de manière opérante le caractère intentionnel de la dissimulation). La société de production se pourvoit en cassation. Après plusieurs renvois, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 3 juin 2009, estime que les participants à une émission de téléréalité du type l’île de la tentation étaient bien liés par un contrat de travail avec la société de production. La participation à une émission dite de téléréalité est-elle un travail au sens du droit social ? [...]
Chambre sociale de la Cour de Cassation, 3 juin 2009 - la requalification du réglement d'un jeu...
«Requalification du règlement de jeu en contrat de travail. Présence d’une rémunération. Limitation de la liberté contractuelle. Existence d’un faisceau d’indices. Constatation d’un lien de subordination. Existence contestable d’une prestation de travail.»
«En l'espèce, un groupe d'individus est filmé pendant 12 jours dans leur quotidien, et sans prix à gagner. Les participants ont signé un règlement prévoyant de partir pendant 12 jours en Thaïlande, et de recevoir 1525 € chacun en paiement du droit à l'image des différents candidats à l'issu du...»
Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juin 2009 - la requalification d'un règlement de jeu...
«La requalification du règlement des participants en contrat de travail. L’objet constaté de la prestation de travail. La reconnaissance d’une prestation subordonnée et rémunérée. Les effets discutés de la requalification du règlement des participants en contrat de...»
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